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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 24/00673 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUVX
N° de minute : 25/201
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat substitué par Maître Elena ROUCHE, avocate au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D ‘OISE
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [N] [F] [L],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Assesseur: Madame Véronique CUENCA, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2017, M. [V] [U], salarié de la SAS [3] en qualité d’agent de quai, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare que lors de son déchargement une palette s’était couchée dans le camion. Il a essayé à l’aide d’un collègue de la redresser, lorsque la palette a glissé sur son bras gauche et son dos côté gauche ».
Par une notification en date du 09 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après, la caisse) a informé la SAS [3] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente partielle (taux d’IPP) à 15% à compter du 17 décembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 23 février 2024, la SAS [3] a formé un recours en contestation de la décision du médecin conseil de la caisse auprès de la commission médicale de recours amiable (ci-après, la CMRA).
Par requête arrivée au greffe le 21 août 2024, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
Aux termes de sa requête valant conclusions, visée par le greffe lors de l’audience, la SAS [3] demande en substance au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre incident,
Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IP de 15% ;Ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ; Enjoindre à cette fin à la CPAM du Val d’Oise ainsi qu’à son praticien conseil et à la CMRA Ile-de-France et DROM de communiquer au consultant ainsi désignée l’entier dossier médical de M. [V] [U] justifiant ladite décision ;Enjoindre à la CPAM du Val d’Oise ainsi qu’à son praticien conseil et à la CMRA Ile-de-France et DROM de communiquer au docteur [G] [M] l’entier dossier médical de M. [V] [U] justifiant ladite décision ;Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Au fond,
Juger que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 5 septembre 2017 de M. [V] [U] et opposable à la SAS [3] doit être fixé à 0 % en l’absence de tout élément justifiant le taux attribué ;
En tout état de cause,
Condamner la CPAM du Val d’Oise aux dépens.
Elle soutient que le bien-fondé médical de l’attribution du taux d’IPP de 15% opposable à l’employeur n’a aucunement été justifié, la CMRA n’ayant pas communiqué l’entier dossier de M. [V] [U] au docteur [G] [M], et ce, en contrariété avec les dispositions des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale.
En défense, la caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
A titre principal,
Confirmer la décision de la caisse attribuant à Monsieur [V] [U] un taux d’IPP de 15% opposable à la SAS [3] ;Débouter la SAS [3] ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une consultation sur pièces.
Elle soutient en substance que l’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision d’attribution de rente au motif que le médecin mandaté par lui n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre de son recours devant la CMRA. Or, elle souligne que les dispositions relatives au secret médical et à la transmission du rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre du recours devant la CMRA prévoient expressément que, dans l’hypothèse où ledit rapport n’aurait pas été adressé à l’employeur lors de la phase amiable, il peut lui être transmis, à sa demande, dans le cadre de son recours devant la juridiction. Il en résulte donc que la décision prise par la caisse ne saurait être déclarée inopposable à l’employeur pour ce motif.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code : « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. »
En l’espèce, la caisse ne conteste pas le fait que la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis à l’employeur le rapport d’évaluation des séquelles.
Il convient toutefois de rappeler que la caisse ne peut en aucun cas se voir opposer un défaut de transmission de documents médicaux au médecin mandaté par l’employeur lors de la phase amiable pour fonder l’inopposabilité d’une décision, dès lors que la CMRA est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences relatives à l’équité du procès ne sauraient dès lors trouver à s’appliquer.
Le moyen d’inopposabilité sera par conséquent rejeté.
Sur la contestation du taux d’IPP et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il ressort de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a constaté, dans la notification de décision en date du 9 janvier 2024, des « séquelles d’un traumatisme lombaire avec hernie discale opérée en accident du travail consistant en une raideur persistante avec sciatalgie intermittente sans déficit sensitivo moteur. Absence de séquelles indemnisables du Traumatisme du sacrum, coccyx, épaule gauche, cervicales et bras gauche ».
Or, l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique en son point « 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE », les taux d’IPP suivants :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
Discrètes : 5 à 15 Importantes : 15 à 25Très importantes : 25 à 40 »
Ainsi, le taux retenu par la caisse correspond à la persistance de douleurs et à une gêne fonctionnelle discrètes à importantes, parfaitement cohérentes avec les informations médicales produites, en particulier avec l’existence chez l’assuré d’une « raideur persistante avec sciatalgie intermittente ».
De plus, la société n’apporte aucun commencement de preuve susceptible de remettre en question le taux retenu, de sorte que la demande de consultation sur pièces n’apparaît pas justifiée.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité de la SAS [3] sera rejetée, ainsi que sa demande de consultation sur pièces.
Sur les dépens
En application de l’article 696, la SAS [3] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [3] de sa demande visant à lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise du 9 janvier 2024 fixant à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [V] [U] à compter du 17 décembre 2023 ;
LUI DÉCLARE OPPOSABLE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val l’Oise du 9 janvier 2024 fixant à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [V] [U] à compter du 17 décembre 2023 ;
DÉBOUTE la SAS [3] de sa demande de consultation médicale sur pièces ;
CONDAMNE la SAS [3] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que ce recours est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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