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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 avr. 2025, n° 24/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de la Marne, S.A. AXA FRANCE IARD, SIMON Société d'Avocats |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 Avril 2025
N°R.G. : 24/02281
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUA2
N° minute :
[F] [T], [S] [M], [U] [T], agissant tant pour eux-mêmes qu’en qualité de représentants légaux de leurs fils mineur, [U] [T], né le 10 Mai 2010 à [Localité 10], [U] [T] ( né le 10 Mai 2010 à [Localité 10])
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne
DEMANDEURS
Monsieur [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Agissant tant pour eux-mêmes qu’en qualité de représentants légaux de leurs fils mineur, [U] [T], né le 10 Mai 2010 à [Localité 10]
Monsieur [U] [T] ( né le 10 Mai 2010 à [Localité 10])
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Maître Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 0407
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2023, l’enfant [U] [T], âgé de 13 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un bus scolaire assuré par la société AXA FRANCE IARD.
Pris en charge par les pompiers puis par la gendarmerie, il a été transporté à l’hôpital américain de [Localité 9] où ont été constatées les lésions suivantes :
— fractures complexes multiples et luxation ouverte du médio pied droit, prise en charge par structures mobiles d’urgence et de réanimation puis aux urgences pédiatriques avant transfert au bloc opératoire.
[U] [T] a subi deux opérations chirurgicales le 14 octobre 2023 puis le 21 octobre 2023.
Le 12 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD lui a versé une provision de 10 000 euros via ses représentants légaux.
Un rapport d’expertise médicale contradictoire des Docteurs [Z] et [E] a été déposé le 7 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice des 20 septembre et 25 septembre 2024, Monsieur [F] [T] et Madame [S] [M], agissant tant pour eux-mêmes qu’en qualité de représentants légaux de leurs fils mineur [U] [T], ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne aux fins d’obtenir :
— Condamner AXA France IARD à verser respectivement à Madame [S] [M] et à Monsieur [C] [T] une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice tant moral que matériel.
— Condamner AXA France IARD à verser à [U] [T] une somme de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Condamner AXA France IARD à verser à chacun des demandeurs une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner AXA France IARD aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l’hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par la partie condamnée.Déclarer l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés à la cause.
Cette affaire a été plaidée le 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 24 février 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour production de « toutes les correspondances avec AXA, notamment concernant la provision déjà versée » .
A l’audience du 5 mars 2025, les demandeurs ont soutenu leur exploit introductif d’instance.
La société AXA FRANCE IARD a accepté les demandes de provisions sollicitées mais sollicité la réduction de l’indemnité de procédure demandée.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices de [U] [T]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
Le principe de l’indemnisation n’est pas contesté et au demeurant une provision de 10 000 euros a déjà été versée.
Au vu des pièces versées aux débats indiquant notamment que [U] [T] a été dispensé d’école pendant cinq mois et qu’il a subi douze interventions chirurgicales, du rapport d’expertise médical contradictoire des Docteurs [Z] et [E] du 7 juin 2024 qui conclut notamment que les souffrances endurées ne sont pas inférieures à 5/7, que le déficit fonctionnel permanent est non inférieur à 20 % et que le dommage esthétique permanent prévisible est non inférieur à 3/7 et compte-tenu de l’acceptation de la société AXA FRANCE IARD de la provision demandée, il y a lieu de fixer le montant non sérieusement contestable de la provision complémentaire à hauteur de 30 000 euros.
Partant, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer par provision à Monsieur [F] [T] et à Madame [S] [M] es qualité, la somme de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice subi par [U] [T].
Sur la demande de provision de Monsieur [F] [T] et Madame [S] [M]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
Il sera tout d’abord rectifié l’erreur matérielle dans le dispositif des demandeurs, celui-ci mentionnant le nom de « Monsieur [D] [T] », au lieu de [F] [T].
Au vu du préjudice moral lié à l’importance du préjudice subi par leurs fils, [U] [T], et des conséquences qui ont impacté la vie de famille et continue de l’impacter, le préjudice matériel qui amène Monsieur [F] [T] et Madame [S] [M] à acquitter des frais en lien avec la survenance de l’accident dont a été victime leur fils (rachat de vêtements, matériel médical, frais de déplacement. .. ) et compte-tenu de l’acceptation de la société AXA FRANCE IARD de la provision demandée, il y a lieu de fixer le montant non sérieusement contestable de la provision à chacun des deux parents à hauteur de 3 000 euros.
Partant, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [F] [T], d’une part, Madame [S] [M], d’autre part, une somme provisionnelle de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice tant moral que matériel.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société AXA FRANCE IARD, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [F] [T], Madame [S] [M], agissant tant pour eux-mêmes qu’en qualité de représentants légaux de leurs fils mineur [U] [T], la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [F] [T] et à Madame [S] [M] es qualité, une somme de 30 000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice subi par [U] [T] ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [F] [T] une somme provisionnelle de 3 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice tant moral que matériel ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [S] [M] une somme provisionnelle de 3 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice tant moral que matériel ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [F] [T], Madame [S] [M], agissant tant pour eux-mêmes qu’en qualité de représentants légaux de leurs fils mineur [U] [T], une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 30 Avril 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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