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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 24/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] anciennement [ 2 ], S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE MOSELLE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01274 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJPE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DE MOSELLE
— Me Guillaume BREDON
— M. [R] [D]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 FEVRIER 2026
N° RG 24/01274 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJPE
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [1] anciennement [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [W], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Y] [Z], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Pôle social – N° RG 24/01274 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJPE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 18 janvier 2021, Mme [V] [P], salariée au sein de la société anciennement nommé [3] et devenue [4], a été victime d’un accident de travail, en prenant dans un bac un carter, elle a ressenti une douleur dans le membre supérieur gauche. Le certificat médical initial en date du 19 janvier 2021 établi par le docteur [S] mentionne « douleur traumatique épaule gauche sur port de charge lourde ».
L’état de santé de Mme [V] [P] a été jugé consolidé au 1er avril 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou la CPAM) a, par courrier en date du 12 avril 2024, notifié à la société [1] le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de Mme [V] [P] fixé à 10% à compter du 2 avril 2024 retenant « limitation légère de tous les mouvements passifs de l’épaule gauche chez une droitière après réparation de la coiffe des rotateurs suite à une rupture de la face superficielle du supra épineux compliquée d’un syndrome épaule main gauche ».
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([5]), par courrier daté du 26 avril 2024, en contestation du taux d’IPP attribué à Mme [V] [P].
Par décision prise lors de sa séance du 26 juin 2024, la [5] de la région Alsace-Moselle a confirmé le taux d’IPP de 10 % opposable à la société [1].
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [1] a, par requête-conclusions transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la [5].
À défaut de conciliation possible et après un appel à la mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À cette date, la société [1], représentée par son conseil substitué, a soutenu oralement ses conclusions n°2 visées à l’audience et demande du tribunal de fixer à 6% le taux d’IPP de Mme [V] [P] et subsidiairement d’ordonner une mesure de consultation sur pièces.
Elle fait principalement valoir que son médecin conseil, le docteur [I] estime surévalué le taux d’IPP de 10% retenu par la caisse, en l’absence d’une évaluation des amplitudes en actif et de l’existence d’une limitation des amplitudes articulaires du côté non traumatisé, laissant supposer une autre pathologie. Elle ajoute que s’agissant d’un litige d’ordre médical, une mesure d’expertise/consultation médicale est nécessaire.
En défense, la CPAM de Moselle, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande la confirmation du taux d’IP et subsidiairement si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé, la réalisation d’une consultation sur pièces.
Elle expose que le barème prévoit un taux compris entre 8 et 10 % en cas de limitation légère de l’ensemble des mouvements du membre non dominant, de sorte que le taux de 10 % est justifié. Elle n’est pas opposée à une consultation au regard de la nature médicale du conflit.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et sa Caisse d’affiliation. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la CPAM de Moselle, ayant attribué à Mme [V] [P] un taux d’IPP de 10 % à compter du 02 avril 2024, celui-ci restant acquis à l’assuré-salarié.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin conseil de l’employeur, le docteur [I] a reçu le rapport médical de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, sur la base duquel elle a émis le 14 juin 2024 un avis, concluant que le taux d’IPP maximal devait être fixé à 6 %.
Les éléments médicaux détenus par la CPAM de Moselle étant couverts par le secret médical, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse ainsi que l’avis médico-légal du docteur [I], médecin conseil mandaté par la société [1], sans solliciter l’avis d’un consultant.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à Monsieur [R] [D], kinésithérapeuthe, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de fixer, à la date de consolidation, soit au 1er avril 2024, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant Mme [V] [P], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident du travail survenu le 18 janvier 2021.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 25 février 2026 :
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à Monsieur [R] [D], Cabinet médical, [Adresse 3], [Localité 3] [Adresse 4], [Courriel 1] – avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 1er avril 2024, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant Mme [V] [P], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état antérieur de la victime et l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident du travail survenu le 18 janvier 2021 ;
DIT que la CPAM de Moselle transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
DIT que la CPAM de Moselle, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le docteur [I] ([Adresse 5]) ;
DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 5 juin 2026 ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2026 à 15 heures 30, qui aura lieu :
Tribunal judiciaire
salle J
1er étage
[Adresse 6]
[Localité 4]
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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