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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 mai 2026, n° 26/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02507 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTIX
Minute N°26/00570
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Mai 2026
Le 11 Mai 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 Mai 2026, reçue le 10 Mai 2026 à 09h30 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 avril 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [B] se disant [F] [N], à PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Christiane DIOP, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] se disant [F] [N]
alias :
[H] [F] né le 8 novembre 1999 à [Localité 1] (Libye)
[I] [F] né le 28 décembre 1999 à [Localité 1] (Libye)
[U] [Z] né le 22 avril 1997 en Egypte de nationalité égyptienne
[S] [L] né le 7 mars 1999 en Egypte de nationalité égyptienne
[D] [Q] né le 4 juillet 1999 à [Localité 2] (Egypte)
[D] [F] né le 7 mars 1999 à [Localité 3] (Egypte)
[C] [Y] [Q] né le 5 avril 1997 à [Localité 4] (Egypte)
né le 07 Avril 1999 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Me Roxane GRIZON, avcocate au barreau de VAL DE MARNE, représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [K] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Christiane DIOP et Me Roxane GRIZON en ses observations.
M. [B] se disant [F] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [F] [N] a été placé en rétention administrative le 11 avril 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 16 avril 2024 confirmée en appel le 17 avril 2026.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, Monsieur [F] [N] a fait l’objet d’une audition par l’autorité consulaire d’Egypte le 5 mai 2026. L’intéressé fait valoir qu’à l’issue de son audition, le Consulat d’Egypte aurait émis un avis défavorable. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’Egypte aurait déclaré ne pas reconnaitre Monsieur [F] [N].
De plus, la Préfecture du Loiret a adressé une relance le 8 mai 2026 par courriel aux autorités égyptiennes. A ce jour, l’administration est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande.
Par ailleurs, le même jour, la préfecture a également adressé une relance au autorités consulaires de Libye.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [F] [N] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la Préfecture du Loiret recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] se disant [F] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] se disant [F] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Mai 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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