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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 17 mars 2026, n° 24/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/0010
DOSSIER : N° RG 24/01097 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6TN
AFFAIRE :, [E], [J] / S.A.S. EOS FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [J], né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par CABINET D’AVOCATS CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 31 décembre 2015, portant le numéro de dossier « 90010/21/15/000569 », le Tribunal d’instance de Belfort a condamné M., [E], [J] à payer à la SAS, [Adresse 3] la somme de 14.995,55€ en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,67 % annuel, outre 9,28 € au titre des frais de mise en demeure.
Cette ordonnance a été signifiée à M., [J] le 6 avril 2016 et a été revêtue de la formule exécutoire le 27 mai 2016.
Le 26 avril 2023, la société, [O] BANQUE a cédé cette créance à la société EOS FRANCE.
Le débiteur a été informé de ladite cession par courrier adressé par EOS FRANCE et, [O] BANQUE le 31 juillet 2023.
Par acte du 22 février 2024, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société, [Adresse 3], a fait signifier à M., [J] la cession de créance intervenue le 26 avril 2023, ainsi que l’ordonnance d’injonction de payer du 6 avril 2016 revêtue de la formule exécutoire. Ce même acte faisait commandement au débiteur de payer la somme de 16.725,47 €.
Le 11 mars 2024, le commissaire de justice instrumentaire a dressé un procès-verbal d’indisponibilité d’immatriculation d’un camping-car de la marque, [E] immatriculé, [Immatriculation 1], en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le juge du Tribunal d’instance de Belfort, le 31/12/2015 signifiée en date du 06/04/2016 dûment revêtu(e) de la formule exécutoire en date du 27/05/2016 signifiée en la forme en date du 02/02/2024 portant la référence 90010/21/15/000569. Ce procès-verbal a été dénoncé au débiteur le 19 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, M., [J] a fait assigner la SAS EOS France devant le juge de l’exécution de, [Localité 2].
Le 20 septembre 2024, la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été levée à la diligence de la SAS EOS France.
Par jugement en date du 18 mars 2025, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur la demande indemnitaire dans l’attente du jugement du juge des contentieux de la protection sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 décembre 2015, portant le numéro de dossier « 90010/21/15/000569 » rendue par le tribunal d’instance de Belfort.
Par courrier reçu au greffe le 4 août 2025, M., [E], [J] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement en date du 6 janvier 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M., [E], [J] de déposer des conclusions distinctes pour chacune des instances pendantes sous les RG n°25/1852 et 24/1097.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M., [E], [J] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : Déclarer prescrites les mesures conservatoires prises par la SA EOS France,
Condamner la SA EOS France à lui payer la somme de 28.236,12€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de nature économique et de perte de chance de vendre le camping-car, avec intérêts à compter de la signification du jugement, A titre subsidiaire : lui accorder un délai de paiement de deux ans, En tout état de cause : Ordonner l’exécution provisoire, Condamner la SA EOS France à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA EOS France demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner M., [E], [J] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’audience du 3 février 2026, les parties ont déposé leurs dossiers. L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la mesure a fait l’objet d’une mainlevée au cours de la procédure, de sorte que la question de la prescription sera évoquée dans le cadre de la demande indemnitaire formulée par M., [E], [J] aux fins d’établir l’existence ou non d’une faute civile de la SA EOS France.
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SA EOS France a pratiqué une mesure d’exécution fondée sur un titre exécutoire en date du 31 décembre 2015, signifiée à M., [J] le 6 avril 2016. La prescription applicable étant de 10 ans, à l’exception des intérêts soumis à la prescription biennale, le titre exécutoire n’était donc pas prescrit au jour de la mesure d’exécution. De même, il ne peut être reproché au créancier une action tardive, dès lors qu’il agit dans le délai de prescription.
Par ailleurs, il sera constaté que la SA EOS France a sollicité auprès du commissaire de justice la mainlevée de la mesure dès lors qu’elle a été régulièrement informée de la propriété indivise du véhicule par la compagne de M., [J].
Enfin, si M., [J] invoque l’absence de connaissance des titres exécutoires, il y a lieu de relever que la signification a été faite à étude, mais que son nom figurait bien sur la boite aux lettres, de sorte qu’il lui appartenait de faire les démarches aux fins d’obtenir l’acte signifié.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi de faute de la part de la SA EOS France, de sorte que la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, M., [E], [J] ne produit qu’un décompte de salaire ancien, daté du mois de mars 2024, établissant un salaire d’environ 4.000 CHF par mois. S’il invoque de nombreuses charges, et notamment des crédits automobiles élevés, il ne justifie que d’un appel de loyer pour un montant de 2.690 € daté du mois de mai 2024. Ainsi, il n’est nullement justifié de la situation actuelle de M., [E], [J], de sorte que la demande de délais sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M., [E], [J], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, outre à payer à la SA EOS France la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE les demandes de M., [E], [J] ;
CONDAMNE M., [E], [J] aux dépens ;
CONDAMNE M., [E], [J] à payer à la SA EOS France la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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