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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 6 juin 2025, n° 23/12204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me COURTIER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/12204 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WXQ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01.01.2023 aux droits du CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J011
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Sébastien COURTIER de la SELEURL ASKELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E 1505
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Sébastien COURTIER de la SELEURL ASKELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E 1505
Monsieur [U] [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Sébastien COURTIER de la SELEURL ASKELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E 1505
Décision du 06 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/12204 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WXQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Wag’s (ci-après la SARL Wag’s) a été immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris le 5 mars 2015 en déclarant comme activité « Restauration traditionnelle et restaurant-bar ».
Suivant acte sous seing privé en date du 9 mars 2015, le Crédit du Nord, aux droits duquel vient désormais la Société Générale, a ouvert dans ses livres un compte courant au profit de la SARL Wags’s et le 15 avril suivant, lui a consenti une facilité de trésorerie d’un montant de 15.000 euros au taux de 10,5% l’an.
Par deux actes séparés du 15 avril 2015, Monsieur [D] [R] et Monsieur [U] [B] [P] ont, chacun, souscrit un cautionnement solidaire limité à la somme de 32.500 euros en garantie de tout engagement que pourra devoir la SARL Wag’s au Crédit du Nord.
Par un autre acte sous seing privé du 23 mai 2022, le Crédit du Nord a consenti un prêt professionnel à la SARL Wag’s au montant de 375.000 euros, au taux fixe de 3,37% l’an et au taux effectif global de 4,2775% l’an, remboursable en 84 mensualités.
Ce prêt a été garanti par un cautionnement solidaire de Monsieur [V] [F] souscrit le 18 mai 2022 pour la somme de 107.250 euros pour une durée de 108 mois, ainsi que par deux autres cautionnements solidaires par actes séparés souscrits le 18 mai 2022 par Monsieur [R] et Monsieur [B] [P], limités à la somme de 126.750 euros pour une durée de 108 mois.
Ce crédit était en outre garanti par un cautionnement solidaire de Monsieur [Z] [Y] à hauteur de 126.750 euros pour une durée de 108 mois, ainsi qu’un nantissement pris par le Crédit du Nord sur le fonds de commerce de la SARL Wag’s.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Wag’s, en désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELAFA MJA représentée par Maître [O] [H].
Par lettre recommandée du 16 janvier 2023, le conseil de la Société Générale a déclaré une créance privilégiée de 355.458,46 euros au titre du prêt du 23 mai 2022 et une créance chirographaire de 10.818,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL Wag’s.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a adopté un plan de cession afférent à la procédure collective de la SARL Wag’s et par un autre jugement du même jour, a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire ouvert précédemment à l’encontre de cette société.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 27 juin 2023, le conseil de la Société Générale a respectivement mis en demeure Monsieur [R] et Monsieur [B] [P] de lui régler, sous huitaine, le montant de 137.687,15 euros en paiement des sommes dues au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant de la société Wag’s.
Selon le même procédé, la Société Générale a, ce même 27 juin 2023, mis en demeure Monsieur [F] de lui régler sous huitaine la somme de 107.250 euros au titre du prêt consenti le 23 mai 2022 à la société Wag’s.
C’est dans ce contexte que par trois actes du 12 septembre 2023, du 18 septembre 2023 et du 21 septembre 2023, la Société Générale a recherché en paiement respectivement Monsieur [R], Monsieur [F] et Monsieur [B] [P] au titre des cautionnements solidaires qu’ils ont souscrits et par dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 2288 et 2292 et suivants du code civil, de :
« DECLARER la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en sa demande ;
CONDAMNER Monsieur [D] [R] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 137.687,15 € majorée des intérêts légaux à compter du 27 juin 2023 et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER Monsieur [V] [F] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 107.250 € majorée des intérêts légaux à compter du 27 juin 2023 et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER Monsieur [U] [B] [P] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 137.687,15 € majorée des intérêts légaux à compter du 27 juin 2023 et jusqu’à complet paiement.
DEBOUTER Messieurs [D] [R], [V] [F] et Monsieur [U] [B] [P] de toute prétention contraire et de toute demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE.
SUBSIDIAIREMENT et si le Tribunal estimait que la banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions, faute d’avoir envoyé la lettre d’usage au 31 mars 2023, dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts de la banque ne sera prononcée, comme le prévoit la sanction de l’article 2302 du Code civil, que pour la période d’intérêts courue entre le 31 mars 2023, date à laquelle les cautions auraient dû recevoir leur lettre d’information, et la mise en demeure qu’ils ont tous trois reçue le 27 juin 2023.
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel ou constitution de garantie.
CONDAMNER chacun des défendeurs au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les défendeurs in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Christine FOURNIER-GILLE, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Par dernières écritures signifiées le 17 janvier 2025, Monsieur [R], Monsieur [F] et Monsieur [B] [P] demandent à ce tribunal, au visa des articles 1343-5 et 2302 du code civil, de :
« – RECEVOIR Messieurs [R], [F] et [B] [P] recevable en leurs demandes et les y déclarés bien fondés ;
— DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL
— ACCORDER à Messieurs [R], [F] et [B] [P] un délai jusqu’à la distribution aux créanciers de l’actif de la liquidation judiciaire de la société WAG’S, dans la limite de 24 mois, avant de devoir exécuter ses obligations au titre de son engagement de caution ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ACCORDER à Messieurs [R], [F] et [B] [P] un délai de 24 mois pour s’acquitter de leurs dettes respectives au titre de leurs engagements de caution ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— PRONONCER la déchéance de la totalité des intérêts échus depuis le 19 mai 2022 ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux dépens. "
La clôture a été prononcée le 7 février 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 28 mars 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de délai de paiement
Monsieur [R], Monsieur [F] et Monsieur [B] [P] se prévalent des dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour soutenir que les opérations de liquidation judiciaire de la société Wag’s permettent de rembourser en grande partie la Société Générale, ce qui devrait, in fine, diminuer le montant exigible qui pourra leur être réclamé, ainsi qu’à Monsieur [Y] assigné par ailleurs devant le tribunal de commerce. Ils précisent que par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession retenant un prix TTC de 268.188,63 euros, 91% de ce prix devant être reversé aux créanciers nantis parmi lesquels figure la Société Générale, soit la somme de 244.015,65 euros. Ils soulignent que la Société Générale devrait percevoir cette dernière somme, relevant la mauvaise foi de la partie adverse quand elle prétend n’avoir pas reçu du liquidateur judiciaire d’information à ce propos. Ils indiquent que la Société Générale a déclaré une créance de 360.625,48 euros, laquelle sera réduite à la somme de 116.609,83 euros une fois le prix de cession du fonds de commerce perçu, ajoutant que la Licence 4 de la société Wag’s n’étant pas comprise dans les éléments du fonds de commerce à céder, son prix viendra d’autant diminuer la créance exigible de la Société Générale à l’encontre des concluants. Ils sollicitent en conséquence des délais de paiement alors que la Société Générale est assurée de percevoir la quasi-totalité de sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Wag’s. Ils demandent en outre, dans le cas où la distribution du prix de cession prévue par le juge du tribunal de commerce interviendrait avant le terme du délai de 24 mois, d’échelonner le règlement du reliquat dû par les concluants selon un échéancier courant sur les mois restants postérieurs à la date de distribution et ce dans la limite de 24 mois suivant le jugement à intervenir.
Subsidiairement, les défendeurs sollicitent des délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, justifiés par le défaut de moyens leur permettant de faire face à leurs obligations. S’agissant de Monsieur [R], il indique ne pas disposer de la capacité de faire face immédiatement à son obligation, précisant être marié sous le régime de la séparation de biens, disposer de 31.840 euros de revenus figurant dans sa dernière déclaration d’impôts mais avec deux enfants à charge, soit un revenu mensuel de 2.653 euros pour subvenir aux besoins de ses enfants et régler son impôt, ajoutant que même dans l’hypothèse d’un étalement de sa dette sur 12 mois, la charge mensuelle serait de 1.562 euros, en sorte qu’il lui faudrait un revenu mensuel 5 fois supérieur pour régler la Société Générale en 12 mois. Il souligne que le bien dont fait état cette banque pour s’opposer à la demande de délai est détenu en indivision sans pouvoir l’aliéner, la banque ne démontrant pas en outre que la vente de ce bien permettrait de régler l’intégralité de la dette. Il ajoute que la qualité de gérant-associé de la SCI Noirmoutier ne lui permet pas de vendre seul un bien dont on ignore la valeur, d’où la demande de délai de 24 mois.
Monsieur [F], pour sa part, affirme ne pas disposer davantage de capacité d’honorer sa dette, déclarant en 2015 un revenu annuel de 56.414 euros alors qu’il a contracté un emprunt de 480.000 euros qu’il rembourse avec des mensualités de 2.054 euros, ajoutant que même si la dette principale était échelonnée sur 12 mois, l’échéance mensuelle serait pour lui de 8.937,50 euros, un revenu mensuel 3 fois supérieur à celui présent étant alors nécessaire pour régler la Société Générale en 12 mois, d’où la demande d’un plus long délai de paiement.
Monsieur [B] [P], de son côté, affirme ne pas disposer de moyens de régler sa dette en un seul versement, sollicitant dès lors les plus larges délais.
En réplique, la Société Générale observe, à titre liminaire, que les défendeurs déclarent expressément ne pas contester leurs engagements de cautionnement, ceux-ci se bornant à solliciter principalement et subsidiairement des délais de paiement et la déchéance de la concluante de son droit aux intérêts au taux conventionnel.
Ceci étant précisé, la Société Générale s’oppose à la demande de délais de paiement en ce que les défendeurs n’étayent en rien leur affirmation selon laquelle la concluante devra bénéficier de la quasi-totalité du prix de la vente du fonds de commerce de la société Wag’s. Elle souligne la mauvaise foi des défendeurs qui font peu de cas de ce que la concluante ignore l’état du passif de la société Wag’s et plus encore s’il existe d’autres créanciers nantis et si des créanciers super privilégiés ne viendront pas préempter le boni de cession. Elle relève à ce propos la réponse au conditionnel du liquidateur judiciaire à sa demande de précision sur ce qu’elle peut recevoir de la répartition de l’actif de liquidation. Elle fait encore état d’un courrier électronique reçu du liquidateur judiciaire le 16 août 2024 par son conseil, indiquant que la répartition de l’actif de la liquidation serait retardée par un litige prud’hommal en cours, susceptible de faire naître une créance de salaire superprivilégiée aux conséquences substantielles sur la liquidation. Elle souligne qu’elle-même, tout comme les défendeurs, sont incapables de dire à quel prix sera adjugée la Licence 4 détenue par la société Wag’s. Elle observe que les défendeurs raisonnent comme si ils avaient souscrit un cautionnement simple, en tenant une argumentation qui revient à demander à ce tribunal de mettre en œuvre, à leur profit, le bénéfice de division alors que les dispositions de l’article 2305 du code civil excluent tout à la fois le bénéfice de discussion et le bénéfice de division dans un cautionnement solidaire tel que celui souscrit par chacune des parties adverses. Elle rappelle aux cautions défenderesses qu’il leur appartiendra, après paiement, de recourir contre la société Wag’s, débitrice principale, selon les termes de l’article 2038 du code civil et de la procédure collective. Elle sollicite en conséquence que le tribunal déboute les cautions de leur demande de délai.
La Société Générale sollicite tout autant le rejet de la demande subsidiaire de délai de paiement fondée sur ce que les cautions ne disposeraient pas de capacités financières suffisantes pour régler leur dette. La Société Générale souligne l’absence d’actualisation des demandes de Monsieur [R] et de Monsieur [F] dont les pièces justificatives remontent respectivement à 2 ans et 3 ans alors que Monsieur [B] [P] ne prend guère la peine de produire le moindre justificatif, les uns et les autres ne démontrant pas réunir les conditions d’éligibilité aux délais de paiement qu’ils sollicitent, pas davantage en quoi un échelonnement de 24 mois leur permettrait de s’acquitter de leur dette. Elle expose qu’après réception de la mise en demeure du 27 juin 2023, aucun d’eux n’a proposé le moindre échéancier n’y réglé la moindre somme, faisant montre d’une mauvaise foi certaine, devant être relevé que par la présente procédure, ils ont déjà bénéficié de larges délais. Elle précise par ailleurs que Monsieur [R] omet de faire état de ses revenus locatifs déclarés en 2022 au montant de 11.760 euros et qu’il est propriétaire exclusif d’un bien immobilier situé à Boulogne-Billancourt et de nature à lui permettre d’apurer sa dette, l’intéressé étant par ailleurs gérant d’une SCI située à Noirmoutier, peu important qu’il n’en soit pas l’unique propriétaire, oubliant en outre de dire que son foyer fiscal déclarait en 2022, 108.000 euros de revenus imposables avant abattement et qu’il n’a pas seul la charge de ses deux enfants, oubliant encore de produire sa déclaration fiscale de 2024 sur les revenus de 2023, le tribunal n’étant pas dès lors en mesure de se prononcer sur sa demande. Elle indique en outre que Monsieur [F] mentionne une situation délicate en 2023 sans en justifier, au moyen de sa déclaration de revenus de référence et de l’année suivante. Quant à Monsieur [B] [P], la Société Générale note qu’il déclarait en 2015 près de 80.000 euros de revenus annuels, étant observé que l’intéressé dirige deux entreprises, dispose d’un patrimoine immobilier important et probablement d’un patrimoine financier conséquent. Elle estime dès lors que la demande subsidiaire de délai doit être rejetée.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du code civil, le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.
Pour soutenir leur demande de délai de paiement, formulée à titre principal, les cautions défenderesses soutiennent, en substance, que la Société Générale doit pouvoir obtenir remboursement de ses créances sur la société Wag’s après répartition du prix de cession de ce bien, dans le contexte du plan de cession adopté par le tribunal de commerce de Paris le 24 mars 2023.
Ce faisant, Monsieur [R], Monsieur [F] et Monsieur [B] [P] se prévalent en réalité, ainsi que le soutient la Société Générale, du bénéfice de discussion dans la mesure où leur argumentation revient à dire que la Société Générale ne peut les rechercher en paiement dès lors que les biens du débiteur peuvent suffire à la désintéresser.
Or en souscrivant le cautionnement solidaire qui les engage, les défendeurs ont renoncé au bénéfice de discussion, conformément à la lettre de l’article 2305 du code civil.
Cette renonciation vaut, mutatis mutandis, pour les cautionnements solidaires donnés le 15 avril 2015 respectivement par Monsieur [R] et Monsieur [B] [P] en garantie des engagements pesant sur la tête de la SARL Wag’s, en application des dispositions de l’article 2298 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022.
Par suite, la demande de délai de paiement, en ce qu’elle repose sur la possibilité, alléguée par les cautions solidaires, pour la Société Générale d’obtenir remboursement de ses créances sur le prix du fonds de commerce de la société Wag’s, ne peut prospérer.
A titre surabondant, la Société Générale produit aux débats un courrier électronique du mandataire liquidateur en date du 26 août 2024, aux termes duquel le désintéressement de la Société Générale, sinon total, du moins partiel, demeure aléatoire en raison de l’existence d’un contentieux prud’hommal en cours susceptible de faire naître une créance de salaire superprivilégiée.
En conséquence, le moyen principal tiré de la demande de délai de paiement doit être rejeté.
Concernant la demande subsidiaire de délai de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, il sera relevé que Monsieur [R] estime ne pas disposer des capacités financières pour faire face à sa dette.
Ce faisant, il n’indique pas en quoi il disposerait de cette capacité à l’issue du délai de 24 mois prévu par ce texte, ce d’autant plus qu’il ne propose, au soutien de sa demande, aucun échéancier de nature à lui permettre, durant ce délai, de désintéresser, au moins en partie, la Société Générale.
De plus, Monsieur [R] ne démontre pas que depuis la mise en demeure qu’il a reçue de la Société Générale le 27 juin 2023, il a effectué un quelconque versement au profit de la Société Générale, alors que cet établissement soutient, sans être démenti, qu’en-dehors des sommes qu’il perçoit à titre de salaire, Monsieur [R] dispose de revenus locatifs procurés par des biens immobiliers lui appartenant.
En outre, Monsieur [R] a bénéficié, du fait de cette procédure, d’un délai de paiement substantiel, de telle sorte que sa demande doit être rejetée.
Au sujet de la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [F] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il sera relevé que l’intéressé se borne à produire aux débats ses avis d’imposition au titre de ses revenus des années 2020, 2021 et 2022, outre un relevé de compte chèques sur la période courant du 30 novembre 2023 au 31 décembre 2023 révélant un solde créditeur de 2.639,12 euros.
Ces éléments sont impropres à caractériser le défaut de capacité financière dont se prévaut Monsieur [F], en ce qu’il ne produit pas ses avis d’imposition au titre des exercices 2023 et 2024, le relevé de compte qu’il produit n’étant pas probant pour ne révéler d’opérations que sur un compte unique et un unique mois de l’année.
Dès lors, Monsieur [F] ne démontre pas le défaut de capacité dont il se prévaut pour ne pas honorer sa dette vis-à-vis de la Société Générale, étant à relever, comme pour Monsieur [R], qu’il a déjà bénéficié de larges délais de paiement du fait de la présente procédure, sa demande devant en conséquence être rejetée.
Quant à la demande de délai de paiement formée par Monsieur [B] [P] en application de l’article 1343-5, l’intéressé se borne à affirmer qu’il se trouve dans l’impossibilité de régler sa dette en un seul versement.
Ce faisant, il ne produit aucun élément au soutien de sa demande, laquelle ne peut, en l’état, prospérer.
2. Sur le manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution
Les défendeurs sollicitent la déchéance de la Société Générale de son droit aux intérêts au taux conventionnel, en application des dispositions de l’article 2308 du code civil. Ils estiment que leurs obligations ont pris date au 18 mai 2022, la Société Générale étant alors tenue de leur envoyer un courrier d’information au 31 mars de l’année 2023 et de l’année 2024, ce qu’elle n’a pas fait. A l’argument adverse tenant à ce que les lettres de mise en demeure auraient suppléé à cette carence, les défendeurs répliquent que le courrier exigé par les dispositions de l’article 2308 du code civil comporte des mentions qui font défaut dans les lettres de mise en demeure, ce que reconnaît d’ailleurs la Société Générale dans ses dernières écritures. Ils demandent, en conséquence, au cas où le tribunal viendrait à les condamner, de prononcer la déchéance du créancier de son droit aux intérêts au taux conventionnel.
En réplique, la Société Générale fait valoir que par ses mises en demeure du 27 juin 2023 et par la délivrance de l’assignation devant ce tribunal, les défendeurs ont été informés par deux fois des détails et de l’évolution de leur dette. L’argument adverse selon lequel ces mises en demeure ne contiendraient pas les mentions exigées par l’article 2302 du code civil ne peut prospérer, selon la Société Générale, en ce que ces lettres visent les engagements cautionnés et leurs encours devenus exigibles par l’effet de la liquidation judiciaire de la société Wag’s, de telle sorte que l’objet de l’information est rempli. Elle précise que c’est à compter du 27 juin 2023 qu’elle fait courir les intérêts dans sa demande de condamnation. Elle soutient que la demande de déchéance litigieuse doit être rejetée et, subsidiairement, que cette déchéance ne devrait porter que sur les intérêts ayant courus entre le 31 mai 2023, date à laquelle les cautions auraient dû recevoir les lettres d’information et la mise en demeure du 27 juin 2023.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Il résulte des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, dont l’article 2302 du code civil reprend les termes, que l’obligation, à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement, doit s’exécuter annuellement jusqu’à extinction de la dette (Cass. civ. 1ère, 6 novembre 2001, n°99-15.506).
Au cas particulier, il n’est pas contesté qu’au jour des lettres de mise en demeure qui leur ont été adressées le 27 juin 2023, les créances de la Société Générale nées tant de la facilité de trésorerie consentie à la SARL Wag’s le 15 avril 2015 que du prêt consenti à cette société le 23 mai 2022, étaient devenues exigibles.
Les cautions solidaires ne contestent pas davantage que ces correspondances de la Société Générale mentionnaient outre le principal des dettes, les intérêts et les accessoires dus.
En outre, les actes introductifs d’instance délivrés aux défendeurs par la Société Générale les 11, 18 et 21 septembre 2023 reprennent ces éléments constitutifs des créances de la Société Générale.
Par suite, la demande de déchéance des intérêts au taux conventionnel n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
3. Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande en paiement, la Société Générale produit notamment les pièces suivantes :
— la convention de compte courant souscrite par la SARL Wag’s le 9 mars 2015 ;
— l’avenant à la convention précédente portant facilité de trésorerie de 15.000 euros au profit du Crédit du Nord ;
— les deux actes de cautionnement souscrits par Monsieur [R] et Monsieur [B] [P] le 15 avril 2015 ;
— les trois actes de cautionnements souscrits par Monsieur [R], Monsieur [F] et Monsieur [B] [P] au titre du prêt de 375.000 euros le 18 mai 2022 ;
— l’acte de prêt consenti par le Crédit du Nord à la SARL Wag’s le 23 mai 2022 ;
— la déclaration de créances de la Société Générale du 16 janvier 2023 ;
— les lettres de mise en demeure adressées par la Société Générale aux trois cautions le 27 juin 2023.
Au regard des éléments qui précèdent et en application des dispositions de l’article 2305 du code civil, Monsieur [R] et Monsieur [B] [P] seront condamnés à payer à la Société Générale, chacun, la somme de 137.687,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023.
Monsieur [F] sera condamné, pour sa part, à payer à la Société Générale, la somme de 107.250 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023.
4. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [D] [R], Monsieur [V] [F] et Monsieur [U] [B] [P] seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Christine Fournier-Gille.
Les mêmes seront condamnés, chacun, à verser à la Société Générale la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [D] [R], Monsieur [V] [F] et Monsieur [U] [B] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à la Société Générale la somme de 137.687,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [B] [P] à payer à la Société Générale la somme de 137.687,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la Société Générale la somme de 107.250 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
— CONDAMNE in solidum aux dépens Monsieur [D] [R], Monsieur [U] [B] [P] et Monsieur [V] [F], dont distraction au profit de Maître Marie-Christine Fournier-Gille ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [R], Monsieur [U] [B] [P] et Monsieur [V] [F], chacun, à verser à la Société Générale la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 06 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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