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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, jld, 30 déc. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE – AFFAIRE : N° RG 25/00321
N° Portalis DB36-W-B7J-DJTC
AUDIENCE DU : 30 décembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Laure CAMUS, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 29 décembre 2025 du directeur de l’établissement, par requête en date du 29 décembre 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
— [P] [R] [Y]
né le 15 Avril 1975 à ST MANDE (94160),
à la demande de [H] [I] [G] en date du 22 décembre 2025, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 29 décembre 2025,
Vu la communication de la requête le 29 décembre 2025 :
— à [P] [R] [Y] qui fait l’objet de soins,
— au directeur de l’établissement,
— au ministère public,
— à l’avocat ;
Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
— la personne hospitalisée, assistée de Me Betty HAYOUN, avocat commis d’office, qui a pu s’entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
— certificat médical d’admission en date du 22 décembre 2025
— certificat médical de 24 heures en date du 23 décembre 2025
— certificat médical de 72 heures en date du 26 décembre 2025
— avis pour la saisine du juge en date du 29 décembre 2025
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que Monsieur [Y] a été hospitalisé en raison d’une trouble bipolaire connu avec verbalisation de propos délirants et destruction de mobilier à son domicile sans capacité de remise en question de son comportement. AU terme du dernier certificat médical. Aux termes du dernier certificat médical, l’hospitalisation complète reste le seul moyen de le préserver de ses croyances délirantes.
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [P] [R] [Y] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 30 décembre 2025
Le juge
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