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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 janv. 2026, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société CONSTRUCTA PROMOTION, société ABEILLE IARD ET SANTE c/ Le Syndicat des |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01220 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KD4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00113
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Commune d'[Localité 28],
dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 500
ET :
La société CONSTRUCTA PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0540
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 36]” [Adresse 20], représenté par son syndic le Cabinet CM-GESTIMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1313
La société ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur de la copropriété,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
La SMA SA, en sa qualité d’assureur CNR et Dommages Ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1195
La SMABTP, en sa prétendue qualité d’assureur CNR et Dommages Ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1195
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assure de K ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
La société K ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
La société QUALICONSULT,
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB),
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 8], non comparant
La société LMP CONSEILS,
dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073, non comparant
La société [W] BAPTISTE [J] ARCHITECTE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073, non comparant
La compagnie LLOYDS OF LONDON, en sa qualité d’assureur de la société LASA,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181, non comparant
La société LABORATOIRE D’APPLICATIONS DES SCIENCES ACOUSTIQUES (LASA),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181, non comparant
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société MILAPRAT,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
La SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés SCYNA et E GET,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
La SMA SA, venant aux droits de SAGENA et SAGEBAT, en sa qualité d’assureur des sociétés UTB et SEGIR,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur des sociétés LMP Conseils et [W] Baptiste [J] Architecte,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
La société E GET,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Le CABINET AJOA GESTION (CM GESTIMMO),
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
La société SCYNA 4,
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
La SOCIETE ELECTRICITE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION – SEGIR,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
**************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 19 et 20 juin 2025, enregistré sous le numéro RG 25/01220, la commune d’Aulnay-sous-Bois, a assigné en référé devant le président de ce tribunal le [Adresse 39] [Adresse 33], représenté par son syndic la société CABINET AJOA GESTION (CM-GESTIMMO), également assigné, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société SMABTP, la société SMA SA et la société CONSTRUCTA PROMOTION, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert afin de donner un avis sur les désordres affectant les locaux dont elle est propriétaire, situés [Adresse 18] [Adresse 3] et [Adresse 21] au sein de la résidence [38] à Aulnay-sous-Bois.
Par acte délivré les 1er, 2, 3, 4 et 5 septembre 2025, enrôlé sous le numéro RG 25/01551, la société CONSTRUCTA PROMOTION a assigné en intervention forcée les sociétés AXA FRANCE IARD, UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, SMABTP, SMA SA, MAF, ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, [W] BAPTISTE [J] ARCHITECTE, E GET, SARL LMP CONSEILS, SCYNA 4, LASA LABORATOIRE D’APPPLICATIONS DES SCIENCES ACOUSTIQUES, QUALICONSULT, K ENTREPRISE et société Electricité générale Industrie Rénovation SEGIR, aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée ; Prononcer la jonction d’instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01220 ;Dire que l’expertise à intervenir soit commune et opposable aux sociétés défenderesses.
Après renvoi, les affaires ont été évoquées à l’audience du 4 décembre 2025 et ont fait l’objet d’une jonction sur le siège, étant désormais enregistrées sous le seul numéro RG 25/01220, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
À l’audience, la commune d'[Localité 29] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle expose avoir acquis, par acte du 27 novembre 2013, des lots de copropriétés au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 37] et [Adresse 31] à [Localité 29] auprès de la société SISLEY CHAGALL dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. Elle explique que ces locaux, désormais occupés par des services publics ou donnés à bail commercial ou professionnel, subissent des désordres multiples dont des infiltrations récurrentes et des désordres acoustiques.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, la société CONSTRUCTA PROMOTION formule protestations et réserves sur l’expertise sollicitée et demande le bénéfice de son assignation en ordonnance commune.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, les sociétés QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD formulent protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et sollicitent la condamnation de la société CONSTRUCTA PROMOTION aux entiers dépens.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, les sociétés SMABTP et SMA SA sollicitent la mise hors de cause de la société SMABTP au motif qu’elle n’est ni l’assureur dommages-ouvrage ni l’assureur CNR de la commune d'[Localité 29], ces garanties ayant été souscrites auprès de la SMA SA qui formule les protestations et réserves d’usage.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] sise [Adresse 19], [Adresse 16] et [Adresse 5], représenté par son syndic la société CABINET AJOA GESTION, formule protestations et réserves.
La société ABEILLE IARD & SANTE formule protestations et réserves.
La société K ENTREPRISE et la société AXA FRANCE IARD formulent protestations et réserves.
Régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce, les contrats d’assurance souscrits et documents contractuels signés des parties lors de la réalisation des travaux litigieux devront nécessairement faire l’objet d’un débat et d’une analyse au fond.
Il est donc prématuré pour le juge des référés de considérer, en l’état, que la garantie de la société SMABTP n’est pas mobilisable.
En conséquence, la demande de mise hors de cause formulée par la société SMABTP sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l’appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment les rapports et constats amiables produits aux débats, il est justifié d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible d’opposer la commune d'[Localité 28] aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la société SMABTP ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
M. [L] [V]
[Adresse 14]
[Localité 27]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.76.17.73.23
Email : [Courriel 40]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 17], [Adresse 15], [Adresse 3] et [Adresse 21] au sein de la résidence [38] à [Localité 29] ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et le cas échéant dans les conclusions déposées à l’audience par la partie demanderesse ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
7/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
9/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Invitons l’expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :
Numéro et libellé du désordre
Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non)
Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non)
Gravité décennale du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non)
Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre)
Autres conséquences dommageables du désordre (nature et quantum)
Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste voire pourcentage d’imputabilité)
1.XXX
2.XXX
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de Paris/ TJ de Bobigny : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 15 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par moitié par la Commune d’Aulnay-sous-Bois (soit 4 000 euros) et l’autre moitié par la société Constructa Promotion (soit 4 000 euros) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 10 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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