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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/05126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05126 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ3Q
N° de Minute : L 25/00440
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
S.A. FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT
C/
[V] [I] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE ayant, dont le siège social est sis [Adresse 6] absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT ayant siège social [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [I] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée par voie électronique le 21 janvier 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à [V] [I] [U] un crédit amortissable «expresso» d’un montant de 6.000 euros remboursable en 83 mensualités dont 3 mensualités de 23,50 euros hors assurance et 80 mensualités de 87,51 euros hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,70%.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 février 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis [V] [I] [U] en demeure de lui payer la somme de 398,32 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Le 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par acte d’huissier du 30 avril 2025, la SA FRANFINANCE a fait citer [V] [I] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 23 mai 2025 afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
• 5.418,58 euros suivant décompte arrêté au 19 avril 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 4,70% l’an sur la somme de 4.532,31 euros ;
• 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 mai 2025, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à comparaître à l’audience par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [V] [I] [U] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA FRANFINANCE qu’elle n’était pas forclose à agir en paiement lorsqu’elle a fait délivrer l’assignation.
La SA FRANFINANCE sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE justifie avoir adressé à [V] [I] [U] une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées dans un délai de quinze jours par lettre recommandée du 7 février 2024.
[V] [I] [U] ne justifie pas avoir régularisé la situation dans le délai imparti.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts". Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une fiche d’information pré contractuelle européenne normalisée, dès lors que l’exemplaire remis à la présente juridiction n’est pas signé, la synthèse des opérations de signature électronique ne permettant pas de déterminer si ce document a bien été visualisé.
Pour ce motif, la société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
L’article dispose encore que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la somme due par [V] [I] [U] est déterminée comme suit, au regard de l’historique de compte arrêté au 1er mars 2024 :
capital emprunté : 6.000 euros
— sommes versées : 1.703,39 euros
soit un total de 4.296,61 euros.
Aux termes des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit à la banque d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition susvisée prévoyant une éventuelle indemnité supplémentaire.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit encore une majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Ainsi, et conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d’écarter par avance l’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [I] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE [V] [I] [U] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 4.296,61 euros, arrêtée à la date du 1er mars 2024, au titre du solde du crédit souscrit le 21 janvier 2022 ;
ECARTE par avance l’application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE [V] [I] [U] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande présentée par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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