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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 6 oct. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 06/10/2025
La copie exécutoire à : Me Pascal GOURDON (case)
La copie authentique à : Me Jérémy ALLEGRET (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00272
EN DATE DU : 06 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00186 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHS2
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 octobre 2025
DEMANDEURS -
— Monsieur [S] [K],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
— S.A.R.L. INDEO POLYNESIE
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 21 297 B
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 6]
élisant domicile au cabinet de leur conseil soussigné
représentée par Maître Jérémy ALLEGRET de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [G] [D], associé égalitaire et co-gérant de la SARL INDEO POLYNESIE
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
élisant domicile au cabinet de son conseil soussigné
représenté par Maître Pascal GOURDON, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 15 Septembre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande de nomination d’un administrateur provisoire (35G) – Sans procédure particulière
Par assignation du 05 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 07 août 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00186 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHS2
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 5 août 2025, et requête enregistrée au greffe le 7 août suivant, Monsieur [S] [K] et la société INDEO POLYNESIE ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 8 septembre 2025, ils sollicitent du juge des référés :
Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile ;
— Désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission d’administrer, de représenter et de gérer les affaires courantes de la société INDEO POLYNESIE ;
— Dire et juger que la mission de l’administrateur provisoire prendra fin dès l’obtention d’une décision exécutoire dans le cadre de l’instance enrôlée devant le Tribunal mixte de commerce de Papeete sous le numéro RG [Immatriculation 3] ;
— Dire et juger que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront pris en charge par la société INDEO POLYNESIE ;
— Condamner Monsieur [G] [D] à régler à Monsieur [S] [K] la somme de 339.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL ;
Les demandeurs exposent que la société INDEO POLYNESIE, créée en 2021 par Messieurs [K] et [D], est détenue à parts égales par les deux associés, lesquels en assurent également la cogérance.
Ils font état, depuis 2024, d’un conflit persistant entre associés, de nature selon eux à mettre en péril la continuité de l’exploitation. Une procédure en révocation judiciaire de Monsieur [D] de ses fonctions de cogérant est d’ailleurs pendante devant le Tribunal mixte de commerce. Ils dénoncent une absence totale de transparence de la part de ce dernier dans la gestion de la société, l’intervention de collaborateurs issus d’une autre société qu’il détient, sans aucun cadre juridique, une dégradation significative de la trésorerie, un retard dans la facturation des clients et dans le règlement des fournisseurs, ainsi qu’un comportement globalement contre-productif. Estimant que ces éléments paralysent la société et mettent en danger son avenir, ils soutiennent qu’il y a urgence et qu’il convient de nommer un administrateur provisoire.
En défense, par écritures récapitulatives du 11 septembre 2025, Monsieur [G] [D] demande quant à lui de :
— Débouter Monsieur [S] [K] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 372 500 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, outre les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Pascal GOURDON, avocat.
Il conteste tout dysfonctionnement de la société, produisant les bilans 2023 et 2024, qu’il estime stables, ainsi qu’un chiffre d’affaires de plus de 60 millions pour le premier semestre 2025. S’il admet l’existence d’une mésentente avec son associé, il soutient qu’elle n’est pas de nature à justifier une mesure aussi grave que la désignation d’un administrateur provisoire. Il fait valoir qu’il n’existe aucun péril imminent, que l’activité sociale se poursuit normalement et que la société demeure en bonne santé financière. La seule absence de tenue d’une assemblée générale extraordinaire ne saurait, selon lui, suffire à caractériser un danger. Il estime enfin que la mesure sollicitée est inutile, d’autant plus dans le contexte actuel de négociations avancées pour la cession par Monsieur [K] de l’intégralité de ses parts sociales.
C’est en l’état que l’affaire, appelée à l’audience du 15 septembre 2025, a été placée en délibéré au 6 octobre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également toujours, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est acquis qu’en application de ces dispositions, toute personne ayant qualité pour ce faire est en droit de demander au juge des référés la désignation d’un représentant de la personne morale, étant rappelé que l’administrateur judiciaire se voit chargé d’une mission générale d’administration en ce qu’il dessaisit totalement le gérant, lorsque le mandataire ad hoc lui, se voit assigner une mission limitée et précisément déterminée;
C’est au demandeur à la mesure qu’il incombe de rapporter la preuve de telles circonstances.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société INDEO POLYNESIE connaît une mésentente entre ses deux cogérants et associés à parts égales, Messieurs [K] et [D]. Cette mésentente, avérée, résulte notamment des négociations engagées en vue de la cession des parts de Monsieur [K], ainsi que de la procédure pendante devant le Tribunal mixte de commerce aux fins de révocation judiciaire de Monsieur [D] en sa qualité de cogérant.
Cependant, la seule existence d’un conflit, même persistant, ne suffit pas à caractériser les conditions exigées pour la désignation d’un administrateur provisoire. Une telle mesure, qui dessaisit intégralement les gérants de leurs pouvoirs et confie la gestion de la société à un tiers, constitue une atteinte grave au principe de liberté contractuelle et de libre administration de la société par ses organes statutaires. Il est constant que cette mesure n’est recevable que dans des hypothèses exceptionnelles, où sont établies à la fois une impossibilité manifeste de fonctionnement normal des organes sociaux et un péril imminent menaçant la survie de la société.
Or il n’est pas démontré en référé que la société se trouverait dans l’impossibilité de fonctionner normalement. Les bilans sociaux des exercices 2023 et 2024, produits par Monsieur [D], révèlent une situation stable, et le chiffre d’affaires réalisé au premier semestre 2025, supérieur à 60 millions de francs CFP, atteste d’une activité soutenue et régulière. Aucun élément ne permet, à ce stade de la procédure, de retenir que les organes sociaux seraient paralysés ou que les décisions courantes de gestion ne pourraient être prises. L’argumentation des demandeurs, relative à des retards dans la facturation et au paiement de certains fournisseurs, ne traduit a priori pas une impossibilité de fonctionnement mais seulement des difficultés ponctuelles de gestion, inhérentes à la vie des affaires.
En second lieu, le péril imminent allégué n’est pas établi. Monsieur [K] invoque une « opacité complète » dans la gestion menée par son associé, la participation de collaborateurs extérieurs liés à une autre société de Monsieur [D], ainsi qu’une dégradation de la trésorerie. Toutefois, aucun document comptable précis, ni aucune pièce objective ne viennent corroborer utilement ces affirmations. La seule dénonciation de comportements « contre-productifs » ne saurait suffire à démontrer l’existence d’un danger actuel et concret pour la survie de l’entreprise.
Par ailleurs, l’existence d’une procédure en cours devant le Tribunal mixte de commerce pour la révocation de Monsieur [D] n’a pas, en elle-même, pour effet de caractériser un péril imminent. Cette instance illustre la persistance d’un conflit entre associés, mais n’atteste pas d’un danger immédiat pour la société. Le juge des référés ne saurait, par anticipation, se substituer au Tribunal de commerce dans l’appréciation des griefs invoqués contre le gérant.
Il convient également de rappeler que les parties sont engagées dans des discussions avancées en vue de la cession de l’intégralité des parts détenues par Monsieur [K] au profit de Monsieur [D]. La perspective de ce rachat, si elle devait se concrétiser, est de nature à résoudre le conflit actuel et à rétablir la stabilité de la gouvernance sociale. Dans ce contexte, la désignation en référé d’un administrateur provisoire, mesure exceptionnelle et transitoire, apparaît non seulement injustifiée mais également inutile et sera rejetée.
En application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens ».
En l’espèce, Monsieur [S] [K], succombant pour le tout, sera condamné au paiement d’une somme de 150 000 XPF au profit de Monsieur [D], conformément aux dispositions de l’article 407 précité, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les demandes de Monsieur [S] [K] et de la SARL INDEO POLYNESIE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles au profit de Monsieur [D] ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Pascal GOURDON, avocat ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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