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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 09 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3XW
MINUTE : 26/65
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [O] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [Q] [M], membre del’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 09 Février 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [K], salarié au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 14 avril 2023, la déclaration d’accident du travail mentionnant que « le salarié se serait plaint d’une douleur thoracique ».
Monsieur [O] [K] a été hospitalisé du 15 au 17 avril 2023.
Le certificat médical initial établi le 19 avril 2023 précisant que Monsieur [O] [K] a été victime d’un infarctus du myocarde.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après désignée CPAM) de la Meuse au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [O] [K] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 16 décembre 2024 avec poursuite de l’arrêt justifié en maladie.
Par courrier recommandé en date du 6 février 2025, notifié le 7 février 2025, la CPAM de la Meuse a notifié à Monsieur [O] [K] qu’un taux d’incapacité permanente de 15 % lui avait été attribué à compter du 17 décembre 2024 avec les séquelles suivantes : « séquelles d’infarctus se traduisant par des douleurs angineuses éventuelles, et respect de règles hygiéno-diététiques, avec des facteurs de risques connus. »
Monsieur [O] [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 6 mai 2025 notifiée par courrier recommandé en date du 7 mai 2025 reçu le 14 mai 2025, rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire le 23 mai 2025, Monsieur [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025 date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [O] [K], comparant en personne, a sollicité une nouvelle évaluation de son taux d’incapacité permanente et a produit de nouvelles pièces médicales.
A l’appui de sa demande, Monsieur [O] [K] indiquait être agent de maitrise dans le domaine de la télésurveillance à [Localité 2] et craignait une rechute car il avait des douleurs thoraciques. Il précisait qu’il était fumeur mais qu’il n’avait jamais eu de problèmes cardiaques auparavant.
De son côté, la CPAM de la Meuse, dument représentée, a repris les termes de ses dernières conclusions et a demandé au tribunal :
— de confirmer le taux d’incapacité permanente de 15 % attribué à Monsieur [O] [K] et de dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué, de débouter ce dernier de sa demande de réévaluation dudit taux, et rejeter toute mesure d’instruction,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire, avec pour mission dévolue à l’expert de déterminer le taux d’incapacité permanente à allouer à Monsieur [O] [K] en réparation de ses séquelles existantes à la date de consolidation fixée au 16 décembre 2024 et directement et exclusivement imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 14 avril 2023.
La CPAM de la Meuse indiquait que le taux de 15 % retenu était conforme au barème-invalidité, compte-tenu de l’existence de facteurs de risques connus et de douleurs angineuses éventuelles.
Par jugement avant dire-droit du 10 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [O] [K] et a désigné le Docteur [N] [L] aux fins de fixer, à la date du 16 décembre 2024, date de la consolidation, le taux d’IPP de Monsieur [O] [K], imputable à l’accident du travail du 14 avril 2023.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe le 15 décembre 2025.
Les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [O] [K], comparant en personne, ne conteste pas les conclusions du Docteur [L], tout en indiquant que celui-ci n’a pas évoqué ses séquelles.
En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée par Madame [M], se rapporte à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du Docteur [L],
— en conséquence, confirmer le taux d’incapacité permanente de 15 % attribué à Monsieur [O] [K] et de le débouter de sa demande de réévaluation dudit taux.
La CPAM de la Meuse fait valoir que le Docteur [L] a confirmé l’existence de facteurs de risque que présente Monsieur [O] [K].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 15 % a été attribué à Monsieur [O] [K], taux confirmé par la commission de recours amiable.
Le Docteur [L] a confirmé ce taux en indiquant « qu’un taux d’IPP de 20 % doit être proposé, amputé de 5 % en raison de la présence de facteurs de risque à type d’antériorité : tabac, surpoids, dyslipidémie. Suite à l’examen du dossier, on peut indiquer qu’il n’existe pas de trouble du rythme séquellaire, il n’existe pas d’insuffisance cardiaque, fraction d’éjection ventriculaire gauche normale, coronarographie subnormale mais présence de douleurs angineuses épisodiques. Il est cependant nécessaire pour lui de poursuivre la prescription d’un traitement définitif continu à type bêtabloquant, antiagrégant plaquettaire, inhibiteur de l’enzyme de conversion ».
Ainsi, les conclusions du Docteur [L] étant claires et dénuées d’ambiguïté et contredites par aucun élément médical présenté par Monsieur [O] [K], il convient de maintenir le taux d’incapacité permanente de celui-ci à 15 %.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 », soit la caisse nationale de l’assurance maladie.
Le 5° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale correspond aux litiges relatifs à l’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [O] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, la nature du présent litige commande de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire droit en date du 10 novembre 2025,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [L] en date du 15 décembre 2025,
DEBOUTE Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens de la présente instance ;
DIT que les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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