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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 20 mars 2026, n° 26/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 20 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00243 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRM7
Minute n° 26/00147
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [O] [D],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [E] [Q]
née le 20 Février 1968 à [Localité 2] ([Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
[Localité 5] :
Monsieur [I] [N],
MJPM – [Adresse 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19/03/2026.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [O] [D] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [E] [Q], bénéficiaire d’une mesure de protection exercée par un tiers professionnel, arrivant à échéance le 28 mai 2026, a été admise en soins psychiatriques le 27 décembre 2022 à 12h00, sur demande d’un tiers en cas d’urgence, avec, en dernier lieu, ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète en date du 7 octobre 2025.
Postérieurement à cette ordonnance a été mis en place un programme de soins en ambulatoire à compter du 17 octobre 2025, selon certificat médical du même jour constatant notamment une compliance aux soins, une bonne conscience et connaissance de sa pathologie par la patiente. Selon certificats médicaux successifs les soins en ambulatoire se sont poursuivis, avec décisions mensuelles successives de prolongation et de maintien des soins psychiatriques, en dernier lieu jusqu’au 27 mars 2026 selon décision du 24 février 2026. Madame [Q] a ensuite consenti à une hospitalisation de courte durée libre pour une durée limitée à 72 heures, le 5 mars 2026, afin de stabiliser son état de santé.
Toutefois, les soins ambulatoires n’ont pu reprendre à l’issue de cette période puisqu’un certificat médical du 9 mars 2026 a préconisé un changement de prise en charge avec nécessité d’hospitalisation complète, faisant état d’une réadmission de la patiente, présentant un trouble psychotique chronique, dans un contexte de rechute caractérisée par une réactivation délirante polymorphe, outre persistance d’une thématique délirante à contenu persécutif et mystico-religieux et adhésion totale au système délirant, avec acceptation partielle du traitement.
Le tiers curateur de la patiente a été informé de la décision de transformation de la mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète du 9 mars 2026 consécutive à ce certiricat, par courrier électronique du 13 mars 2026 à 11h06. La réadmission effective est intervenue le 9 mars 2026, ainsi qu’il en est justifié.
L’avis médical du 13 mars 2026 fait état d’une amélioration progressive et légère se caractérisant par une atténuation des angoisses et une amélioration de la qualité du sommeil et relate également la persistance d’une conviction délirante de la patiente, laquelle se culpabilise en s’estimant responsable d’évènements internationaux actuels. Il est également mentionné que la patiente demeure fragile et imprévisible à ce stade.
A l’audience de ce jour, Madame [Q] indique qu’elle n’a pas revu de médecin depuis une semaine et qu’elle a toujours été en soins ambulatoires jusqu’à la récente réadmission. Elle déclare qu’elle pense avoir besoin de rester encore une semaine en hospitalisation complète.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, afin de favoriser une stabilisation de l’état clinique et psychique de la patiente avant possibilité de reprise des soins en ambulatoire, laquelle apparaît proche au regard de l’audience de ce jour et ce d’autant plus que la période de soins en ambulatoire a été majoritaire en terme de durée depuis l’admission.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [E] [Q].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 20 Mars 2026
Le greffier Le Juge
Lucie BARRUET F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [D], à l’avocat, par mail au tiers mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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