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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 mai 2024, n° 23/07672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024
GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Me GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 25 juillet 2024
à Mme [V]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07672 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JIZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [V]
née le 02 Mai 1996
demeurant [Adresse 1]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2021, la SA ERILIA a donné à bail à Madame [P] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 346,85 euros outre 135,35 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier à Madame [P] [V] par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023 un commandement de payer la somme de 1 579,18 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 novembre 2023, la SA ERILIA a fait assigner Madame [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce avec l’assistance d’un commissaire de police et la force publique si besoin est ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de la requise ;
— condamner Madame [P] [V] :
— au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 580,18 euros représentant le montant des loyers et charges impayés au 13 novembre 2023, et ce avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant loyer actuel du loyer et des charges, jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— au paiement de la somme de 500 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance.
Appelée à l’audience du 8 février 2024, l’affaire a fait objet d’un renvoi pour être finalement retenue à celle du 30 mai 2024.
A l’audience, la SA ERILIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 1 573,02 euros, selon décompte en date du 2 mai 2024, terme d’avril 2024 inclus. Elle indique la reprise du paiement des loyers depuis 6 mois par la locataire et déclare être favorable à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [P] [V], comparaissant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Elle demande des délais et la suspension de la clause résolutoire, déclarant percevoir 750 euros d’allocation chômage ainsi que 250 euros de pension alimentaire pour son enfant. Elle déclare avoir un enfant à charge et être enceinte de 5 mois. Elle indique qu’une demande d’aide au FSL a été déposée.
La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 30 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 8 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ERILIA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le 29 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 23 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 12 octobre 2021 contient une clause résolutoire (article X) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 août 2023 pour la somme en principal de 500,21 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 9 octobre 2023.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [P] [V] est redevable des loyers impayés.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [P] [V] reste devoir la somme de 1 490,68 euros, après déduction des frais de justice, à la date du 2 mai 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’avril 2024 inclus.
Madame [P] [V] est donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 1 490,68 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si la locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte locatif produit aux débats par la SA ERILIA démontre la reprise des paiements avant la date d’audience.
Compte tenu de ces éléments et de la qualité de la bailleresse, il convient d’accorder à Madame [P] [V] des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [P] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,
· Madame [P] [V], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la SA ERILIA une indemnité mensuelle provisionnelle fixée à la somme de 188,43 € jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA ERILIA les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 octobre 2021 entre la SA ERILIA et Madame [P] [V] concernant le logement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 9 octobre 2023 ;
CONDAMNONS Madame [P] [V] à verser à la SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 1 490,68 euros, décompte arrêté au 2 mai 2024 incluant la mensualité d’avril 2024, correspondant à l’arriéré des loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
AUTORISONS Madame [P] [V] à s’acquitter de la dette sur une durée de 36 mois par 35 versements de 40 €, le solde et les intérêts étant dus à la 36è échéance, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette ;
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Madame [P] [V] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Madame [P] [V] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire soit 188,43 euros ;
CONDAMNONS Madame [P] [V] aux dépens ;
REJETONS la demande de la SA ERILIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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