Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 sept. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZTE
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PARC DU PORTAIL [Localité 6] SIS [Adresse 1] REPRESENE PAR SON SYNDICLA SARL CABINET DELOMIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître SAUNIER de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. IMMO 2P
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Immo 2P est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de la SAS Immo 2P, en date du 27 mars 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS Immo 2P devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SAS Immo 2P à lui payer les sommes de :
8 186,81 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;1 000 € de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il ajoute que les relances répétées, son absence de réaction et de règlement caractérisent une résistance abusive.
La SAS Immo 2P, dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et transmis le 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a transmis les justificatifs manquants.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 30 juin 2025, il ressort que la SAS Immo 2P est redevable de la somme de 8 186,81 €, arrêté au 25 juin 2025.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, les frais « Contentieux » ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi. Les frais huissiers du 27 mars 2025 d’un montant de 184,17 €, bien que daté du même jour que le commandement de payer, ne concernent pas ce document et ne sont pas justifiés. Ils seront donc retirés.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par la SAS Immo 2P.
Le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu à hauteur de 181,46 €, suivant tarif affiché sur l’acte. Les frais de matrice cadastral sont justifiés et seront également retenus.
Par ailleurs, les frais de rappel du 3 septembre 2024 sont justifiés par la production d’un accusé de réception.
La SAS Immo 2P est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 568,69€ au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 25 juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 372,70 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que la SAS Immo 2P ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Immo 2P succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens. L’assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Immo 2P, partie perdante, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Immo 2P à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] la somme de 7 568,69 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 25 juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 372,70 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE la SAS Immo 2P à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Immo 2P aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Partage ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Récompense ·
- Domicile conjugal ·
- Juge ·
- Prêt immobilier ·
- Liquidation ·
- Biens
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Rhin ·
- Loyer ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Atlantique ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement
- Groupement forestier ·
- Parcelle ·
- Contrats ·
- Solde ·
- Bois ·
- Exploitation ·
- Commune ·
- Prix ·
- Acompte ·
- Facture
- Garantie ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Divorce jugement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Detective prive ·
- Adresses ·
- Frais de santé ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Matériel informatique
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre ·
- Retard
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Personnes
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Alcool ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Protection ·
- Débat public ·
- Cadre ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.