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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 mai 2026, n° 26/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02423 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTBU
Minute N°26/00538
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Mai 2026
Le 04 Mai 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 29 avril 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de UN AN
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 29 avril 2026, notifié à Monsieur [D] à 16h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 avril 2026 à 17h29
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 03 Mai 2026, reçue le 03 Mai 2026 à 09h15
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [J]
né le 30 Mars 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[O] [K] [I] né le 22/07/1996 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Assisté de Maître LARMANJAT Emmanuelle, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Madame [Z] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Maître [P] [C] en ses observations.
M. [D] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [J] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 avril 2026.
I- Sur la recevabilité de la saisine
Le conseil de Monsieur [D] [J] soutient que la requête de la procédure est irrecevable en ce qu’elle n’est pas fondée juridiquement.
En l’espèce, il sera relevé que, par requête en date du 3 mai 2026, la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] a sollicité la première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [J] sur les fondements des articles L. 612-1 à 3, L. 613-2, L. 731-1 et 2, L. 733-3 et 7, L. 733-8 à 12, L. 741-1 ou 2 et L. 742-1 du CESEDA et que le sens de la demande formée par l’administration ne revêt aucune ambiguïté.
En conséquence, il sera constaté la motivation en droit de la requête de la préfecture et cette dernière sera déclarée recevable.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 29 avril 2026, la préfecture expose que Monsieur [D] [J] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 avril 2026 assorti d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an.
Aux fins d’établir que Monsieur [D] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et de voyage en original, qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective et qu’il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement.
La préfecture souligne que Monsieur [D] [J] représente une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public en raison de la condamnation dont il a fait l’objet pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, le 14 octobre 2018 et souligne qu’il a été interpelé le 28 avril 2026 pour des faits de recel et d’usage de produits stupéfiants.
La préfecture expose encore que Monsieur [D] [J] a déjà fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 23 juillet 2018, 19 juillet 2019 et 13 décembre 2023 et qu’il a également fait l’objet de deux arrêtés portant assignation à résidence les 27 février 2020 et 13 décembre 2023. Elle ajoute encore que Monsieur [D] [J] a déjà été placé en centre de rétention administrative à [Localité 6] en 2018 et que malgré toutes les démarches entreprises, il n’a pas quitté le territoire national.
S’agissant de sa paternité d’un enfant né sur le territoire national, il sera relevé que Monsieur [D] [J] ne produit aucun document permettant de justifier sa déclaration et qu’il indique à l’audience ne pas entretenir de contacts réguliers avec cet enfant qui vivrait avec sa mère. Il souligne à ce titre avoir été condamné à une interdiction de contact avec cet enfant.
Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [D] [J] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [D] [J] qui ne dispose d’aucun document d’identité, la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités d’Algérie le 29 avril 2026.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
Par ailleurs, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [D] [J] ne pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, compte tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement ne sont pas totalement compromises et demeurent raisonnables au cas d’espèce.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [J].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/02423 avec la procédure suivie sous le RG 26/02424 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02423 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTBU ;
Déclare recevable la requête de la préfecture ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Mai 2026 à [Localité 7][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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