Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 1er avr. 2026, n° 25/10144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [Y] [H] ép [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10144 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBH7V
N° MINUTE :
5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 avril 2026
DEMANDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P128
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [H] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 01 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10144 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBH7V
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2000 à effet du 16 juillet 2000, la société IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à M. [C] [A] et Mme [Y] [H] ATTAL sur des locaux situés au [Adresse 3]. Par avenant du 27 juin 2012, la bailleresse a consenti la location d’un emplacement de stationnement situé [Adresse 4].
A la suite du divorce des locataires, Mme [Y] [H] [A] est devenue seule titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2100 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [H] [A] le 12 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la société IMMOBILIERE 3F a assigné Mme [Y] [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [Y] [H] [A] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à titre subsidiaire égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3333,26 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,
— 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tout acte nécessaire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 septembre 2025.
À l’audience du 20 janvier 2026 la société IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 14 janvier 2026, s’élève désormais à 3869,16 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Mme [Y] [H] [A] reconnaît le montant de la dette locative sous réserve d’une aide de la bailleresse postérieure au 14 janvier d’un montant de 800 euros. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 50 euros, en plus du loyer courant. Elle justifie d’une promesse d’embauche pour le mois d’avril 2026. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 12 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2100 euros n’a pas été entièrement réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 mai 2025.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 janvier 2026 selon décompte du 14 janvier 2026, Mme [Y] [H] [A] lui devait la somme de 3869,16 euros.
Mme [Y] [H] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision. La somme de 800 euros qui aurait été versée au bailleur par SOLI’AL 75 viendra en déduction de cette somme.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [Y] [H] [A] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due, d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, sans majoration.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [Y] [H] [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, sans nécessité d’énumérer l’ensemble des frais inclus aux dépens.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 juillet 2000 modifié par avenant du 27 juin 2012, entre la société IMMOBILIERE 3F, d’une part, et Mme [Y] [H] [A], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 13 mai 2025,
CONDAMNE Mme [Y] [H] [A] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 3869,16 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2026 selon décompte du 14 janvier 2026,
AUTORISE Mme [Y] [H] [A] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [Y] [H] [A],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 mai 2025,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [H] [A] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [Y] [H] [A] sera condamnée à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Mme [Y] [H] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2025 et celui de l’assignation du 25 septembre 2025,
DÉBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Protection ·
- Débat public ·
- Cadre ·
- Loyer
- Pensions alimentaires ·
- Divorce jugement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Detective prive ·
- Adresses ·
- Frais de santé ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Matériel informatique
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Exécution
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Partage ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Récompense ·
- Domicile conjugal ·
- Juge ·
- Prêt immobilier ·
- Liquidation ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Personnes
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Alcool ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Coûts ·
- Mesure d'instruction ·
- Liberté ·
- Référé
- Cheval ·
- Victime ·
- Animaux ·
- Consolidation ·
- Rôle actif ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Acceptation ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.