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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, jld, 2 déc. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]
Cabinet du Juge
MINUTE – AFFAIRE : N° RG 25/00301
N° Portalis DB36-W-B7J-DJFP
AUDIENCE DU : 02 décembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 01 décembre 2025 de :
— le directeur de l’établissement, par requête en date du 01 décembre 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
— [B] [C] [R] [G], né le 09 Novembre 2006 à [Localité 2],
à la demande de [W] [L] en date du 24 novembre 2025, et des pièces y annexées;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 01 décembre 2025,
Vu la communication de la requête le 01 décembre 2025 :
— à [B] [C] [R] [G] qui fait l’objet de soins,
— à [W] [L], mère, qui a demandé l’admission psychiatrique,
— au directeur de l’établissement,
— au ministère public,
— à l’avocat ;
Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
— la personne hospitalisée, assistée de Me Betty HAYOUN, avocat commis d’office, qui a pu s’entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
— certificat médical d’admission en date du 24/11/205
— certificat médical de 24 heures en date du 25/11/2025
— certificat médical de 72 heures en date du 27/11/2025
— avis pour la saisine du juge en date du 01/12/2025
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [B] [C] [R] [G] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 02 décembre 2025
Le juge
Copie de l’ordonnance a été notifiée à :
P/ La personne hospitalisée
Reçu copie de l’ordonnance le 02 décembre 2025
Le cadre de santé du département – Psychiatrie
Reçu copie de l’ordonnance le 02 décembre 2025 :
☐ L’avocat
Copie de l’ordonnance a été notifiée le 02 décembre 2025 à :
☐ Procureur de la République
☐ Tiers avisé le 02 décembre 2025
Le greffier,
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