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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 mars 2025, n° 24/05140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte LAVILLE ; Me Philippe REZEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05140 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45QI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1141
DÉFENDEURS
S.A.R.L. EZK KHE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2025
Délibéré le 18 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 18 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05140 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45QI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mai 2011 avec prise d’effet au 1er juin 2011, Monsieur [G] [L] a donné à bail à Madame [K] [J] un logement à usage d’habitation, sis [Adresse 3], pour un loyer initial de 600 euros, outre 80 euros à titre de provisions sur charges.
Monsieur [H] [F] a fait l’acquisition de l’appartement loué par Madame [K] [J] puis, en date du 18 novembre 2019, a transféré la propriété à la société EZK KHE, dont il est le gérant.
Le 20 juin 2018, Madame [K] [J] a effectué un constat amiable de dégât des eaux avec son voisin du dessous relatif à un sinistre du 10 novembre 2017.
Un deuxième constat amiable a été réalisé par Madame [K] [J] et Monsieur [B] [S], son voisin du dessus le 22 septembre 2018.
A la suite de ces constats, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [K] [J] et un rapport a été rendu le 8 février 2019.
Le 5 août 2019, un contrôle sanitaire a été effectué dans le logement de Madame [K] [J] par Monsieur [V] [I], inspecteur de salubrité de la Ville de [Localité 5].
Un nouveau contrôle sanitaire a été effectué le 12 avril 2021 par le même inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 5] à la requête de Madame [K] [J] qui a conduit à l’envoi d’une mise en demeure par le service technique de l’habitat de la Ville de [Localité 5] au propriétaire du logement de prendre les mesures aux fins de remédier aux désordres constatés.
Par décision du 22 septembre 2022 le tribunal de police de Paris condamné Monsieur [H] [F] personnellement et en sa qualité de gérant de la SARL EZK KHE au paiement d’une amende de 200 euros pour non-respect du règlement sanitaire départemental, la société EZK KHE au paiement d’une amende de 500 euros pour non-respect du règlement sanitaire départemental, et Monsieur [H] [F] et la SARL EZK KHE conjointement et solidairement au versement de la somme de 2 000 euros à Madame [K] [J] en réparation du préjudice moral de cette dernière ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A la suite des déclarations de sinistre de 2018, en parallèle, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé par le Président du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2021, la société EZK KHE étant partie à cette procédure.
Suivant exploit du 4 juin 2021, M. [H] [F] a fait délivrer à Madame [K] [J] un congé pour reprise.
Le 6 juillet 2021, Madame [K] [J] a mis en demeure son propriétaire de procéder à certains travaux.
Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2022, Madame [K] [J] a assigné Monsieur [H] [F], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
condamner Monsieur [H] [F] à faire entreprendre des travaux de reprise de l’installation électrique, de réfection de la plomberie dans les WC et des installations sanitaires ainsi que l’installation d’une ventilation haute et basse dans chaque pièce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision ;fixer le montant du loyer dû à la somme de 337,19 euros hors charges, jusqu’à parfaire réalisation des travaux, à compter du jugement à intervenir ;condamner M. [H] [F] à lui payer la somme de 10 790,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;condamner M. [H] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2023, Madame [K] [J] a assigné la société SARL EZK KHE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
condamner solidairement ou in solidum Monsieur [H] [F] et la société EZK KHE à faire entreprendre des travaux de reprise de l’installation électrique, de réfection de la plomberie dans les WC et des installations sanitaires ainsi que l’installation d’une ventilation haute et basse dans chaque pièce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision;fixer le montant du loyer dû à la somme de 337,19 euros hors charges, jusqu’à parfaire réalisation des travaux, à compter du jugement à intervenir;condamner solidairement Monsieur [H] [F] et la société EZK KHE à lui payer la somme de 13 487,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice arrêté au 1er décembre 2022;condamner solidairement ou in solidum Monsieur [H] [F] et la société EZK KHE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2023 au cours de laquelle la jonction de procédure a été prononcée par mention au dossier.
Par jugement du 22 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle civile de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
condamné la société EZK KHE a procéder à la réfection de l’installation électrique de la salle d’eau du logement loué par Madame [K] [J] afin que celle-ci soit conforme aux normes en vigueur, cette obligation étant assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, cette astreinte étant prononcée pour une durée de 6 mois ; débouté Madame [K] [J] de sa demande d’installation d’une ventilation haute et basse dans chaque pièce, ces travaux ayant été réalisés suivant facture de [A] [T] du 5 juillet 2022 ; sursis à statuer sur les autres demandes formées par Madame [K] [J] dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [R] [U] désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2021 ; ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2022 ; condamné in solidum M. [H] [F] et la SARL EZK KHE à verser à Mme [N] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [H] [F] et la SARL EZK KHE aux dépens de l’instance ; rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En parallèle, à l’initiative du syndicat des copropriétaires, et suite à l’ordonnance du 9 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris, un rapport d’expertise a été rendu le 27 juillet 2023 par Monsieur [R] [U].
Madame [K] [J] a libéré les lieux le 31 juillet 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 novembre 2022, puis a été renvoyée au 21 mars 2023, enfin au 19 décembre 2023 pour y être radiée.
L’affaire a été réinscrite au rôle pour être appelée à l’audience du 31 octobre 2024 puis renvoyée au 15 janvier 2025 pour y être examinée au fond.
A cette audience, Madame [K] [J], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 16 186,12 euros à titre de dommages et intérêts à Madame [K] [J] en réparation de son préjudice arrêté 31 juillet 2023 ; condamner Monsieur [H] [F] à payer à Madame [K] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter Monsieur [H] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner Monsieur [H] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle transmet le rapport d’expertise Monsieur [R] [U] transmis au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris le 27 juillet 2023
Le conseil de Monsieur [H] [F] et de la SARL EZK KHE sollicite à l’audience de ne se référer qu’aux conclusions n°3 déjà visées et au dossier.
Ces conclusions écrites en réponse n°3 déposées le 21 mars 2023 au soutien de Monsieur [H] [F] sollicitent de :
déclarer Madame [J] irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
In limine litis
joindre les procédures engagées par Madame [J] à l’encontre de Monsieur [F] et de la société EZK KHE ;
A titre principal
déclarer Madame [J] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [F] dépourvu de qualité à défendre, faute de disposer de la qualité de propriétaire bailleur ;
A titre subsidiaire
déclarer Madame [J] irrecevable en ses demandes car prescrites ;
A titre plus subsidiaire
rejeter les demandes de Madame [J] comme mal fondées ;
A titre reconventionnel
condamner Madame [J] à procéder aux travaux de reprise des embellissements d’origine chez Madame [J], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant 6 mois ;
En tout état de cause
condamner Madame [J] à verser à Monsieur [F] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; rappeler que l’exécution est de droit en vertu de la loi ; condamner Madame aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [F] fait valoir que la demande de Madame [K] [J] est prescrite dès lors qu’elle est relative à un sinistre survenu en novembre 2017, soit plus de trois ans avant l’assignation délivrée le 24 mars 2022. Sur les demandes de travaux sollicités par Mme [J], il indique que la nécessité de reprendre l’installation n’est pas établie et que la demanderesse doit être déboutée de cette demande.
Sur la reprise de la plomberie des WC, il précise que cette canalisation est encastrée et constitue une partie commune de sort que la réfection de celle-ci ne relève pas de leur responsabilité. Enfin, sur l’humidité persistante de la salle d’eau, il souligne que celle-ci est liée à un défaut d’étanchéité des joints dont l’entretien relève de la responsabilité de Mme [J] et qu’il a rempli sa part d’obligation, ayant procédé à l’installation d’une ventilation lorsque Mme [J] a enfin accepté que ces travaux soient effectués. Il souligne que la locataire a été indemnisée par son assureur à la suite du dégât des eaux de 2017 mais qu’elle s’est abstenue de procéder à la reprise des embellissements et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci à y procéder.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Par courriel en date du 10 mars 2025, Monsieur [H] [F] a été autorisé à transmettre son dossier de plaidoirie. En dépit de cette autorisation, aucun élément n’a été transmis au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de procédure
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2022, Madame [K] [J] a assigné Monsieur [H] [F] concernant des désordres relatifs au local à usage d’habitation sis, [Adresse 2], dont elle est locataire.
Elle a ensuite assigné en intervention forcée la SARL EZK KHE, nouvelle propriétaire et bailleresse du logement objet du présent litige.
Les procédures ont été mises au rôle de la juridiction et ne concernent qu’une seule et même affaire.
Au cours de l’audience du 21 mars 2023, la jonction de procédure a été mise dans les débats sans opposition des parties et mention a été faite au dossier.
Il convient donc de confirmer leur jonction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Ainsi, les affaires connues sous les numéros 22/04229, 23/01838 et 24/05140 ne seront plus connues que sous le seul numéro 24/05140.
Sur de défaut de droit d’agir de Monsieur [H] [F]
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [F] a cédé le bien immobilier objet du présent litige à la SARL EZK KHE le 18 novembre 2019, actuellement unique propriétaire du bien.
La locataire a par ailleurs assigné en intervention forcée la SARL EZK KHE, assignation délivrée à personne morale le 27 janvier 2023.
Il n’est pas contesté que Monsieur [H] [F] est le représentant légal de la société SARL EZK KHE et qu’il a qualité pour représenter la SARL EZK en justice.
En conséquence, il n’a plus qualité à agir dans la cause intuitu personae n’étant plus propriétaire du bien immobilier objet du présent litige à compter du 18 novembre 2019.
Toutefois, les demandes formées concernant des désordres à compter du 5 août 2019, Monsieur [H] [F] étant alors propriétaire du bien, c’est à bon droit que la locataire l’a assigné et mis dans la cause.
En conséquence, la demande formée par Monsieur [H] [F] pour défaut du droit d’agir sera rejetée.
Sur la prescription des demandes de Mme [J]
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il est constant que l’action visant à voir constater le manquement du bailleur à son obligation d’entretien du logement donné à bail et à obtenir l’indemnisation du préjudice de jouissance pouvant en résulter est une action dérivant du contrat de bail.
En l’espèce, la première assignation ayant été délivrée le 24 mars 2022, les demandes relatives à un trouble de jouissance antérieur au 24 mars 2019 sont prescrites.
Mme [J] expose qu’elle sollicite l’indemnisation de son préjudice à compter du 5 août 2019, date du premier contrôle sanitaire effectué par l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 5].
En conséquence, les demandes formées par Madame [K] [J] ne sont pas prescrites. Il s’ensuit que la demande de Monsieur [H] [F] à ce titre sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de Madame [K] [J] en réparation de son préjudice
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
(…)
Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
(…)
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En l’espèce, la locataire verse aux débats deux courriers de Monsieur [V] [I], inspecteur de salubrité auprès de la direction du logement et de l’habitat de la Mairie de [Localité 5] du 7 août 2019, puis du 13 avril 2021, qui a opéré un contrôle du logement.
A l’issue du premier contrôle, il mentionne que :
— dans le logement les fenêtres des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil ne sont pas équipés d’entrées permanentes d’air ;
— dans la cuisine, l’amenée d’air basse est inexistante ;
— dans la salle d’eau aucune ventilation, entrainant de la moisissure au plafond ;
— le revêtement de sol est abimé par endroits, ne permettant plus la fermeture ou l’ouverture de la porte de la chambre
Le second contrôle souligne :
— des infiltrations d’eaux qui se manifestent dans le placard de la chambre, notamment sur la paroi séparative avec la salle d’eau dont l’origine reste à déterminer;
— une importante humidité de condensation règne dans le logement en raison en aération permanence inefficace, insuffisante, provocant de la moisissure au plafond de la salle d’eau.
Madame [K] [J] justifie avoir mis en demeure la bailleresse de réaliser les travaux par courrier avec LRAR le 6 juillet 2021.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [U] remis le 27 juillet 2023 au tribunal judiciaire de Paris dans une procédure pendante à l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], auquel le logement objet du présent litige appartient en copropriété, fait mention des éléments suivants :
— les investigations sanitaires réalisées les 30 novembre 2017 et 2 décembre 2020 de l’appartement du présent litige font apparaitre que les dites installations sont fuyantes et dépourvues d’étanchéité ;
Il constate et conclut :
à la non-conformité de l’ensemble des installations sanitaires de la salle de bain dépourvue d’étanchéité sur le sol et les murs, contrairement à la règlementation sanitaire de la Ville de [Localité 5] du logement objet du présent litige; à cause des installations sanitaires non conformes à la règlementation sanitaire de la Ville de [Localité 5], constatés dans le studio propriété de la SARL EZK KHE, l’entière responsabilité dans cette affaire peut lui incomber pour le manque d’entretien des parties privatives qui continue de dégrader le plancher, partie structurelle commune de l’immeuble ;que Monsieur [F] puis la SARL EZK KHE qu’il a constituée, porte une responsabilité écrasante dans le choix qu’ils ont fait de ne pas mettre leurs installations sanitaires privatives en conformité alors-même que depuis 6 ans à ce jour, ils en connaissent la ruine.
L’expert attire enfin l’attention générale sur le fait que rien n’a été entrepris par Monsieur [H] [F] et la SARL EZE KHE afin de reprendre les ouvrages sanitaires non conformes du studio, objet du présent litige.
Il ressort de l’ensemble des éléments que les propriétaires successifs Monsieur [H] [F] puis la SARL EZK KHE, dont Monsieur [H] [F] est le gérant, étaient informés de longue date, à minima depuis le 7 août 2019 des désordres et de la non-conformité des installations sanitaires du logement à la règlementation de la ville de [Localité 5] relatif au logement dont ils étaient propriétaires et bailleur. A fortiori, ils ont été condamnés par le tribunal de police de Paris a le 22 septembre 2022 personnellement pour Monsieur [H] [F] et en sa qualité de gérant de la SARL EZK KHE au paiement d’une amende de 200 euros pour non-respect du règlement sanitaire départemental, ainsi la société SARL EZK KHE au paiement d’une amende de 500 euros pour non-respect du règlement sanitaire départemental.
En dépit de multiples alertes de la locataire, de la ville de [Localité 5] et du syndicat des copropriétaires, puis de plusieurs procédures en cours, les propriétaires successifs bailleurs n’ont effectué aucuns travaux, et n’ont par conséquent pas mis fin aux désordres du logement, ce qui a conduit au départ de la locataire le 31 juillet 2023.
A contrario, aucun défaut d’entretien du logement par la locataire n’a été mis en évidence dans le cadre de l’expertise judiciaire susmentionnée.
L’inertie et les négligences des bailleurs ont nécessairement causé un préjudice dans la jouissance du logement. Madame [K] [J] a à charge deux enfants de 8 et 15 ans. Elle justifie par production de trois certificats médicaux en date du 7 mars 2022 qu’elle-même, son fils [M] [C] et sa fille [W] [D], présentent une dermatose prurigineuse, et ce depuis 2019, probable conséquence de l’état dégradé du logement.
Les défendeurs, dans les conclusions écrites n°3 au seul bénéfice de Monsieur [H] [F], et aux cours des débats à l’audience du 15 janvier 2025, ne contestent pas les conclusions de ladite expertise, ni ne contestent les prétentions de la locataire relatives à ce préjudice de jouissance.
Il s’ensuit que cette non-conformité et ces désordres qui en sont suivis à minima pendant 4 ans sans qu’il y soit mis fin par les bailleurs successifs caractérisent un préjudice de jouissance à Madame [K] [J], locataire du bien propriété de Monsieur [H] [F] puis de la SARL EKZ KHE, dont il convient de rappeler que Monsieur [H] [F] est le gérant, à l’origine des sinistres au sein du logement, puis d’une partie de l’immeuble qu’il convient de réparer.
Au regard de la demande de Madame [K] [J] à l’encontre de Monsieur [H] [P] uniquement et non in solidum avec la SARL EKZ KHE, la demande sera accueillie concernant Monsieur [H] [F] et ce dernier sera condamné à verser à Madame [K] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [F] de reprise de travaux
Au regard de la libération des lieux par Madame [K] [J] le 31 juillet 2023, non contestée par les parties, il convient de constater que la demande de Monsieur [H] [F] d’enjoindre l’ancienne locataire à procéder aux travaux de reprise d’embellissement sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la signification du jugement à intervenir, pendant 6 mois, est devenue sans objet, Madame [K] [J] n’étant plus locataire du bien et n’ayant plus aucun droit sur ce logement.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre.
Sur les dépens de l’instance
M. [H] [F] et la SARL EZK KHE, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande de Monsieur [H] [F] à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [H] [F] et la SARL EZK KHE seront condamnés in solidum à verser à Madame [K] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande de Monsieur [H] [F] à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
CONFIRME la jonction des procédures connues sous les numéros 22/04229, 23/01838 et 24/05140 ne seront plus connues que sous le seul numéro 24/05140 ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [F] au titre du défaut du droit à agir ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [F] au titre de la prescription de l’action ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à verser à Mme [K] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [F] de reprise des travaux par Madame [K] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] et la SARL EZK KHE in solidum à verser à Mme [K] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] et la SARL EZK KHE in solidum aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [F] au titre des dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 18 mars 2025, à Paris.
Le greffier, La Présidente,
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