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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 21 août 2025, n° 20/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 20/01828 – N° Portalis DB2Z-W-B7E-GGSW
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [X], [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me France CARMINATI-GELBERT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEUR :
Madame [W] [F], [G], [V] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Claire DESJONQUERES, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jenny CHARVIN
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Juin 2025.
JUGEMENT :
contradictoire,
Susceptible d’appel,
Rendu par Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jenny CHARVIN, Greffier,
Mis à disposition au greffe le vingt et un Août deux mil vingt cinq.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
DIT que les frais générés par les études de [H] (frais de scolarité, de logement, cours particuliers, matériel informatique …) et les frais de santé non remboursés seront partagés entre les parents à hauteur des 3/4 pour le père et 1/4 pour la mère, et ce à compter de la présente décision,
Sur les mesures de fin de jugement
CONDAMNE Madame [W] [M] épouse [N] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande visant à inclure dans les dépens les frais de rapport de détective privé et de constat d’huissier,
REJETTE les demandes formées par Madame [W] [M] épouse [N] et Monsieur [O] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [W] [M] épouse [N] de sa demande visant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des autres mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Ainsi fait et jugé le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie TAUZIN, juge placée chargée des affaires familiales, et Madame Jenny CHARVIN, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jenny CHARVIN Julie TAUZIN
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