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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 oct. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 10 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00095 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMQ6
AFFAIRE : [C] [D]
c/ [G] [Y], Caisse MSA MAYENNE ORNE SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Anne CESBRON de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Jean-luc VIRFOLET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Bérangère MONTAGNE de la AGCM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Caisse MSA MAYENNE ORNE SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 12 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 février 2020, madame [D] et sa fille se promenaient à cheval lorsque le chien de monsieur [Y] a surgi ; il aurait poursuivi les juments et se serait également mis debout sur la queue de la jument de madame [D]. La jument aurait pris peur et aurait éjecté madame [D].
Elle est alors tombée au sol et a eu des difficultés à respirer et a senti sa colonne vertébrale craquer. Elle a été prise en charge par les secours et il lui a été diagnostiqué des fractures sur la T6, la C4, ainsi que des lésions ligamentaires supra et inter-épineuses.
Madame [D] a été prise en charge pendant plusieurs années pour des douleurs avec de nombreux examens, de la kinésithérapie, une cure thermale, etc.
Elle a également bénéficié d’un arrêt de travail du 21 février 2020 au 31 janvier 2023.
Le 7 avril 2023, la MSA lui a notifié une inaptitude à compter du 21 février 2023, ainsi que l’attribution d’une obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Une enquête pénale a été diligentée et a été classée sans suite.
Aussi, par actes des 5 et 10 février 2025, madame [D] a fait citer monsieur [Y] et la MSA MAYENNE ORNE SARTHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner monsieur [Y] au paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— Condamner monsieur [Y] à produire son attestation d’assurance de responsabilité civile, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— Condamner monsieur [Y] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Déclarer la décision commune et opposable à la MSA MAYENNE ORNE SARTHE.
Par courrier du 19 février 2025, la MSA MAYENNE ORNE SARTHE a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure.
À l’audience du 12 septembre 2025, madame [D] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner solidairement monsieur [Y] et son assureur, la société GROUPAMA, au paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— Condamner solidairement monsieur [Y] et son assureur, la société GROUPAMA, au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Déclarer la décision commune et opposable à la MSA MAYENNE ORNE SARTHE.
Madame [D] soutient que :
— L’article 1243 du code civil dispose que “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé”. En application de ces dispositions, le rôle actif de l’animal est présumé lorsque celui-ci était en mouvement et a été en contact avec la victime. En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes de madame [D] et de sa fille que le chien de monsieur [Y], excité à la vue des chevaux et poussant des cris stridents, s’est mis debout sur la queue de sa jument. Le chien de monsieur [Y] était donc bien en mouvement et en contact direct de sorte que son rôle actif dans la survenance du dommage est présumé et la responsabilité de monsieur [Y] sur le fondement de l’article 1243 du code civil ne saurait être contestée ;
— Puisque le rôle actif du chien de monsieur [Y] est présumé en raison des éléments ci-dessus exposés, l’obligation incombant à monsieur [Y] de réparer les dommages est incontestable.
— Lors de son audition, monsieur [Y] a expliqué que son chien a pour habitude de pleurer au lieu d’aboyer et a fortiori, qu’il a dû pleurer en voyant les chevaux. Or, les pleurs d’un chien correspondent à un son strident et particulièrement aigu. Ces pleurs émis par un chien sont toujours une manière pour lui d’exprimer son mal-être et sa crainte vis-à-vis de la situation à laquelle il est confronté. Il ne fait nul doute que la vue de chevaux a pu créer chez son chien sourd une situation de stress qu’il n’a pu exprimer que par des pleurs. D’ailleurs, monsieur [Y] précise qu’en réaction, il a dû raccourcir la laisse de son chien pour le maintenir à distance des chevaux. Cela signifie bien qu’il y a eu un mouvement d’approche du chien vers les chevaux, conjugué à des cris stridents dus à ses pleurs ;
— L’enquête pénale réalisée a mis en exergue l’étroitesse du chemin emprunté, de 2 mètres de largeur. Monsieur [Y] affirme avoir indiqué aux cavalières que son chien était sourd et qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. Cela signifie donc bien que le comportement des chevaux et les réactions corrélatives des cavalières ont conduit monsieur [Y] à trouver nécessaire de formuler une telle précision ;
— Le seul moyen d’éviter le dommage causé à madame [D] aurait été pour monsieur [Y], voyant que son chien voulait s’approcher des chevaux et se montrait excité à leur vue et considérant l’étroitesse du chemin, de rebrousser chemin ou de demeurer à une distance conséquente. Monsieur [Y] ne pouvait l’ignorer puisqu’il produit aux débats des diplômes attestant d’une connaissance des comportements non seulement canins mais aussi équins ;
— En somme, qu’il y ait effectivement eu contact entre le cheval de madame [D] et le chien de monsieur [Y] est totalement indifférent à l’engagement certain de la responsabilité de monsieur [Y]. En l’absence de contact direct avec la victime, la jurisprudence exige la preuve de l’anormalité du comportement de l’animal. Or, elle considère que les aboiements ou le surgissement d’un chien constituent des comportements anormaux. Les juges du fond ont même pu se contenter de la seule présence d’un chien pour indemniser une cavalière ayant chuté de poney (arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] du 27 avril 2004, n°2003-00215) ;
— La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé qu’une juridiction d’appel avait justement pu retenir la responsabilité du propriétaire de deux chiens dont le comportement anormal était caractérisé par le fait qu’ils se trouvaient simplement sur le chemin d’une cavalière dont le cheval s’est emballé et l’a fait chuter à leur vue et ce malgré l’absence de toute agressivité de la part des deux chiens, de comportement inhabituel ou exceptionnel, et le fait qu’ils soient toujours restés à plus de dix mètres de distance du cheval (arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 janvier 2019, n°17-28.861). De même, le simple aboiement est également considéré comme un comportement anormal de l’animal engageant la responsabilité de son gardien (cour d’appel de [Localité 14], 20 juin 2005, n°296412) ;
— L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] est inapplicable à la cause tant les circonstances diffèrent : dans cette espèce, un poulain avait été retrouvé mort après avoir percuté un mur alors que les propriétaires accueillaient chez eux un entrepreneur dont le chien s’était échappé du véhicule. Or, il ressort tant des déclarations des propriétaires que de l’entrepreneur qu’aucun d’eux n’avait assisté à la scène ayant précédé le décès du poulain ;
— La théorie de l’acceptation des risques n’est pas applicable en l’espèce, puisque, par un arrêt de principe du 4 novembre 2010, réaffirmé en 2015, la Cour de cassation a procédé à un important revirement de jurisprudence en la matière, refusant désormais d’appliquer à la responsabilité du fait des choses la théorie de l’acceptation des risques ;
— Les juges du fond ont pu retenir “qu’hors le cas de situations particulières, telles que les compétitions sportives, la victime ne saurait se voir opposer son acceptation des risques”, de sorte que la cavalière qui a chuté sur un sentier ouvert au passage de chevaux suite à la rencontre de deux chiens, qui sont pourtant restés à dix mètres de distance de son cheval, ne pouvait se voir opposer une quelconque acceptation des risques (cour d’appel de [Localité 13], 5 octobre 2017, n°15/09360). De fait, le domaine résiduel dans le cadre duquel la théorie de l’acceptation des risques persiste à s’appliquer ne concerne que les compétitions et manifestations sportives appréciées stricto sensu à tel point que la cour de cassation a refusé d’appliquer la théorie de l’acceptation des risques à un cavalier qui, venant de terminer son épreuve, n’était donc plus un compétiteur (arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 8 février 2006, n°05-13.707) ;
— Pour être totalement exonératoire, la faute de la victime doit revêtir les caractères de la force majeure. En l’absence de force majeure, la faute de la victime n’est que partiellement exonératoire. Les débats devant le juge des référés ne concerne que l’existence de l’obligation et non un éventuel partage de responsabilités dont la détermination relève des seuls juges du fond. Les défendeurs ne démontrent pas en quoi la prétendue faute qui aurait été commise par madame [D] revêtirait les caractères de la force majeure ;
— Madame [D] conteste en tout état de cause avoir commis une quelconque faute consistant notamment en un défaut de maîtrise que tentent de démontrer en vain monsieur [Y] et la société [Adresse 10]. Aucun élément de la procédure ne saurait objectiver une telle faute, d’autant plus que madame [D] est une cavalière aguerrie, sachant maîtriser sa monture.
Monsieur [Y] et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et demandent au juge des référés de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société GROUPAMA, en qualité d’assureur responsabilité civile de monsieur [Y] ;
— À titre principal, rejeter la demande de provision ;
— À titre subsidiaire, réduire la provision à de plus justes proportions et au maximum à la somme de 2.000 € ;
— En tout état de cause, prendre acte de la communication par monsieur [Y] des conditions particulières de son contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la compagnie GROUPAMA et, en conséquence, rejeter la demande de condamnation sous astreinte formulée par madame [D] ;
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils font valoir les moyens et arguments suivants :
— Selon l’article 1243 du code civil, le propriétaire de l’animal engage sa responsabilité pour le fait de son animal. Or, l’absence de témoins indépendants, les divergences dans les témoignages et les contradictions internes au dossier permettent d’affirmer que la preuve du rôle actif n’est pas rapportée. La preuve du “fait de l’animal” implique pour le demandeur de démontrer “l’intervention matérielle dans l’accident” et son “rôle causal”. En l’absence de contact entre la victime et l’animal, il incombe au demandeur de démontrer que le fait de l’animal a été l’instrument du dommage. Autrement dit, il doit démontrer son rôle actif lequel doit alors résulter d’un comportement anormal. Il a par exemple été jugé, en l’absence de contact entre le chien et le cheval, et malgré le fait qu’il était établi que le chien se soit échappé, qu’il n’était pas rapporté la preuve par la victime, que c’était le chien qui avait causé l’affolement du poulain (cour d’appel de [Localité 9], 15 septembre 2015, n°14/00470) ;
— Il appartient à madame [D] de rapporter la preuve d’un comportement anormal du chien.
En l’espèce, il n’est démontré ni que le chien aurait eu un quelconque contact, ni que le chien aurait prétendument aboyé à proximité des chevaux. Il n’est donc absolument pas rapporté la preuve que le défaut de maîtrise du cheval ait été causé par le chien. Le simple fait de se croiser ne peut sérieusement suffire à caractériser un rôle actif. Les arrêts cités en demande sont donc sans rapport avec les faits de l’espèce, notamment s’agissant de l’arrêt de la cour de cassation du 17 janvier 2019 dans lequel il était établi que les chiens s’étaient mis à courir en direction du cavalier et n’étaient pas attachés ;
— De plus, les chevaux peuvent être imprévisibles et provoquer des chutes même sans facteur extérieur. Il n’est donc établi aucun lien de causalité direct, certain, et exclusif entre la chute de madame [D] et le chien de monsieur [Y] ;
— Le fait de se promener à cheval en forêt et de rencontrer éventuellement des chiens attachés ou tout autre animal constitue une acceptation des risques normaux de la part de madame [D] de nature à écarter toute responsabilité de monsieur [Y]. La Cour de cassation, à propos d’un cavalier expérimenté, a ainsi jugé qu’il a “accepté par avance le risque normal de voir un taureau effrayer sa monture et provoquer sa chute” pour écarter toute responsabilité du propriétaire du taureau (2ème chambre civile de la Cour de cassation, arrêt du 15 avril 1999, n° 97-15.071) ;
— Contrairement à ce qu’il est indiqué en demande, il n’y a eu aucun revirement de jurisprudence puisque les arrêts de la Cour de cassation cités, n’ont pas été rendus en matière de responsabilité du fait de l’animal, mais sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dans des circonstances très particulières, sans rapport avec les faits de l’espèce (dommage survenu au copilote au cours d’un rallye automobile ainsi qu’un accident entre motocyclettes). De même, l’arrêt de la Cour de cassation cité du 8 février 2006, n’a pas de lien avec les faits particuliers de l’espèce, puisque le cavalier avait accepté de monter un cheval blessé ;
— Au cas présent, le chien de monsieur [Y] ne divaguait pas et était attaché. Madame [D] avait un rôle actif, et se promenait dans les bois en qualité de cavalière expérimentée. Elle n’était pas passive. L’acceptation des risques est donc caractérisée ;
— Madame [D] n’a pas eu la maîtrise de sa monture, ce qui constitue une faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation. Seule madame [D] s’est retrouvée désarçonnée, et non pas sa fille qui était pourtant à cheval et alors même que sa mère prétend que celui-ci se serait enfui au galop. Sa fille a d’abord cru que sa mère avait chuté seule. Il importe peu de soutenir que le cheval aurait été gentil ou que madame [D] était une cavalière expérimentée. Au contraire, ces éléments, à supposer qu’ils soient établis, seraient de nature à démontrer une faute de madame [D] dans le défaut de maîtrise de sa monture, consécutif manifestement à un défaut d’attention, explication qui a d’ailleurs été évoquée par sa fille dans sa seconde déclaration ;
— L’attestation de monsieur [X] est peu probante puisqu’il n’a pas assisté à l’accident.
La MSA MAYENNE ORNE SARTHE n’a pas comparu à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [Adresse 10], en qualité d’assureur responsabilité civile de monsieur [Y].
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions subies par madame [D] et liées aux faits et d’évaluer les préjudices subis.
De plus, la demande d’expertise n’est pas contestée.
En conséquence, madame [D] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ”.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, madame [D] sollicite une provision de 10.000 € à laquelle s’oppose les défendeurs. Elle soutient que cette provision n’est pas sérieusement contestable puisque monsieur [Y] est responsable de son chien, sur le fondement de l’article 1243 du code civil.
De nombreuses contestations sont soulevées par les défendeurs quant à : l’absence de preuve du rôle actif du chien dans la survenance de la chute, l’acceptation des risques par madame [D] et le défaut de maîtrise du cheval de nature à exclure ou à réduire le droit à indemnisation de madame [D].
Madame [D] répond dans ses dernières conclusions aux contestations soulevées par les défendeurs et maintient que l’obligation d’indemnisation par monsieur [Y] n’est pas sérieusement contestable.
Néanmoins, il convient de souligner que les circonstances exactes de l’accident ne peuvent être déterminées par le juge des référés, au vu des pièces versées aux débats par les parties.
De plus, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si l’article 1243 du code civil est applicable en l’espèce, et notamment de reconnaître une présomption de rôle actif du chien de monsieur [Y] dans le dommage survenu. De plus, il ne peut indiquer si la théorie d’acceptation des risques a vocation à s’appliquer en l’espèce et si une faute de madame [D] peut être reconnue dans la survenance de son dommage, dans la mesure où ces pouvoirs appartiennent uniquement aux juges du fond.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée, en présence de contestations sérieuses, les moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaissant pas immédiatement et évidemment vains.
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance commune et opposable à la MSA :
Par acte du 5 février 2025, madame [D] a fait citer la MSA MAYENNE ORNE SARTHE devant le juge des référés. De plus, par courrier du 19 février 2025, la MSA MAYENNE ORNE SARTHE a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, l’ordonnance sera déclarée commune et opposable à la MSA MAYENNE ORNE SARTHE.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la demanderesse. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société [Adresse 10], en qualité d’assureur responsabilité civile de monsieur [Y] ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de madame [D] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [F] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15], demeurant [Adresse 6] ([Courriel 8]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par Monsieur, demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de provision formulée par madame [D]
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par madame [D] ;
DÉCLARE l’ordonnance commune et opposable à la MSA MAYENNE ORNE SARTHE ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de madame [D] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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