Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Jcp, 17 octobre 2025, n° 25/00090
TJ Saint-Quentin 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mise en demeure préalable à la déchéance du terme

    La cour a constaté que la mise en demeure a été effectuée et que les stipulations contractuelles ne s'opposaient pas à cette procédure, rendant la déchéance du terme acquise.

  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a jugé que la créance était fondée et que Mme [X] [T] devait rembourser le montant dû, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Inexécution du contrat de prêt

    La cour a constaté que la demande de restitution du véhicule était justifiée par l'inexécution des obligations de paiement par Mme [X] [T].

  • Rejeté
    Nécessité d'une astreinte pour garantir la restitution

    La cour a estimé que la S.A.S. PRIORIS ne justifiait pas la nécessité d'une astreinte, rendant cette demande irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné Mme [X] [T] aux dépens, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, jcp, 17 oct. 2025, n° 25/00090
Numéro(s) : 25/00090
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Jcp, 17 octobre 2025, n° 25/00090