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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 mars 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Décision du : 18 Mars 2025
Commune D'[Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
C/
Commune DE [Localité 10]
N° RG 24/00194 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL42
n°:
ORDONNANCE
Rendue le dix huit Mars deux mil vingt cinq
par Madame [B] [G],, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame [A] [D],
DEMANDERESSE
Commune D'[Localité 7] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Commune DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Michaël KARPENSCHIF de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes en date des 3 février et 28 février 1947, la commune de [Localité 11] a fait l’acquisition de la montagne dite [Adresse 3] située sur la commune de [Localité 13], cadastrée sous le n°[Cadastre 1] de la section F.
Cette acquisition, en raison de son caractère indispensable à l’alimentation en eau potable de la commune, a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 18 avril 1947.
Par arrêté préfectoral en date du 26 mai 1953, la commune de [Localité 11] a été autorisée à dériver une partie des sources de la Monne située sur la commune de [Localité 12] pour son alimentation en eau potable. Les travaux ont été déclarés d’utilité publique.
Par arrêté préfectoral en date du 5 mai 1954, la commune d'[Localité 7] a été autorisée à dériver une partie des sources de la Monne située sur la commune de [Localité 12]. Les travaux ont été déclarés d’utilité publique par le Préfet du Puy de Dôme.
Par arrêté préfectoral en date du 9 février 2005, la commune de [Localité 11] a été autorisée à entreprendre des travaux en vue de la dérivation des eaux pour la consommation humaine et à instaurer des périmètres de protection de ce point de prélèvement.
Courant 2017, un projet de convention de fourniture d’eau potable a été élaboré par la commune de [Localité 11] en vue mettre fin aux pratiques de la gratuité de la fourniture d’eau potable.
Par délibération du 2 octobre 2017, la commune de [Localité 11] a approuvé le tarif de l’eau appliqué aux consommations facturées aux communes de [Localité 7] et [Localité 4] à hauteur de 1,24€ TTC.
Par courrier en date du 8 février 2018, Monsieur le Maire de la commune de [Localité 11] a notifié à la commune d'[Localité 7] les titres de perception relatifs à la facturation des consommations d’eau au titre des années 2014 à 2017.
Par acte du 04 avril 2018, la commune d’OLLOIX a assigné la commune de SAINT-NECTAIRE devant le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment d’obtenir l’annulation des titres de recette émis par le maire de SAINT-NECTAIRE.
Par jugement du 18 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire a débouté la commune d’OLLOIX de l’ensemble de ses demandes.
La commune d'[Localité 7] a interjeté appel de ce jugement (RG 20/1265).
La commune de [Localité 11] a émis de nouveaux titres relatifs à la consommation d’eau de la commune d'[Localité 7] pour l’année 2018, 2019 et 2020, qui ont tous été contestés par la commune d'[Localité 7].
Par une seconde assignation signifiée le 11 mars 2019, la commune d’OLLOIX a de nouveau assigné la commune de SAINT-NECTAIRE devant le Tribunal Judiciaire aux fins d’obtenir l’annulation des titres émis au titre de la consommation d’eau du 1er janvier au 31 décembre 2018 et au titre de la redevance de l’Agence de l’eau.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/01119.
Suivant ordonnance du 03 février 2020, le Juge de la Mise en Etat a prononcé la radiation de l’affaire, qui a ensuite été réinscrite sous le numéro RG 20/00899.
Suivant ordonnance du 18 janvier 2022, le Juge de la Mise en Etat a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 8] dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 20/01265.
Par arrêt en date du 14 juin 2022, la Cour d’appel de [Localité 8] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
La commune d'[Localité 7] s’est pourvue en cassation le 05 août 2022.
Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la Cour de cassation a notamment cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de RIOM le 14 juin 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de la commune d’OLLOIX en annulation des titres de recettes émis par le maire de SAINT-NECTAIRE et a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Limoges.
Par conclusions du 15 janvier 2024, la commune d'[Localité 7] a sollicité la réinscription du dossier RG 20/00899 relatif à la consommation d’eau pour l’année 2018.
L’affaire a été réinscrite au rôle du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND sous le numéro RG 24/00194.
Par conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample et plus développé des motifs et moyens, la commune d'[Localité 7] demande au Juge de la Mise en Etat d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire principale actuellement renvoyée devant la Cour d’appel de [Localité 6] suite à l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 26 septembre 2024 (pourvoi n° B 22-19.915).
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées au RPVA le 12 décembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample et plus développé des motifs et moyens, la commune de [Localité 11] demande au Juge de la Mise en Etat de constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer sollicitée par la commune d'[Localité 7].
L’incident a été retenu à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du Code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le Juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, un précédent litige existant entre les mêmes parties vient de donner lieu à un arrêt de Cassation et de renvoi devant la Cour d’appel de [Localité 6] concernant des titres émis pour les années 2014 à 2017.
Par ailleurs, par décision du 10 juin 2021 notifiée le 18 juin 2021 (pièce n°21), la Chambre Régionale des Comptes a déclaré non obligatoire la dépense au titre des consommations d’eau pour les années 2014 à 2020 et dit n’y avoir lieu de mettre en demeure la commune d'[Localité 7] d’inscrire les crédits nécessaires au règlement de cette dépense.
Eu égard aux éléments juridiques de la présente affaire et ceux qui ont été renvoyés par la Cour de cassation devant la Cour d’appel de [Localité 6], l’issue du présent litige est susceptible d’être influencée par la décision à intervenir.
Il est, en conséquence, de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond des Juridictions Administratives statuant définitivement sur les responsabilités, dans l’attente de la signature d’un accord transactionnel d’indemnisation définitive entre les parties concernées par le litige.
Toutefois, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel,
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 6] suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 septembre 2024 (pourvoi n° B 22-19.915) ;
REJETONS toutes autres demandes,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire,
DISONS qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de la décision précitée,
RÉSERVONS les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat
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