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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 déc. 2025, n° 25/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01757 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BYU
AFFAIRE : SCI SOCEMED C/ S.A.S.U. AF MARKET, [C] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI SOCEMED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S.U. AF MARKET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [N]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 6] (AFGHANISTAN)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025 – Délibéré au 24 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [U] [X] de la SARL ALO AVOCATS – 1942 (expédition)
Maître [B] [R] de la SELARL PRIMA AVOCATS – 1287 (grosse + expédition)
La Société civile immobilière SOCEMED (ci-après SCI SOCEMED) a assigné la société AF MARKET et Monsieur [C] [N] en qualité de caution devant le juge des référés de Lyon le 29 août 2025 aux fins de :
Déclarer que la société AF MARKET était tenue au paiement des loyers et charges conformément au bail commercial du 10 août 2023, Déclarer que Monsieur [C] [N] s’est expressément porté caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, honoraires du mandataire, réparations locatives et tous intérêts et indemnités dus par la société AF MARKET en vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de neuf années, à compter du 15 août 2023 pour les locaux sis à [Adresse 8], Déclarer que la société AF MARKET a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas l’intégralité du loyer et des charges, Déclarer que la société AF MARKET n’a pas régularisé sa situation passé le délai d’un mois à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 juin 2025, Déclarer que Monsieur [C] [N] n’a procédé au paiement d’aucune somme malgré la dénonciation du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée à la société AF MARKET le 5 juin 2025, dénonciation qui est intervenue le 12 juin 2023, Par conséquent,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 10 août 2023 au bénéfice de la SCI SOCEMED compte tenu de l’absence de paiement intégral dans le délai d’un mois des sommes dues par la société AF MARKET suite au commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 juin 2025, Ordonner l’expulsion de la société AF MARKET et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour elle d’avoir quitté les lieux qu’elle occupe [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clefs, Se réserver les pouvoirs de liquider l’astreinte, Condamner solidairement la société AF MARKET et Monsieur [C] [N] à payer à la SCI SOCEMED la somme provisionnelle de 4.826,76 euros, somme due au 10 juillet 2025 au titre de l’arriéré de loyers et charges, à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 juin 2025 et rappelant l’intention du bailleur de s’en prévaloir, Condamner solidairement la société AF MARKET et Monsieur [C] [N] à payer à la SCI SOCEMED la somme provisionnelle de 621,80 euros correspondant à 10 % des sommes restant dues à titre de clause pénale, somme à actualiser au jour de l’audience, Condamner solidairement la société AF MARKET et Monsieur [C] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle contractuellement prévue égale au double du loyer global de la dernière année de location, soit la somme de 3.428 euros par mois, outre charges jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués, Condamner solidairement la société AF MARKET et Monsieur [C] [N] à payer à la SCI SOCEMED la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement la société AF MARKET et Monsieur [C] [N] en tous les dépens, dont notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 juin 2025 ainsi que la dénonciation de ce commandement de payer intervenue le 12 juin 2025. La SCI SOCEMED exposait les éléments suivants:
Par acte sous seings privés en date du 10 août 2023, la SCI SOCEMED a consenti un bail commercial à la société AF MARKET, pour laquelle Monsieur [C] [N] s’est porté caution solidaire, concernant des locaux situés [Adresse 5] à Meyzieu (69330), en contrepartie du paiement de loyers et charges. L’article XIV du contrat de bail prévoit une clause résolutoire, en cas de défaut de paiement par le preneur d’une mensualité, qui prendra effet un mois après la signification d’un commandement de payer.
En raison de défauts de paiement, la SCI SOCEMED a adressé par voie de commissaire de justice le 5 juin 2025 un commandement de payer à la société AF MARKET, pour la somme de 4.741,06€. Une dénonciation à caution a été effectuée par voie de commissaire de justice le 16 juin 2025.
L’audience a eu lieu le 3 novembre 2025. La SCI SOCEMED indique se désister de son instance à l’encontre de la société AF MARKET et de Monsieur [C] [N] et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et pour les dépens.
La société AF MARKET et Monsieur [C] [N], représentés par leur conseil, indiquent s’opposer à la condamnation aux frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le délibéré a été fixé au 24 décembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de prendre acte du désistement de la demande tenant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à la condamnation au paiement des loyers et charges impayés.
Il convient de relever que le dernier paiement effectué par la société AF MARKET est daté du 10 octobre 2025, soit après la signification de l’assignation, afin de solder le montant total de la dette.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE du désistement de la SCI SOCEMED de ses demandes relatives à la constatation de la résiliation du bail, à l’expulsion et au paiement des charges et loyers impayés ;
CONDAMNONS solidairement la société AF MARKET et Monsieur [C] [N] aux dépens ;
CONDAMNONS solidairement la société AF MARKET et Monsieur [C] [N] à payer à la SCI SOCEMED la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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