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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 23 mars 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25/00288 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOXR
N° Minute :
DEMANDERESSE :
IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D’ERIGERE
Débiteur(s), trice(s) :,
[H]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 23 mars 2026
DEMANDERESSE :
IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D’ERIGERE,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 substitué par Me Cédric BUFFO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEURS :
Monsieur, [G], [F],
[Adresse 4],
[Localité 3]
comparant en personne
Madame, [R], [L],
[Adresse 4],
[Localité 3]
comparante en personne
SIP, [Localité 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D’OISE,
[Adresse 6],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
,
[Y]
Chez, [1],
[Adresse 7],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
,
[2]
Chez, [1],
[Adresse 7],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
,
[D],
[Adresse 8],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 02 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [G], [F] et Mme, [R], [L] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 19 novembre 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 7 janvier 2025 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 4 mars 2025.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à la SA, [3] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 mars 2025.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la, [4] le 20 mars 2025, la SA, [3] s’est opposée à l’effacement de sa créance expliquant que le loyer courant n’est pas réglé et que la dette actualisée est de 10070,49 euros.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA Immobilière, [5] venant aux droits de la SA, [3], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 13485,07 euros au 24 février 2026, expliqué que le loyer de 863,02 euros comprenait le chauffage et qu’étaient également louées deux places de parking. Les droits auprès de la Caisse d’Allocations Familiales peuvent être étudiés et un suivi social pourrait être pertinent.
M., [F] et Mme, [L] ont expliqué que trois enfants majeurs sont au domicile mais que l’un recherche du travail, le second travaille et le troisième est en études mais perçoit une bourse de 319 euros par mois. Le salaire de M., [F] est compris entre 2200 et 2300 euros mensuels et chaque enfant leur verse entre 100 et 150 euros par mois. Mme, [L] ne perçoit aucun revenu ayant exercé un recours à l’encontre d’une décision rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé. Les deux débiteurs sont en situation de handicap. Ils règlent l’indemnité d’occupation courante depuis quatre mois plus une mensualité de 50 euros. Ils ont effectué une proposition de versement d’une mensualité de 150 euros en plus du loyer courant à leur bailleresse qui a refusé. Ils ont prochainement rendez-vous avec un travailleur social. Compte tenu des litiges existant avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise, ils ne perçoivent plus de prestations sociales.
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise a actualisé sa créance à la somme de 1914,51 euros dont 840,33 euros devra être écartée de la procédure comme étant issue d’une fraude.
Le SIP de, [Localité 4] a confirmé ne plus détenir de créance à l’encontre de M., [F] et Mme, [L].
,
[1] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA Immobilière, [5] venant aux droits de la SA, [3]
La contestation de la SA Immobilière, [5] venant aux droits de la SA, [3] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables.
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M., [F] et Mme, [L] est de 16735,54 euros plus 22974,27 euros hors procédure au 28 mars 2025. L’actualisation de créance non contradictoire mais à la baisse de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise à la somme de 1914,51 euros dont 840,33 euros qui devra être écartée de la procédure comme étant issue d’une fraude en application de l’article L711-4 du code de la consommation doit être retenue. Compte tenu de l’actualisation de créance de la SA Immobilière, [5] venant aux droits de la SA, [3] à la somme de 13485,07 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 14559,25 euros plus 840,33 hors procédure.
M., [F] et Mme, [L] sont âgés de 54 et 55 ans avec deux enfants majeurs à charge. Lors de l’examen de leur dossier, leurs revenus s’élevaient à 2422 euros et leurs charges à 2752 euros.
Actuellement les revenus du couple sont composés uniquement du salaire de M., [F] qui est compris entre 2200 et 2300 euros. Les droits aux prestations familiales sont suspendus compte tenu de l’existence de dettes frauduleuses à l’égard de cette dernière. Un suivi social doit se mettre en place et différents droits vont pouvoir être examinés. Un recours est également en cours s’agissant des droits à allocation adulte handicapé de Mme, [L]. Ils expliquent toutefois que les enfants versent une contribution aux charges comprise entre 100 à 150 euros par enfant. Ils proposent par ailleurs de régler 150 euros en plus de l’indemnité d’occupation courante. Ils règlent d’ailleurs une mensualité supplémentaire de 50 euros démontrant l’existence d’une capacité de remboursement. Il est également important de rappeler que le loyer comprend le chauffage.
En conséquence, il ne peut être considéré que leur situation soit irrémédiablement compromise. Dans la situation actuelle, l’élaboration de mesures est possible. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement à cette fin en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA Immobilière, [5] venant aux droits de la SA, [3] à l’encontre de la recommandation du 4 mars 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
ACTUALISE la créance de la SA, [6], [5] venant aux droits de la SA, [3] à la somme de 13485,07 euros ;
ACTUALISE la créance de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise à la somme de 1914,51 euros dont 840,33 euros hors procédure ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M., [G], [F] et Mme, [R], [L] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M., [F] et Mme, [L] à la commission de surendettement du Val d’Oise;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 23 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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