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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 5 mai 2026, n° 24/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Noël LEJARD + Me Pénélope AMIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 05 Mai 2026
N°RG : N° RG 24/00851 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DLFH
Nature Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 05 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.C.I. JUVIMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 05 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sci Juvima, immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux le 04 décembre 1991 est, aux termes de ses statuts régularisés le 22 octobre 1991, détenue à hauteur de 16 parts par M. [O] [A] et de 14 parts par Mme [S] [N] divorcée [A].
M. [O] [A] est le gérant de cette société.
Par lettre recommandée du 05 juillet 2019, Mme [N] a mis en demeure la Sci Juvima de lui rembourser son compte courant d’associé s’élevant à la somme de 227 879,74 euros.
Par ordonnance du 07 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a condamné, à titre provisionnel, la Sci Juvima à verser la somme de 165 000 euros à Mme [N] avec intérêts de droit à compter du 05 juillet 2019.
Par arrêt du 20 septembre 2022, la première chambre civile de la cour d’appel de Caen a infirmé partiellement cette ordonnance en ce qu’elle a condamné la Sci à verser à Mme [N] la somme de 165 000 euros et statuant à nouveau, a condamné à titre provisionnel la Sci Juvima à payer à Mme [N] la somme de 50 000 euros à valoir sur le solde créditeur de son compte courant avec intérêts de droit à compter du 05 juillet 2019.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2024, Mme [S] [N] a assigné la Sci Juvima devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de remboursement de son compte courant d’associé ainsi qu’à lui communiquer l’historique du compte courant et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge de la mise en état a débouté la Sci Juvima de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Lisieux matériellement incompétent et a rejeté cette irrecevabilité soulevée par la Sci Juvima.
La clôture est intervenue le 18 février 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2025, Mme [S] [N] demande au tribunal, au visa des article 1905 et suivants du code civil de :
débouter la Sci Juvima de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner, sauf à parfaire, la Sci Juvima au versement d’une somme de 60 000 euros à titre de remboursement partiel du compte courant d’associé de Mme [N] au sein de ladite société, avec intérêts de droit à compter du 05 juillet 2019, condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la Sci Juvima à communiquer l’historique du compte courant d’associé de Mme [N], ainsi que des pièces justifiant des écritures passées, réserver Mme [N] à modifier le montant de la somme qu’elle sollicitera à titre de remboursement de son compte courant d’associé au vu des éléments dont la communication est sollicitée sous astreinte, condamner la Sci Juvima au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [N] rappelle qu’un associé peut, sauf dispositions contractuelles contraires, demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant. Elle affirme que cette faculté est inhérente à la qualité d’associé et distincte des droits des époux dans le cadre de l’indivision post-communautaire. Par ailleurs, Mme [N] reproche à la Sci Juvima de ne pas lui donner accès aux pièces comptables malgré les demandes formulées en ce sens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 01 avril 2025, la Sci Juvima demande au tribunal, au visa de l’article 1905 du code civil, de :
juger irrecevable la demande en production forcée de divers documents et en tout état de cause se déclarer incompétent pour en juger, débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Mme [N] à payer à la Sci Juvima la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [N] aux entiers dépens.
La Sci Juvima soutient que le compte courant d’associé de Mme [N] est une créance de somme d’argent appartenant à l’indivision post-communautaire des ex-époux [A]. De ce fait, selon elle, elle est soumise aux dispositions relatives à l’indivision et suppose l’accord des deux tiers des droits indivis pour faire l’objet d’un acte d’administration. Elle ajoute que la perception des fonds ne peut avoir pour finalité que l’intérêt commun de l’indivision et non l’intérêt particulier de Mme [N]. Enfin, elle estime la demande de production des pièces comptables sous astreinte irrecevable en raison de l’incompétence du tribunal pour en connaitre et, en tout état de cause, dépourvu d’intérêt au sens processuel du terme.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1892 du code civil définit le prêt de consommation comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Conformément à l’article 1902 de ce code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1905 précise qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
S’agissant d’une société, l’article 1835 dispose que les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.
Enfin, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
* Sur l’existence et le montant du compte courant d’associé de Mme [N]
En l’espèce, Mme [N] avance qu’au 05 juillet 2019, la Sci Juvima était débitrice à son égard de la somme totale de 227 879,74 euros en raison de prêts qu’elle lui avait consentis.
En exécution de l’ordonnance du 07 octobre 2021 du juge des référés de Lisieux et de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 20 septembre 2022, la Sci Juvima a remboursé 50 000 euros à Mme [N] au titre de son compte courant d’associé.
Suivant rapport spécial de la gérance de l’assemblée générale ordinaire du 05 juin 2024, concernant l’exercice clos le 31 décembre 2023, le compte courant d’associé de Mme [N] auprès de la Sci Juvima était de 66 054 euros à cette date.
La Sci Juvima ne conteste ni l’existence d’un compte courant d’associé au profit de Mme [N] ni son montant tel qu’il résulte de ce rapport spécial de la gérance et ne prétend pas avoir d’ores et déjà remboursé cette somme.
Par conséquent, il sera retenu l’existence d’un prêt effectué par Mme [N] à la Sci Juvima à hauteur de 66 054 euros.
* Sur le droit au remboursement
Les statuts de la Sci Juvima stipulent que « tout titulaire de parts, en accord avec le gérant peut déposer des fonds dans la caisse sociale en vue de faciliter le financement des opérations sociales. Les conditions d’intérêt et de retraits sont fixées en accord avec le gérant et conformément à la législation en vigueur. À défaut d’accord exprès en ce sens, les fonds portent intérêt au taux légal moins deux points et les retraits ne sont possibles que moyennant préavis minimum de dix-huit mois. »
La Sci Juvima est détenue par deux ex-époux, M. [A], le gérant, et Mme [N].
Cependant, la Sci Juvima ne peut arguer des intérêts communs de ses associés pour échapper à ses obligations. Tant la provenance des fonds prêtés par Mme [N] à la Sci que l’état d’avancement de la liquidation des intérêts patrimoniaux de ses associés sont indifférents à son égard.
Les rapports entre la Sci Juvima et ses associés ne sont régis que par les statuts et le droit des sociétés. L’argument de la Sci Juvima suivant lequel le remboursement des comptes courants d’associés doit respecter les dispositions du droit de l’indivision doit donc être écarté.
Mme [N] a sollicité, par courrier recommandé du 05 juillet 2019 avec avis de réception produit aux débats, le remboursement intégral de son compte courant d’associé.
En l’absence de réaction de la Sci Juvima, elle a obtenu la condamnation de cette dernière à lui verser une somme à titre provisionnel à hauteur de 50 000 euros.
Force est de constater qu’à ce jour le compte courant de Mme [N] demeure créditeur à hauteur de 66 054 euros et que la Sci Juvima n’a toujours pas procédé au remboursement intégral de celui-ci malgré la mise en demeure du 05 juillet 2019.
Le délai de préavis de 18 mois imposé par les statuts a été respecté par Mme [N].
Compte-tenu de l’affectation du bénéfice en réserve depuis plusieurs années, le remboursement de ce compte courant d’associé n’est pas de nature à affecter la santé de la Sci qui disposait d’un compte autres réserves s’élevant à 490 294 euros à la suite de l’assemblée générale du 05 juin 2024.
Aussi, la Sci Juvima sera condamnée à rembourser la somme de 60 000 euros à Mme [N], cette dernière ayant cantonné sa demande à ce montant, et ce avec intérêts de droit à compter du 05 juillet 2019.
Sur la communication des pièces comptables
* Sur la recevabilité de la demande
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Les articles 138 et 139 du même code prévoient que si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si le juge de la mise en état peut exercer tous les pouvoirs quant à la communication des pièces, il ne jouit pas d’une compétence exclusive à ce titre.
Lorsque la demande de production est formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile, elle peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le juge de la mise en état.
Ainsi, la demande de Madame [N] est recevable devant la juridiction de jugement et la demande de la Sci Juvima tendant à en voir prononcer l’irrecevabilité sera rejetée.
* Sur la demande au fond
Aux termes des articles 1855 et 1856 du code civil, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Il résulte de ces textes que l’obligation d’information des associés de sociétés civiles pèse sur le gérant de telles sociétés et non sur la société elle-même.
En l’espèce, M. [O] [A] est gérant de la Sci Juvima.
Mme [N] n’a assigné que la Sci Juvima et sa demande de communication des pièces ne vise que la Sci Juvima et non un tiers au litige détenteur desdites pièces.
L’obligation d’information étant une obligation pesant sur le gérant et non sur la Sci, Mme [N] sera déboutée de sa demande de communication de pièces comptables et de sa demande de révision du montant sollicité au vu de ces pièces.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sci Juvima, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
* Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Sci Juvima, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [S] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
La Sci Juvima sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la Sci Juvima à payer à Mme [S] [N] la somme de 60 000 euros au titre du remboursement partiel de son compte courant d’associé et ce avec intérêts de droit à compter du 05 juillet 2019 ;
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par la Sci Juvima quant à la demande de production forcée des pièces comptables ;
DÉBOUTE Mme [S] [N] de sa demande de communication des pièces comptables sous astreinte et de révision du montant sollicité au titre du remboursement de son compte courant au vu de ces pièces ;
CONDAMNE la Sci Juvima aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Sci Juvima à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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