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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00253 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCMM
AFFAIRE : Société EASY RENT, Sociéta par actions simplifiées, au capital de 220.000.000 FCFP, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 08 181 B, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège C/ [Adresse 4]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00253 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCMM
AUDIENCE DU 22 septembre 2025
DEMANDEUR -
— Société EASY RENT, Sociéta par actions simplifiées, au capital de 220.000.000 FCFP, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 08 181 B, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES
DEFENDEUR -
— Monsieur [C] [X] [P]
né le 21 Mai 1997 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix- Sans procédure particulière (50B) en date du 11 juillet 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 18 juillet 2024
Rôle N° RG 24/00253 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCMM
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025
En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 janvier 2022, M. [C] [P] a souscrit auprès de la SAS EASY RENT un contrat de location longue durée portant sur un véhicule KIA PICANTO et moyennant un loyer de 43.925 Fcfp.
Le véhicule a été restitué le 12 septembre 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2024 et assignation en date du 11 juillet 2024, la SAS EASY RENT a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre de M. [C] [P] aux fins de :
Le condamner à lui payer la somme de 1.705.370 Fcfp, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 au titre du contrat de longue durée relatif au véhicule KIA PICANTO, NIV : KNAB2511ANT878313,Condamner M. [C] [P] au paiement de la somme de 200.000 fcpf à titre de dommages et intérêts,Assortir le jugement d’une astreinte de 15.000 Fcfp par jour de retard dans l’exécution de la décision à intervenir à compter de son prononcé,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner M. [C] [P] à lui payer la somme de 169.500 Fcfp au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS EASY RENT expose que M. [C] [P] est redevable, au titre du contrat du18 janvier 2022 :
— de loyers impayés de juillet et août 2022 : 43.925 Fcfp chacun,
— indemnité de résiliation anticipée : 1.374.675 Fcfp
— frais de remise en état : 329.917 Fcfp
Soit un total de : 1.705.370 Fcfp après déduction du dépôt de garantie.
Bien que régulièrement assigné, M. [C] [P] n’a pas conclu. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes réclamées au titre du contrat LDD
— loyers impayés :
La SAS EASY RENT explique que les loyers de juillet et août 2022 sont restés impayés, soit 87.500 Fcfp.
M. [C] [P], qui n’a pas comparu, ni conclu, ne justifie pas du paiement des loyers susvisés.
Par conséquent, la SAS EASY RENT est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 87.500 Fcfp.
— indemnité de résiliation anticipée :
Le contrat prévoit deux sortes d’indemnité de résiliation, une pour inexécution contractuelle (article XIII) et une pour restitution anticipée du véhicule (article XV).
Dans le cadre de cette procédure, la SAS EASY RENT sollicite le paiement de l’indemnité prévue à l’article XV alors que dans son courrier de mise en demeure valant résiliation du contrat daté du 13/06/2023, elle sollicitait le paiement de l’indemnité de l’article XIII.
En tout état de cause, ces deux indemnités étant calculées sur la base des loyers non encore échus et le contrat ne précisant pas la durée de celui-ci, il ne pourra être fait droit à cette demande, faute de base de calcul.
— frais de remise en état :
Le contrat prévoit que le véhicule doit être restitué dans son état d’origine mais qu’il est tenu compte de l’usure résultant d’un usage normal et d’une vétusté.
L’état réalisé au retour du véhicule, ainsi que les photographies annexées, démontrent :
— chocs avant
— choc portière gauche
— rayure arrière
— portière gauche cassée
L’intérieur du véhicule est décrit comme sale.
Le véhicule a été restitué après sept mois d’utilisation.
Ces dégradations ne peuvent donc être imputées à un usage normal et/ou une vétusté.
Il est justifié d’une facture de 313.644 Fcfp pour des travaux sur la carrosserie et du remplacement d’un pneu pour 11.273 Fcfp.
Il est justifié d’une facture de nettoyage de 5.500 Fcfp.
Il a donc lieu de faire droit au paiement de la somme de 329.917 Fcfp au titre des frais de remise en état.
Ainsi après déduction du dépôt de garantie ( 87.850 Fcfp), M. [C] [P] sera condamné à payer à la SAS EASY RENT la somme de 329.917 Fcfp. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de réception du courrier de mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS EASY RENT ne justifie pas d’un préjudice différent de la simple inexécution du contrat, déjà réparé par les indemnités accordées.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’astreinte
En l’espèce, le seul refus de régler amiablement les sommes dues au titre du contrat ne saurait justifier le prononcé d’une astreinte ; ce d’autant que la SAS EASY RENT dispose désormais d’un titre exécutoire permettant de recouvrir sa créance, avec intérêts légaux.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, M. [C] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge de la SAS EASY RENT tout ou partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, M. [C] [P] sera condamné à payer à la SAS EASY RENT la somme de 120.000 FCFP.
Selon l’article 309 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, qui ne s’impose pas en l’espèce, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [C] [P] à payer à la SAS EASY RENT la somme totale de 329.917 Fcfp, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024,
Déboute la SAS EASY RENT du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne M. [C] [P] à payer à la SAS EASY RENT la somme de 120.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [C] [P] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
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