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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 févr. 2026, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 23 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00682 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7H5
N° MINUTE :
26/00022
DEMANDEURS:
[Q]
[Q]
DEFENDEUR:
[E] [J] [C]
AUTRES PARTIES:
SIP PARIS 19E
CRCAM DE PARIS ET DILE DE FRANCE
TOTAL ENERGIES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Q]
49 GRANDE RUE
60540 PUISEUX LE HAUBERGER
Représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0951
Madame [W] [Q]
49 GRANDE RUE
60540 PUISEUX LE HAUBERGER
non comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J] [C]
4 square Bolivar BàL 2
75019 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public SIP PARIS 19E
17 PL DE L ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE
26, Quai de la Rapée
Bp 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
S.A. TOTAL ENERGIES
POLE SOLIDARITE – CS 51518
2 BIS RUE LOUIS ARMAND
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
[E] [J] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 27/05/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 10/07/2025.
Le 28/08/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [E] [J] [C].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 05/09/2025 à [U] [Q] et [W] [Q], qui l’ont contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19/09/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15/01/2026.
[U] [Q], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir :
— déclarer [E] [J] [C] irrecevable à la procédure de surendettement ;
— subsidiairement, renvoyer le dossier de [E] [J] [C] devant la commission pour mise en œuvre des mesures classiques ;
— condamner [E] [J] [C] aux dépens.
A l’appui de sa demande, [U] [Q] estime que [E] [J] [C] n’est pas de bonne foi et n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Le bailleur affirme que le débiteur a effectué des déclarations frauduleuses en ne déclarant pas son statut d’entrepreneur individuel et en comptabilisant son épouse comme une personne à charge. Il ajoute que le débiteur a aggravé volontairement son endettement en procédant à la souscription répétée de crédits à la consommation et en ne réglant pas son loyer courant après la décision de recevabilité. Il estime par ailleurs qu’un retour à meilleure fortune est envisageable. Il actualise sa créance locative à la somme de 12570,36 euros.
[E] [J] [C], comparant en personne, demande la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à défaut la mise en place d’un moratoire.
Il estime être de bonne foi. Il indique ne pas avoir souscrit de crédits à la consommation à répétition, et s’être radié du registre des indépendants avant de déposer son dossier de surendettement, comme lui a conseillé la Commission. Il ajoute que son épouse est arrivée en FRANCE en décembre 2024 et ne dispose actuellement d’aucune ressource. Il explique le non-paiement des loyers par l’impossibilité financière de le faire après la perte de son emploi. Il précise avoir contesté son licenciement devant le Conseil des prud’hommes, et qu’une procédure est en cours. Il ajoute avoir effectué une demande de logement social, afin d’accéder à un loyer moins élevé.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, [U] [Q] a contesté le 19/09/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [E] [J] [C] qui leur avait été notifiée le 05/09/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par [U] [Q] est recevable.
[W] [Q], non comparante à l’audience, n’a dès lors pas maintenu son recours.
Sur la vérification de créance
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif produit par [U] [Q] que la dette locative de [E] [J] [C] était de 12570,36 euros le 01/01/2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Le débiteur ne conteste pas cette dette.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance d'[U] [Q] à 12570,36 euros en lieu et place de 6851,46 euros.
Sur la bonne foi du débiteur et une éventuelle cause de déchéance
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, par contrat en date du 16/12/2022, [U] [Q] a donné à bail à [E] [J] [C] un appartement à usage d’habitation situé 4 square Bolivar, 75019 PARIS, pour un loyer mensuel initial avec charges de 1100 euros.
L’étude du décompte locatif versé par le bailleur permet de constater que la dette d'[E] [J] [C] a commencé à se constituer en janvier 2025, soit après la perte d’emploi du locataire en août 2024. Le locataire cessait complètement de régler son loyer en avril 2025 et déposait son dossier de surendettement en mai 2025.
S’il est un fait constant que le débiteur n’a pas repris le paiement de son loyer mensuel après la décision de recevabilité à la procédure de surendettement le 10/07/2025, force est de constater qu’il ne disposait pas des moyens financiers pour le régler. En effet, le retour à l’emploi en mars 2025 n’a pas permis à [E] [J] [C] de percevoir un salaire suffisamment élevé pour régler son loyer de 1141 euros par mois. Ce loyer correspond à plus de la moitié de son salaire mensuel de 1970 euros.
Aussi, le débiteur a déposé un dossier de surendettement le mois suivant l’arrêt total du paiement des loyers, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir cherché à faire augmenter le montant de sa dette locative afin de ne plus être en mesure de rembourser et obtenir un effacement. [E] [J] [C] a agi avec diligences, afin de trouver une solution pour apurer sa dette.
S’agissant des crédits à la consommation qui auraient été souscrits par le débiteur, ce moyen n’est pas corroboré par les éléments du dossier. [E] [J] [C] est débiteur d’un seul crédit à la consommation, ce qui ne correspond pas à une utilisation frauduleuse de ce mode de financement.
Aussi, [E] [J] [C] a déclaré son statut d’entrepreneur individuel à la Commission et a effectué sa radiation des registres afin de pouvoir accéder à la procédure de surendettement des particuliers.
Enfin, s’agissant de la déclaration de son épouse comme une personne à charge, cet élément ne peut être reproché au débiteur puisqu’il s’agit d’une évaluation faite par la Commission et non d’une décision d’ [E] [J] [C]. En effet, son épouse ne perçoit aucun salaire et vit au sein du foyer, de sorte qu’elle entre dans les barèmes des charges. L’absence de perception de salaire est corroborée par l’avis d’imposition sur les revenus de 2024 et sur les relevés CAF de l’année 2025, qui ne mentionnent aucun revenu.
Le bailleur échoue donc à démontrer la mauvaise foi de [E] [J] [C], tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi de [E] [J] [C], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par le créancier contestant sera donc rejetée.
Par ailleurs, [U] [Q] ne rapporte ou ne fait valoir aucun élément susceptible de caractériser une cause de déchéance telle que limitativement énumérée par l’article L761-1 du code de la consommation précité. La demande de déchéance sera donc également rejetée.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, [E] [J] [C], âgé de 26 ans, ne possède aucun patrimoine, est marié, locataire. Il est juriste en CDI.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par le débiteur ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources d'[E] [J] [C] se composent de la manière suivante :
— 2100 euros : salaire net (selon bulletins de salaire d’octobre, novembre et décembre 2025) ;
Soit un total de 2100 euros.
Les charges mensuelles d'[E] [J] [C] se composent de la manière suivante pour un foyer de deux personnes, évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l’audience :
— 853 euros : forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 163 euros : forfait habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 167 euros : forfait chauffage ;
— 1081 euros : loyer mensuel (déduction des charges déjà incluses dans les forfaits) ;
Soit un total de 2264 euros.
La capacité de remboursement de [E] [J] [C] est négative (-164 euros), il ne dispose donc d’aucune capacité réelle de remboursement (ressources – charges). A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 545,28 euros.
Toutefois, l’absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de [E] [J] [C] est irrémédiablement compromise.
En l’espèce, [E] [J] [C] a 26 ans et est juriste en CDI. Il est majoritairement endetté auprès de la CRCAM au titre d’un crédit à la consommation.
Une amélioration de la situation financière est envisageable, notamment grâce à la réactivation de ses prestations sociales (APL, prime d’activité), au dépôt d’un dossier devant le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) et à la régularisation de la situation administrative de son épouse (RSA, emploi). En outre, le dépôt d’une demande de logement social permet d’envisager un déménagement à court ou moyen terme du débiteur et de son épouse, et donc une diminution du montant du loyer.
De plus, [E] [J] [C] est actuellement en litige avec son ancien employeur devant le Conseil des prud’hommes. Le résultat de cette procédure pourrait éventuellement aboutir à la perception d’indemnités financières pouvant permettre l’apurement de la dette locative.
[E] [J] [C] ne dispose d’aucune capacité de paiement actuelle, de sorte qu’une mesure de rééchelonnement des dettes est exclue. Cependant, il n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes par le passé. Il est dès lors éligible à cette mesure classique pendant 24 mois.
Pendant la durée de ce moratoire, [E] [J] [C] devra mettre en place un accompagnement avec une assistante sociale afin de réactiver l’ensemble des prestations sociales auquel il peut prétendre, de déposer un dossier devant le FSL, de reprendre le paiement même partiel du loyer courant et de maintenir sa demande de logement social. En cas de perception d’indemnités financières dans le cadre de la procédure prud’hommales, ou d’une augmentation de salaire significative, il devra en informer la Commission.
Dans ces conditions, la situation d'[E] [J] [C] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera infirmée.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de [E] [J] [C] à la commission afin d’établir des mesures classiques de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes d’une durée de 24 mois.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE la contestation de [U] [Q] recevable en la forme ;
CONSTATE la bonne foi d’ [E] [J] [C] ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité à la procédure de surendettement des particuliers ;
FIXE la créance d'[U] [Q] et [W] [Q] à la somme de 12570,36 euros en lieu et place de la somme de 6851,46 euros ;
DIT que la situation de [E] [J] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [E] [J] [C] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [E] [J] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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