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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/05998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 Février 2026
à Me Brice COMBE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05998 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CBO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], domiciliée : chez SAS DEVICTOR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [S]
né le 28 Avril 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [U] [M]
née le 06 Août 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] et Mme [M] sont propriétaires des lots n°306 et 326 de la copropriété située [Adresse 5].
Invoquant des charges de copropriété demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le Cabinet Devictor, a par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, fait assigner M. [S] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Les condamner à payer la somme de 8.265,80 euros au titre des charges de copropriété, compte arrêté au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Les condamner à payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, Les condamner à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera relevé dans le dispositif de l’assignation, les demandes sont dirigées contre des tiers. Il apparait toutefois qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle dès lors que la première page de l’assignation, les développements dans le corps de l’acte ainsi que l’acte du commissaire de justice déposé à l’étude mentionnent bien les noms des défendeurs, sans qu’il ne puisse subsister de doute sur l’identité des parties contre lesquelles les demandes sont formées.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Un relevé de propriété prouvant que les défendeurs sont propriétaires des lots n°306 et 326, Un extrait de compte arrêté au 30 septembre 2025, faisant état d’un solde dû de 9.451,31 euros, dont les frais, provisions de l’année 2025 incluses, Les appels de fond, Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 octobre 2024 approuvant les comptes de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et votant les budgets prévisionnels des exercices du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
Le demandeur expose que la somme de 9.451, 31 euros inclus la somme de 1.185,45 euros de frais (40 euros le 13 janvier 2023, 26,77 euros le 26 avril 2023, 34,77 euros le 23 mai 2023, 100 euros le 3 juillet 2023, 150 euros le 27 septembre 2023, 14 euros le 4 mars 2024, 168,91 euros le 24 juin 2025, 591 euros le 22 juillet 2025 et 100 euros le 4 septembre 2025).
Il apparait toutefois qu’il y a également lieu de déduire les sommes de 150 euros (« frais remise dossier ») et 120 euros (« COMBE/mise en demeure article 19-2 loi65 ») dès lors qu’il s’agit également de frais.
Par conséquent, il y a lieu de condamner les défendeurs à payer la somme de 7.996,86 euros au titre des charges de copropriété dues, provision du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 octobre 2025.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [S] et Mme [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [K], [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet Devictor, la somme de 7.996,86 euros au titre des charges de copropriété dues, provision du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [K], [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet Devictor, de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [S] et Mme [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [K], [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet Devictor, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [S] et Mme [U] [M] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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