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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 févr. 2026, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ son représentant légal en exercice, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du : 06 Février 2026
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33MR
N° Minute : 26/73
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [D] [X] [I] [O]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [R] [Z] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DEMANDEURS
Représentés par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
S.A.S. ANTHO’DECO IMMO SERVICE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Dorian VERONE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [H] [F] [L]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Dorian VERONE, avocat au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [D] [O] et Madame [R] [Z] épouse [O], en date des 13, 17 et 19 novembre 2025, de la société par actions simplifiée ANTHO’DECO IMMO SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ANTHO’DECO IMMO SERVICE), la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), et Monsieur [H] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « FLUIDOTHERM », tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir statuer ce que de droit sur la consignation, enfin à les voir condamner au paiement de la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à voir réserver les dépens,
Vu l’intervention volontaire de la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD),
Vu l’absence de comparution de la SAS ANTHO’DECO IMMO SERVICE, régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [H] [L], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, qui ont demandé de voir accueillir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, outre de leur voir donner acte de leur protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin de voir débouter les époux [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de les voir condamner aux entiers dépens,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 330 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance produite aux débats que la SAS ANTHO’DECO IMMO SERVICE est assurée conjointement auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD. La responsabilité de la SAS ANTHO’DECO IMMO SERVICE étant susceptible d’être engagée lors d’une éventuelle procédure au fond, la SA MMA IARD démontre d’un intérêt à intervenir.
Dès lors, l’intervention volontaire de la SA MMA IARD sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] et Madame [R] [Z] épouse [O] exposent être propriétaires de leur résidence principale sise [Adresse 9] depuis le 5 juillet 2021. Ils indiquent avoir confié à la SAS ANTHO’DECO IMMO SERVICE la rénovation de leur pompe à chaleur ainsi que l’installation de quatre radiateurs. Ils ajoutent que le système de chauffage a été remis en route par Monsieur [H] [L]. Cependant, ils font valoir avoir constaté des dysfonctionnements sur le système de chauffage.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 24 juillet 2025 mentionnant un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur consécutif à une modification de la configuration des lieux.
Monsieur [H] [L], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [U], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 13], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 15]. : 06.66.02.18.19, Mèl : [Courriel 14],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Prendre connaissance des documents produits par les parties,
Visiter les lieux sis [Adresse 9] et de les décrire,
Dire si les travaux réalisés (facture n°10865 pour un montant total de 10.210,20 € TTC) sont conformes au contrat et aux règles de l’art,
Dire s’ils étaient adaptés à la configuration des lieux,
Décrire les désordres invoqués, tant dans l’assignation que par les pièces annexées,
Dire si les désordres étaient apparents à réception,
Dire s’ils sont de nature à constituer une atteinte à la solidité de cet ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, et notamment, si les désordres trouvent leur cause dans des vices de conception de matériaux, d’un défaut d’exécution ou de non-conformités aux règles de l’art, en s’adjoignant si besoin les services de bureau d’étude,
Préciser la nature des travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût,
Donner tout élément d’information sur les préjudices subis et les responsabilités encourues,
Déposer son rapport après avoir soumis aux observations des parties, un projet de rapport ou un pré rapport,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [O] et Madame [R] [Z] épouse [O] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 12] avant le 6 mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 6 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [D] [O] et Madame [R] [Z] épouse [O] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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