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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 2 déc. 2025, n° 24/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/02525 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HTG3
Jugement n° : 25/00262
MGC/CH
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [M] [E] [H] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maya BOUCHOUCHA, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Cyril CASANOVA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maya BOUCHOUCHA, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Cyril CASANOVA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
S.A. SMACL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 21 Octobre 2025 sur le rapport de Martine GIACOMONI CHARLON.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025 puis prorogé au 02 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Caroline GERARD, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
En présence d'[B] [X], auditeur de justice
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 02 décembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par exploit en date du 2 mai 2024, Madame [M] [E] [H] [P], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs [Y] [T] [H] [O], [I] [H] [L] [O], [W] [O], et Monsieur [F] [S], ont fait assigner la SMACL aux fins de voir indemniser les préjudices résultant de l’accident de la circulation dont Madame [H] [P] a été victime le 1er janvier 2020 à [Localité 7] (77).
Par dernières conclusions en date du 19 septembre 2025, Madame [H] [P] sollicite la condamnation de la SMACL à lui verser :
en son nom personnel :
à titre principal, la somme globale de 7.091.959,95 euros,à titre subsidiaire, la somme globale de 3.687.070,42 euros,à titre infiniment subsidiaire (sic), la somme de 150.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,en tout état de cause : la somme de 727.789,65 euros, déduction faite de la provision de 65.000 euros,réserver le poste relatif aux frais de véhicule adapté dans l’attente de la production des justificatifs; prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la SMACL au paiement de ces débours;pour le compte de ses enfants mineurs :
la somme globale de 50.000 euros chacun au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence;Monsieur [F] [S] demande la condamnation de la SMACL à lui verser la somme globale de 150.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence;
en tout état de cause :
condamner la SMACL au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au double du taux légal à compter du 24 juin 2023 et ce jusqu’à la décision à intervenir devenue exécutoire, pour offre incomplète s’analysant comme une absence d’offre dans les délais;ordonner l’exécution provisoire du jugement;condamner la SMACL aux dépens.
Madame [H] [P] indique qu’elle a été victime d’un traumatisme à la jambe droite alors qu’elle traversait la chaussée entre une file de véhicules, le 1er janvier 2020 à 6h30 du matin, accident dont le procès-verbal de police n’a pas été produit au Tribunal. La SMACL, assureur du responsable n’a pas contesté le droit à indemnisation de la victime en sa qualité de piéton et a versé un total de 65.000 euros à titre de provision. Le dernier rapport d’expertise amiable, co-signé par deux experts fut rédigé le 24 janvier 2023.
Madame [H] [P] sollicite une indemnisation en capital, sur la base du barème publié à la Gazette du Palais 2022 au taux de -1 % ou, à titre subsidiaire, au taux de 0 %. Elle reproche à la SMACL de demander l’utilisation du barème 2025, au taux de 0,5 %, tandis que l’assureur offrait, à titre amiable le barème 2020 au taux de 0,3 %. Elle soutient que, sauf troubles neurologiques importants, la jurisprudence alloue quasi exclusivement les indemnisations en capital s’agissant tant des pertes de gains professionnels que des besoins en tierce personne viagère. Madame [H] [P] critique les conclusions retenues par les experts et sollicite d’être indemnisée pour des préjudices non retenus ou dont l’évaluation par les experts amiables était insatisfaisante.
Par conclusions en date du 23 septembre 2025, la SMACL demande au Tribunal de rappeler, en tant que de besoin qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation, plein et entier de Madame [H] [P]. L’assureur demande qu’il soit fait application du barème de la Gazette du Palais 2025, femmes, table stationnaire et que les préjudices soient liquidés sous forme d’une rente viagère, trimestrielle, revalorisable, notamment s’agissant des postes de préjudices patrimoniaux futurs, pour s’adapter à la situation personnelle de la victime et à son environnement personnel et économique.
La SMACL conclut au débouté des demandes de Madame [H] [P] telles que chiffrées et elle offre d’indemniser ses préjudices à la somme globale de 420.748,23 euros à titre principal et 628.318,79 euros à titre subsidiaire si le Tribunal accepte d’indemniser les dépenses de santé futures, la tierce personne permanente à échoir, l’aide à la parentalité, la perte de gains professionnels futurs et le préjudice d’agrément.
La SMACL demande également de déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et de fixer la créance de la CPAM à 233.388,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 107.775,53 euros au titre des dépenses de santé futures.
La SMACL soutient avoir adressé à Madame [H] [P] une offre conforme aux dispositions des articles L.211-9 et suivants du Code des Assurances et elle demande, en conséquence, de débouter Madame [H] [P] de sa demande de doublement du taux des intérêts et de toutes ses autres demandes.
Au titre du préjudice d’affection des victimes indirectes, la SMACL offre une somme de 5.000 euros pour chaque enfant mineur et 10.000 euros pour l’enfant majeur [F] [S].
Au titre des préjudices subis dans les conditions d’existence par les victimes indirectes, la SMACL propose une somme de 5.000 euros pour chacun des enfants.
Enfin, l’assureur demande la limitation de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à une somme qui ne pourrait être supérieure à 5.000 euros et la limitation de l’exécution provisoire à la moitié des sommes allouées en cas d’appel (sic).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
SUR CE :
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat;
Que la présente décision, susceptible d‘appel, sera réputée rendue contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile;
Remarque préalable :
Attendu que, à titre préalable, le Tribunal fera observer que, nonobstant la liberté d’expression devant un tribunal, le ton employé par la demanderesse dans ses écritures, tout comme les expressions déplacées -s’agissant notamment des termes “incompétence, loufoque, mascarade, grotesque, ubuesque, nauséabond et vicieux protectionnisme” relevés dans les toutes premières pages des conclusions ou “profondément abject” relevé dans les dernières- ne concourent pas à une étude sereine du dossier, les critiques acerbes exposées à l’encontre de la SMACL ne trouvant ni justification ni place dans des conclusions;
Que, par ailleurs, si le Tribunal connaît les dispositions de l’article 246 du Code de Procédure Civile, il est vain, à l’évocation de chaque préjudice, d’indiquer entre guillemets que le rapport a été “co-signé” par les médecins experts des deux parties, étant rappelé que Madame [H] [P] n’a pas contesté les conclusions du rapport amiable -rédigé par le médecin de la compagnie d’assurance et son médecin conseil, après opérations d’expertise en présence de son Conseil- en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire;
Sur le principe d’indemnisation :
Attendu que Madame [H] [P] a été blessée alors qu’elle traversait la RN7 à [Localité 7] (77), le 1er janvier 2020 à 6h30, en qualité de piéton, et a été percutée par un véhicule à moteur, en mouvement, assuré auprès de la SMACL;
Que, dès lors, il convient de faire application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, et de dire que la victime doit être indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne qu’elle a subies;
Que la SMACL, assureur responsabilité civile de l’auteur de l’accident, ne dénie pas sa garantie à son assuré -non désigné dans la présente procédure- et qu’il y aura lieu de la condamner à la réparation intégrale du dommage;
Attendu que le Tribunal se fondera sur les conclusions du rapport d’expertise amiable produit d’un commun accord par les parties, pour procéder à l’indemnisation du préjudice, en appliquant la loi du 21 décembre 2006 relative au recours des tiers payeurs, s’exerçant poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de préjudices à caractère personnel, et selon la nomenclature proposée par le rapport Dintilhac, en séparant préjudices patrimoniaux et préjudices extra-patrimoniaux;
Qu’il sera en outre tenu compte de l’âge de la victime, soit 39 ans, à la date de la consolidation, le 27 juillet 2022;
Sur le barème applicable et les bases de l’indemnisation :
Attendu que la victime d’une part et la SMACL d’autre part s’opposent sur le choix du barème de capitalisation applicable aux chefs de préjudice futurs, la première demandant l’application du barème publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 retenant un taux de -1 %, et subsidiairement à 0 %, tandis que l’assureur souhaite voir appliquer le barème publié en 2025, table stationnaire, au taux de 0,5 %, au motif que le barème 2022 de la Gazette du Palais est établi sur la base de taux d’intérêts actuels résultant d’un contexte économique exceptionnel;
Attendu que le taux d’intérêt est la variable essentielle du barème et que ce taux est fonction de paramètres tels que l’intérêt légal et le taux réel net d’inflation, correspondant au taux moyen des taux d’emprunt d’Etat sur 10 ans (TEC 10), pondéré par le taux d’inflation pour prendre en compte la perte du pouvoir d’achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation durable des prix;
Qu’il est censé traduire le rendement du placement du capital alloué au bénéficiaire pour lui permettre le service de la rente fixée par le Tribunal;
Que l’autre variable devant être nécessairement retenue afin de calculer la capitalisation des frais futurs est l’espérance de vie pour chaque âge, donnée par les tables de mortalité publiées par l’INSEE;
Que les dernières tables, de 2020-2022 sont des tables définitives et, étant les plus récentes et faisant une différence selon les sexes, elles sont les plus adaptées aux paramètres démographiques actuels et notamment à l’allongement de la durée de la vie;
Que le barème 2022 a été établi pour s’adapter à une situation de crise économique, qui n’est pas amenée à se perpétuer dans le temps;
Qu’au demeurant, il sera fait observer que la totalité des décisions produites par la demanderesse ont été rendues courant 2024, à une date à laquelle le barème 2025 n’avait pas été publié et que, dès lors, il ne risquait pas d’être choisi par les juridictions;
Qu’enfin, il est le barème le plus récent et donc le plus adapté à la situation économique actuelle, le préjudice étant liquidé au jour de la présente décision;
Que, dès lors, le barème 2025 table stationnaire, proposé par la SMACL, fondé sur ces deux éléments, est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime, sans perte ni profit;
Attendu, par ailleurs, que Madame [H] [P] réclame des indemnisations en capital, tandis que la SMACL propose l’essentiel de l’indemnisation sous forme de rente;
Que la demanderesse reproche à l’assurance d’avoir modifié la forme de l’indemnisation proposée après avoir formulé des offres en capital à titre amiable;
Que, à l’appui de ses demandes en capital, Madame [H] [P] soutient que des rentes ne sont allouées que lorsqu’il existe des troubles neurologiques;
Mais attendu que les offres faites à titre amiable avant une procédure contentieuse n’engagent pas l’offrant, qui a toujours la faculté de les retirer, sans explication, lors de la procédure devant le Tribunal;
Qu’en tout état de cause, le choix entre les modes d’indemnisation sera étudié infra, pour chaque chef de préjudice;
Sur les préjudices patrimoniaux :
Attendu qu’il convient, au préalable, de rappeler à la demanderesse qu’il est de pratique constante d’envisager les postes de préjudices dans l’ordre de la nomenclature Dintilhac, afin d’éviter tout omission;
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
Attendu que ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime;
Qu’ils doivent être pris en compte dans l’évaluation du préjudice de la victime;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [H] [P] n’a conservé aucun frais médical à sa charge;
Qu’en revanche, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône produit aux débats l’état définitif de ses débours à la date du 7 janvier 2025, justifiant de ce que les frais exposés antérieurement à la date de la consolidation s’élèvent à 233.388,52 euros;
Que la SMACL justifie avoir déjà réglé la créance de la CPAM;
Frais divers :
Attendu que les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale, amiable ou judiciaire, doivent être pris en charge au titre des frais divers;
Qu’en effet, l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité;
Que, de même, les consultations, par la victime, de spécialistes en vue de préparer la procédure judiciaire et le dossier de plaidoirie apparaissent en lien avec l’accident subi et doivent être prises en charge;
Que Madame [H] [P] sollicite à ce titre une somme de 6.000 euros;
Qu’en ce qui concerne les frais d’ergothérapeute, la victime ne peut prétendre à l’indemnisation du coût du bilan d’un ergothérapeute qu’elle a sollicité à l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne, que si elle a été contrainte d’exposer ces frais, notamment si le principe même de l’indemnisation de la tierce personne est contesté par le débiteur;
Qu’en l’espèce, le caractère impératif du bilan de l’ergothérapeute est établi;
Que, cependant, en l’absence de preuve de factures acquittées et compte tenu de l’importance des sommes demandées, de manière globale à hauteur de 9.800 euros TTC, la SMACL demande au Tribunal de réduire à 5.000 euros, la prise en charge des frais de médecins conseils et d’ergothérapeute;
Mais attendu que, en application des principes susvisés et de la production des factures acquittées, il convient d’allouer à Madame [H] [P] la somme de 6.000 euros au titre de la présence du médecin conseil et celle de 3.800 euros au titre de l’ergothérapeute ayant permis un examen contradictoire des conditions de vie de la victime;
Attendu que l’assistance par une tierce personne, au titre de la nomenclature des préjudices corporels de la victime, dite nomenclature Dintilhac, s’entend des dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches, et plus généralement les actes de la vie quotidienne de manière définitive et non pas les frais temporaires que la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique, indemnisés au titre du poste “frais divers”;
Qu’à ce titre, Madame [H] [P] critique les conclusions des experts qui ont retenu la nécessité de l’aide d’une tierce personne à raison de 6 heures par jour jusqu’au 28 juillet 2021 et une aide humaine “en cours” de 4h30 par jour depuis le 29 juillet 2021;
Qu’elle argue de ce qu’elle ne pouvait se rendre seule dans plusieurs pièces de son appartement, notamment les pièces d’eau, et elle sollicite en conséquence une indemnisation au titre de la tierce personne temporaire passive à concurrence de 18 heures par jour sur la première période retenue, de 574 jours, soit 10.332 heures supplémentaires;
Que la SMACL s’oppose à cette réévaluation des conclusions des experts et demande au Tribunal de liquider la tierce personne sur la base du rapport d’expertise, en soutenant que la demanderesse confond le besoin de tierce personne et la nécessité d’aménagement du logement;
Attendu que, si l’aide familiale ou amicale doit être indemnisée au même titre qu’une aide extérieure, et si le logement de la victime n’était pas adapté à sa situation pendant qu’elle était en fauteuil roulant, il n’en demeure pas moins qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que, lors de la visite de l’expert, elle bénéficiaire essentiellement d’une aide de la part d’une amie pour la toilette, l’accompagnement aux WC, les courses et la réalisation des repas, activités qui ne mobilisent pas une tierce personne pendant 18 heures par jour;
Que les experts, pour fixer l’aide à la personne, ont retenu les conditions de vie de Madame [H] [P] lors de son retour à domicile;
Que le Tribunal déterminera donc son indemnisation sur le quota horaire qu’ils ont fixé;
Attendu, en outre, que les experts ont retenu une aide à la personne de 6 heures par jour “jusqu’au 28 juillet 2021", sans déterminer le point de départ de cette période;
Que Madame [H] [P] ne justifie pas de la nécessité d’une assistance par tierce personne pendant son hospitalisation pour l’assister dans certains actes de la vie quotidienne;
Que, toutefois, la SMACL adoptant les dates proposées par Madame [H] [P], le Tribunal retiendra le 1er janvier 2020 comme point de départ de l’aide temporaire par tierce personne;
Que, alors même que le Tribunal retiendra le quota de 6 heures par jour jusqu’au 28 juillet 2021 comme conclu par les experts, il convient néanmoins de rappeler que, dès le 28 janvier 2021, le chirurgien traitant autorisait l’appui total;
Attendu, sur le taux horaire, que Madame [H] [P] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire qui ne saurait être inférieur à 23,50 euros, tandis que la défenderesse offre un taux de 18 euros de l’heure;
Attendu qu’il convient de relever que les taux évoqués par Madame [H] [P] correspondent à des tarifs élaborés par des sociétés d’offres de service, qui tiennent compte des charges sociales inhérentes au fonctionnement de la structure, prestations qui ouvrent, en outre, droit à des aides, laissant un moindre montant à la charge de la victime qui y a recours que le montant indiqué par les sociétés prestataires;
Que, s’agissant d’une aide familiale non spécialisée, l’offre formulée par la SMACL d’un taux de 18 euros de l’heure apparaît satisfactoire;
Attendu que, au titre des frais divers temporaires, cette indemnisation doit être effectuée jusqu’au jour de la consolidation;
Que ce chef de préjudice se décompose donc de la manière suivante :
— du 1er janvier 2020 au 28 juillet 2021 : 575 js x 6 h x 18 € = 62.100 € sur 365 jours
— du 29 juillet 2021 au 27 juillet 2022 : 364 js x 4,5 h x 18 € = 29.484 € sur 365 jours,
soit un total de 91.584 euros sur 365 jours par an, correspondant à une somme de 103.377,01 euros sur une base de 412 jours par an;
Qu’il convient de fixer à 103.377,01 euros le montant de ce chef de préjudice jusqu’à la consolidation;
Aide à la parentalité avant consolidation :
Attendu que, sous ce titre, Madame [H] [P] indique que, en droit,“il appartient aux magistrats saisis d’une demande en ce sens de se prononcer sur le besoin futur en aide humaine de la victime, parent souffrant d’un handicap.”
Que cette définition est contraire à la notion d’aide à la parentalité avant consolidation;
Que, à ce titre, Madame [H] [P] indique qu’elle “ a eu recours à une tierce personne de type aide à la parentalité au cours des nombreuses périodes d’hospitalisation.”
Que, cependant, et à juste titre, elle sollicite cette aide aussi bien pendant ses hospitalisations que pendant sa présence à domicile;
Que, à titre principal, après avoir rappelé que les enfants sont 200 jours entiers par an à la charge exclusive des parents, outre les matins et soirs de chaque jour de l’année, elle réclame une somme totale de 279.579,73 euros avant consolidation, sur la base d’une aide de 2 heures par jour pour l’enfant âgé de 16 ans, de 3h30 puis 3 heures par jour pour l’enfant âgé de 8 ans, de 4 heures puis 3h30 par jour pour l’enfant âgé de 6 ans et de 4h30 puis 4 heures par jour pour l’enfant de moins de 4 ans, moyennant le coût horaire de 23,50 euros et en sollicitant également une garde de nuit;
Que, à titre subsidiaire, elle demande une somme de 176.298,81 euros correspondant à 2 heures par jour et par enfant pour quatre enfants mineurs, soit 8 heures par jour jusqu’au 10 mai 2021 puis pour trois enfants mineurs soit 6 heures par jour après cette date;
Que la SMACL demande, à titre principal, de réserver ce poste de préjudice, en l’absence de renseignements sur la prise en charge par le père des enfants et, subsidiairement, de le fixer à 133.144 euros;
Que l’assurance rappelle également que l’expert a tenu compte de l’accompagnement scolaire des enfants dans l’évaluation de la nécessité d’une tierce personne pour Madame [H] [P];
Attendu que Madame [H] [P] indique, dans ses écritures, que son mari a quitté le domicile conjugal pendant le COVID, en 2020, et elle propose au Tribunal de retenir la date de la fin du confinement, soit le 10 mai 2020;
Qu’ainsi, la demande de Madame [H] [P] sollicitant une aide à la parentalité à raison de 10 heures par nuit pendant qu’elle était hospitalisée début 2020, ne saurait être acceptée dans sa globalité eu égard à la présence du père au foyer;
Qu’en outre, aucun élément n’est produit aux débats établissant la réalité de la séparation, alors qu’il est indiqué qu’elle était mariée avec le père de ses trois plus jeunes enfants;
Qu’il n’est justifié d’aucune procédure judiciaire de séparation ou de divorce;
Qu’aucun renseignement n’est produit non plus, par Madame [H] [P], sur la localisation du père et son implication dans l’éducation et la prise en charge matérielle de ses enfants;
Que, cependant, Madame [H] [P] elle-même a déclaré à l’expert, en présence de son conseil -sans que cette donnée n’ait été contestée dans ses écritures- que le départ du père du domicile conjugal a eu lieu en début d’année 2021;
Que la date de février 2021 a été donnée également par Madame [H] [P] à l’ergothérapeute comme correspondant au départ de son mari du domicile conjugal;
Que, cependant, le Tribunal observe que, sur la démarche en ligne effectuée auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, elle a déclaré être séparée depuis le 14 janvier 2023;
Qu’en outre, si Madame [H] [P] indique dans ses écritures, sans en justifier, que la procédure de divorce est retardée par le retour de Monsieur [T] dans son pays d’origine, la demanderesse a déclaré à l’ergothérapeute que celui-ci vivait dans un appartement dans le centre-ville de [Localité 4];
Qu’elle a également précisé que, si les quatre enfants vivent avec elle, ils voient Monsieur [T] environ une fois par semaine, sans dormir chez lui;
Que, par conséquent, pendant l’année 2020, le père a pu assurer sa part dans l’éducation et le suivi des enfants du couple et la somme octroyée à Madame [H] [P] concernant cette période sera divisée par moitié;
Qu’il est également rappelé que le taux horaire de l’aide à la parentalité doit être fixé au même coût que l’aide par tierce personne, soit, en l’espèce, 18 euros de l’heure;
Attendu que, au jour de l’accident, les enfants de Madame [H] [P] étaient âgés respectivement de 16 ans, 8 ans et demi, 6 ans et demi et 4 ans et demi;
Que, si les experts ont retenu dans leur rapport une part de l’aide à la personne destinée à l’accompagnement des enfants à l’école, il n’en demeure pas moins que la prise en charge d’enfants en bas âge ne se limite pas à leur accompagnement à l’école;
Que le Tribunal retiendra un quota horaire nécessaire de 2 heures par jour et par enfant, du 1er janvier 2020 au 27 juillet 2022, date de la consolidation, étant précisé que l’indemnisation pour l’année 2020 sera divisée par deux en raison de la présence du père au domicile familial, soit :
— du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 366 js x 8 h x 18 € / 2 = 26.352 euros sur 365 jours,
— du 1er janvier 2021 au 10 mai 2021 (majorité de l’aîné) : 496 js x 8 h x 18 € = 18.720 euros sur 365 jours par an,
— du 11 mai 2021 au 27 juillet 2022 : 443 js x 6 h x 18 € = 47.844 euros sur 365 jours par an,
soit un total de 92.916 euros, correspondant à 104.880,53 euros pour une année de 412 jours;
Perte de gains professionnels actuels :
Attendu qu’il s’agit de la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire les pertes actuelles, totales ou partielles, de revenus, éprouvées par cette victime du fait de son dommage;
Que l’évaluation doit se faire in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation;
Qu’en l’espèce, Madame [H] [P] n’exerçait aucune activité professionnelle rémunérée à la date du sinistre et ne forme aucune demande en ce sens;
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures :
Attendu que Madame [H] [P] produit à ce titre une créance de la CPAM des Bouches du Rhône, d’un montant de 219.568,04 euros, datée du 30 août 2023, tandis que la SMACL produit une créance d’un montant de 107.775,53 euros, correspondant à des soins post consolidation et des frais futurs occasionnels sur 10 ans, datée du 7 janvier 2025;
Que Madame [H] [P] accuse la SMACL d’avoir négocié une limitation, “en cachette, dans le dos de la victime”, dans le temps de la prise en charge de certains frais futurs et elle sollicite la différence entre les deux sommes, soit 111.792,51 euros;
Qu’à l’appui de ses accusations, Madame [H] [P] produit un courrier reçu de la CPAM le 10 septembre 2025 confirmant que “après un rapprochement entre le médecin de notre caisse et celui de la compagnie, une créance rectificative a été transmise à cette dernière.”
Or, attendu que l’établissement d’une créance rectificative peut avoir de multiples causes -notamment l’évolution envisageable de la situation de Madame [H] [P], décrite par l’expert- et n’implique pas nécessairement une collusion frauduleuse entre la CPAM et la SMACL;
Qu’en conséquence, en l’état des pièces produites, le Tribunal retiendra la pièce la plus récente et fixera la créance de la CPAM des Bouches du Rhône à 107.775,53 euros, sans accorder pour autant à Madame [H] [P] la différence entre les deux sommes, qui ne correspond pas à une créance certaine, liquide et exigible;
Que Madame [H] [P] sera donc déboutée de ce chef de demande;
Que, par ailleurs, la SMACL s’étant acquittée de cette somme, elle est mal fondée à demander un sursis à statuer à ce titre en raison de du défaut de communication des débours définitifs;
Frais de logement adapté :
Attendu que, pour demander une somme de 65.238,97 euros à ce titre, Madame [H] [P] fait valoir que, selon l’expert et l’ergothérapeute, l’adaptation de son logement actuel a été jugé inenvisageable et qu’un appartement en rez-de-chaussée serait plus adapté à son handicap;
Que, de ce fait, elle décrit la nécessité d’un logement de type T6, de 100 m², avec un balcon et cinq chambres, dont une chambre supplémentaire pour le fils aîné, majeur, tout en rappelant le principe de “non-mitigation”, consistant à ne pas pouvoir être contrainte de diminuer son préjudice dans l’intérêt du débiteur;
Que, en l’absence d’un tel logement, Madame [H] [P] demande “le règlement des seules aides techniques dès lors que la compagnie aura acté le règlement de l’indemnisation due au titre de la tierce personne sous forme de capital” ou encore “Madame [H] [P] sollicite à titre principal la somme de 65.238,97 euros, incluant la télé assistance en réparation de ce poste de préjudice et sous condition que le poste de tierce personne viagère soit indemnisé sous forme de capital.'
Mais attendu que cette demande “sous condition”, si elle peut être envisagée en phase amiable entre les parties, ne saurait être admise devant un Tribunal lors de la phase contentieuse du litige;
Que le Tribunal s’en tiendra donc aux demande d’aides techniques formées par Madame [H] [P], sans imposer de contrepartie à la défenderesse, mais tout en réservant le surplus du poste de logement adapté;
Attendu qu’au titre des aides techniques, Madame [H] [P] cite un lit médicalisé double -dont elle ne demande pas la prise en charge- des cannes anglaises, une chaise assis debout, un rehausseur de canapé, un rehausseur de WC avec accoudoirs, une brosse courbée pour le dos, un support à ventouse pour le pied et enfile chaussette, un strapontin de douche, un tapis antidérapant et une télé assistance dont elle chiffre le coût viager à 39.438,72 euros sur la base du barème à -1 % ou, à titre subsidiaire, (et non pas à titre liminaire comme indiqué dans les conclusions) à 30.858,48 euros si le Tribunal retient le barème au taux de 0 %;
Qu’elle estime “honteuse” la proposition faite par la SMACL quant à la durée de renouvellement des aides techniques et au montant de la prise en charge, proposée à hauteur de 5.953,31 euros;
Mais attendu que, dans ses dernières écritures, la SMACL demande au Tribunal d’envisager une indemnisation comme suit :
— liquidation de la tierce personne, à titre viager, à titre principal sous forme de rente viagère et à titre subsidiaire sous forme de capital, sur la base du rapport d’expertise;
— cantonner les frais de logement adapté à des aménagements et aides techniques qui pourraient apparaître nécessaires telles que les frais de télé-assistance en viager -chiffrés à 9.366,78 euros- et autres frais pour un total de 11.185,69 euros;
Attendu que, à défaut de justificatifs d’achats antérieurs au présent jugement, et s’agissant de frais futurs, l’euro de rente correspondant sera celui correspondant à l’âge de la victime au jour du premier renouvellement;
Attendu que les aides techniques seront indemnisées de la manière suivante :
— cadre de marche, au coût d’achat de 15,19 euros, à renouveler tous les18 mois, pour une femme de 44 ans lors du premier renouvellement : 15,19 € + [(15,19 / 1,5) x 37,252] = 392,43 euros;
compte tenu de l’euro de rente pour une femme de 42 ans au jour de la présente décision;
— surélévation Aquatec, au coût d’achat de 70 euros, à renouveler tous les 30 mois, pour une femme de 45 ans lors du premier renouvellement : 70 + [(70 / 2,5) x 36,477] = 1.091,36 euros;
— éponge lave-dos, au coût d’achat que le Tribunal fixe à 30 euros -étant précisé qu’il est étonnant de voir que, sur une demande de plus de 7,5 millions d’euros, les parties s’opposent sur le prix d’une éponge lave-dos- à renouveler quatre fois par an, pour une femme de 43 ans à la date du premier renouvellement : 30 + [(30 x 4) x 38,027] = 4.593,24 euros;
— enfile bas de contention, au prix d’achat de 6,22 euros, à renouveler tous les deux ans, pour une femme de 44 ans lors du premier renouvellement : 6,22 + [(6,22 / 2) 37,252] = 122,07 euros;
— tapis de douche, au prix d’achat de 20 euros, à renouveler deux fois par an, pour une femme de 43 ans à la date du premier renouvellement : 20 +[(20 x 2) x 38,027] = 1.541,08 euros;
— strapontin au coût d’achat de 328 euros à renouveler tous les trois ans, pour une femme de 45 ans au premier renouvellement : 328 + [(328 / 3) x 36,477] = 4.316,15 euros;
soit un total de 12.056,33 euros;
Attendu que, sur les frais de télé-assistance, Madame [H] [P] demande une indemnisation totale de 39.438,72 euros, sur la base d’un abonnement au prix moyen de 50 à 70 euros par mois et d’un euro de rente de 54,776 euros, correspondant à un système de télé-assistance amélioré par de l’intelligence artificielle et des capteurs permettant de détecter les risques de chute;
Que la SMACL offre une somme de 9.366,78 euros, correspondant à une location de 24 euros par mois (avec une erreur de calcul, car 12 mois à 24 euros ne représentent pas un total de 240 euros) et un euro de rente de 38,027 euros;
Attendu que la demanderesse ne justifie pas, au regard du rapport d’expertise, de la nécessité d’être équipée d’une télé-assistance équipée de l’intelligence artificielle;
Que le coût moyen de 24 euros par mois sera retenu, conformément aux propositions moyennes produites par la SMACL, générant un coût de 288 euros par an;
Que conformément au barème 2025 de capitalisation retenu infra, au taux de 38,799 pour une rente viagère attribuée à une femme de 42 ans au jour du prononcé de la présente décision, l’indemnisation de la télé-assistance s’exprime ainsi : 288 x 38,799 = 11.174,11 euros;
Attendu, en conséquence, que l’indemnisation de Madame [H] [P] au titre des frais de logement adapté s’élève donc à 23.230,44 euros;
Frais de véhicule adapté :
Attendu que l’indemnisation de ce préjudice est fondée sur le surcoût de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [H] [P] n’était pas titulaire du permis de conduire avant l’accident et ne possédait pas de véhicule à adapter;
Que l’expert précise que la victime ne comptait pas passer le permis de conduire dans l’immédiat;
Que Madame [H] [P] fait grief à la SMACL, dans le cadre de la demande de doublement des intérêts, de ne pas avoir proposé de mettre ce poste en réserve jusqu’à ce qua demanderesse maîtrise assez le français pour pouvoir s’inscrire au code de la route;
Or, attendu que le Tribunal indemnise les préjudices actuels et certains, à la date du présent jugement, et non des préjudices hypothétiques;
Que, dès lors, il n’y a pas de préjudice à indemniser, ni à réserver à ce titre;
Assistance par une tierce personne :
Attendu que la tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante;
Que ceux-ci peuvent s’entendre comme l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se
déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels;
Qu’il peut s’agir également de la nécessité de restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie;
Que ces définitions exigent, par conséquent, une certaine gravité du handicap;
Attendu que les experts amiables estiment que Madame [H] [P] ne peut être considérée comme consolidée sur le plan situationnel, bien que la consolidation sur le plan orthopédique soit acquise et ils retiennent la nécessité d’une aide humaine en cours, de 4h30 par jour depuis le 29 juillet 2021, tout en classant cette tierce personne dans “l’aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire”;
Qu’ils ajoutent, en effet, que “seules les aides humaines en cours que nous retiendrons devront être réévaluées lorsque la blessée aura pu bénéficier d’un logement adapté;”
Attendu que, pour critiquer cette conclusion des experts et demander une liquidation de ce poste à hauteur de 2.540.630,29 euros, Madame [H] [P] soutient que la consolidation signifie que son état de santé n’est plus susceptible de s’améliorer et que, en conséquence, l’aide par tierce personne doit être indemnisée à titre viager dans les termes retenus par l’expert;
Que la SMACL demande au Tribunal de liquider l’indemnisation de la tierce personne uniquement de la date de consolidation, le 27 juillet 2022, à la date de la présente décision;
Attendu que le raisonnement de l’expert est parfaitement clair en ce qu’il distingue l’état physiologique de Madame [H] [P], qui n’évoluera plus à compter de la date de la consolidation et sa situation -à l’origine du chiffrage actuel du besoin en tierce personne- qui évoluera en fonction du logement dans lequel elle résidera;
Qu’en effet, en disposant d’un logement adapté, alors même qu’elle conservera le même taux d’incapacité, les déplacements, notamment, de Madame [H] [P] seront facilités et ne nécessiteront plus le recours à un tiers pour accéder aux étages ou manoeuvrer un fauteuil roulant dans les marches extérieures afin de permettre à la victime de retrouver une vie sociale;
Qu’en conséquence la distinction opérée par l’expert est tout à fait logique et sera admise par le Tribunal;
Que sans nier l’éventuelle nécessité de conserver une aide, il n’en demeure pas moins que les besoins en tierce personne évolueront avec la situation de Madame [H] [P] quant à son logement;
Qu’en conséquence, ce poste de préjudice sera réservé, pour l’avenir, à compter de la présente décision;
Que, par ailleurs, le coût annuel d’une tierce personne doit être calculé sur 412 jours, lorsque la victime a la qualité d’employeur, afin de tenir compte des congés légaux et des jours fériés, étant précisé que les dimanches ont déjà été pris en compte dans le coût horaire moyen;
Que, entre la date de la consolidation et la présente décision, l’indemnisation de la tierce personne sera fixée comme suit : 1.224 jours x 4,5 h x 18 € = 99.144 euros sur une année de 365 jours, correspondant à 111.910,49 euros sur une année de 412 jours;
Que le Tribunal fait observer que cette somme est supérieure au montant offert par la SMACL uniquement en raison d’une date de délibéré plus tardive envisagée par l’assurance;
Que, pour le surplus, il sera sursis à statuer jusqu’à l’évolution de la situation de Madame [H] [P] quant à son logement, l’expert ayant précisé qu’il la reverrait un mois après son installation dans son nouveau logement puis 6 à 12 mois plus tard pour évaluer son évolution au sein du logement adapté;
Perte de gains professionnels futurs :
Attendu que la nomenclature Dintilhac ventile le préjudice professionnel en deux postes distincts : la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle;
Que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de la consolidation, composée d’arrérages échus, de la date de la consolidation à la décision, payés sous forme de capital, et d’arrérages à échoir, qui peuvent être capitalisés, après la décision;
Que ce chef de préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident;
Attendu qu’en l’espèce, pour demander une somme de 896.402,17 euros en réparation de ce poste de préjudice, Madame [H] [P] fait valoir qu’elle avait, antérieurement à l’accident, travaillé en qualité d’aide à domicile ou de femme de ménage et que les conséquences de l’accident ont annihilé tout projet professionnel et notament la formation de coiffure qu’elle devait commencer quelques jours après l’accident;
Qu’elle soutient que la perte de gains professionnels futurs résultant de l’accident doit être déterminée “par la différence entre le salaire théorique qu’elle aurait pu percevoir sans la survenance de l’accident au regard de sa situation actuelle (femme isolée) et celui désormais perçu pondéré par un coefficient de perte de chance eu égard au fait qu’elle ne disposait pas d’un emploi stable au jour de l’accident.”
Qu’elle estime à 90 % la perte de chance d’être embauchée dans une société de nettoyage, moyennant un salaire équivalent au SMIC (1.426,30 euros par mois) et fixe à 52.630,47 euros les pertes de gains professionnels futurs échues au 14 décembre 2025 -date supposée du prononcé de la présente décision- et à 843.771,70 euros le montant capitalisé de la perte de gains professionnels futurs postérieurement à la décision;
Que la SMACL conclut au débouté des demandes présentées, au motif que, si Madame [H] [P] a exercé quelques activités rémunérées entre son arrivée en France en 2014 et le mois de juin 2018, elle ne travaillait plus depuis cette date, son revenu de référence entre les années 2016 et 2020 s’élevant à 433,23 euros par mois;
Qu’à titre subsidiaire, l’assurance évalue la chance perdue par la demanderesse de retrouver un emploi à 10 % et propose une indemnisation de 5.942,92 euros au titre des arrérages échus et de 37.587,57 euros au titre des arrérages à échoir, soit un total subsidiaire de 43.530,49 euros;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que “Madame [H] [P] est dans l’incapacité totale de reprendre les activités antérieures de ménage et d’aide à domicile et ne serait pas en capacité de faire la formation de coiffure qui, selon ses déclarations devait débuter le 6 janvier 2020 et sur laquelle nous n’avons toujours pas de documentation malgré nos relances.”
Que les experts ajoutent que “La victime n’avait plus d’activité professionnelle documentée depuis juin 2018.”
Que, dès lors, il n’est pas justifié de la formation de coiffure dont fait état Madame [H] [P], prévue à compter du 6 janvier 2020, pas plus que de la formation alléguée avec l’aide de France Travail pour mieux maîtriser le français, dont elle fait état dans ses écritures;
Or, attendu que la perte de gains professionnels futurs nécessite la preuve, qui incombe à la victime, d’une diminution entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux postérieurs à la consolidation;
Que le juge ne peut pas statuer sur des revenus hypothétiques;
Qu’en l’espèce, si Madame [H] [P] a exercé diverses activités, sans pouvoir produire de fiches de paye, jusqu’en juin 2018, elle n’a pas occupé d’emploi et ne justifie pas avoir obtenu de revenus, même de l’assurance chômage, jusqu’à la survenance de l’accident, le 1er janvier 2020, de sorte que la perception de revenus au moment de l’accident n’est pas établie;
Que, dès lors, en raison de l’irrégularité de revenus très épisodiques puis de la période d’inactivité professionnelle avant l’accident, Madame [H] [P] doit être considérée comme dépourvue de revenus lors de l’accident, ce qui exclut tout préjudice de perte de gains professionnels futurs;
Qu’elle ne justifie donc pas d’une diminution entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux postérieurs à la consolidation;
Qu’en outre, l’affirmation selon laquelle Madame [H] [P] aurait souhaité reprendre un travail dans le futur, reste totalement hypothétique en l’absence de tout justificatif en ce sens;
Qu’en tout état de cause, depuis la date de l’accident, le relevé de carrière de Madame [H] [P] fait état de revenus perçus de l’ordre de 20.000 à 22.000 euros par an, soit nettement supérieurs à ses revenus avant le 1er janvier 2020, ne lui permettant pas de rapporter la preuve d’une diminution de ceux-ci en lien de causalité avec l’accident;
Qu’enfin, s’opposant au principe de non-mitigation et au visa du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation -non citée par la victime- a déterminé que “la victime d’un préjudice corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.”
Qu’à défaut de justifier de ce qu’elle est privée de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle, Madame [H] [P] sera déboutée de ce chef de demande;
Incidence professionnelle :
Attendu que l’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible;
Que ce poste de préjudice permet d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, ou la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ainsi que le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail;
Qu’en l’espèce, l’expert a relevé que, “sur le plan professionnel, la blessée est dans l’incapacité totale de reprendre les activités antérieures de ménage et d’aide à domicile et ne serait pas en capacité de faire la formation de coiffeuse.[…] Les capacités restantes de la blessée pourraient permettre un travail de bureau ne nécessitant pas de déplacements extérieurs ni le port de charges.”
Que, pour demander à ce titre une réparation à hauteur de 100.000 euros, Madame [H] [P] fait observer que sa connaissance très restreinte de la langue française et son absence de diplôme rendent très difficile un emploi de bureau et que ses difficultés de déplacement interdisent la fréquentation du milieu associatif;
Que la SMACL offre à ce titre une somme de 30.000 euros pour indemniser la dévalorisation sociale de Madame [H] [P];
Attendu qu’il convient de relever que la jurisprudence citée par la demanderesse au soutien de sa demande vise essentiellement des victimes ayant dû renoncer à l’exercice d’une profession antérieure du fait du handicap, ce qui n’est pas le cas de Madame [H] [P];
Qu’en ce qui concerne Madame [H] [P], l’indemnisation versée au titre de l’incidence professionnelle doit uniquement réparer la dévalorisation sociale de la victime et non pas la perte d’un emploi et de l’épanouissement que celui-ci lui apportait;
Que, dès lors, l’offre de la défenderesse sera jugée satisfactoire et il sera alloué à Madame [H] [P] la somme de 30.000 euros à ce titre;
Attendu que les préjudices patrimoniaux seront donc indemnisés par une somme globale de 383.198,47 euros;
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire :
Attendu qu’il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, telle que la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique;
Qu’en l’espèce, l’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire total pendant 74 jours, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV de 116 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III pendant 760 jours;
Que, sur la base d’une somme forfaitaire de 850 euros par mois, soit 28,33 euros par jour, Madame [H] [P] sollicite la condamnation de la SMACL à lui verser la somme globale de 15.326,53 euros au titre de l’indemnisation des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire, tandis que la défenderesse, sur la base d’une indemnisation journalière de 25 euros, offre une somme globale de 13.525 euros;
Attendu qu’il convient de fixer à 850 euros par mois le montant forfaitaire de l’indemnisation due à Madame [H] [P] au titre de son déficit fonctionnel temporaire, et de lui allouer à ce titre la somme globale de 15.326,53 euros;
Souffrances endurées :
Attendu qu’il s’agit d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation;
Qu’en l’espèce, l’expert évalue ce poste de préjudice à 5,5 sur 7, sans autre précision;
Que Madame [H] [P] sollicite à ce titre une somme de 40.000 euros, en arguant des douleurs au moment du sinistre et des douleurs post-traumatiques, des cinq interventions chirurgicales, de la cinquantaine de séances de caisson hyperbare, de l’utilisation du fauteuil roulant, déambulateur, cannes anglaises, la centaine de séances de kinésithérapie, le suivi algologique et psychiatrique, tandis que la défenderesse offre une somme de 30.000 euros;
Attendu que, après la consolidation les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel et ne peuvent donc être indemnisées au titre des souffrances endurées, lesquelles ne concernent que la période avant consolidation;
Que, compte tenu des souffrances endurées par Madame [H] [P] depuis l’accident jusqu’à la consolidation, décrites ci-dessus, il convient de fixer à 35.000 euros, la réparation de ce chef de préjudice;
Préjudice esthétique temporaire :
Attendu qu’il s’agit d’indemniser les atteintes et altérations physiques subies par la victime jusqu’à sa consolidation;
Qu’en l’espèce, l’expert évalue ce poste de préjudice à 4 sur 7 jusqu’à l’ablation du fixateur externe le 27 juillet 2021 puis à 3 sur 7 au-delà de cette date;
Que Madame [H] [P] estime cette évaluation insuffisante en arguant de ce que sa jambe était insoutenable à la vue et que le fixateur externe était énorme, outre les greffes osseuses et de peaux prélevées au niveau du dos et des hanches occasionnant d’importantes cicatrices;
Que, pour demander que le préjudice esthétique temporaire retenu soit fixé à 6 sur 7 et évalué à 20.000 euros, Madame [H] [P] soutient que l’état de sa jambe est comparable à celle des grands brûlés;
Que la défenderesse offre une somme de 6.000 euros;
Attendu que le Tribunal rappelle, d’une part, qu’il ne statue que sur la base du rapport d’expertise et que la production des photos en gros plan de la jambe de Madame [H] [P] en cours de cicatrisation n’est d’aucune incidence sur sa décision et, d’autre part, que les cicatrices relèvent de l’appréciation du préjudice esthétique permanent et non temporaire;
Que, compte tenu des éléments retenus par l’expert au titre du préjudice esthétique temporaire, fixé en deux étapes, il convient de fixer à 10.000 euros, la réparation de ce chef de préjudice;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’il s’agit d’indemniser à ce titre le préjudice définitif, non économique, lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-pathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence;
Qu’en l’espèce, l’expert a fixé à 30 % le déficit fonctionnel permanent, eu égard aux séquelles constatées chez Madame [H] [P];
Que, pour demander à ce titre une somme de 266.952,24 euros, subsidiairement de 204.651,12 euros, et très subsidiairement de 150.000 euros -au terme de 6 pages de jurisprudence- Madame [H] [P] conteste le principe de l’évaluation en fonction du point déterminé par l’âge de la victime et le taux de déficit fonctionnel permanent, dont elle soutient qu’il ne tient compte que des seules séquelles somatiques et n’évalue que l’incapacité fonctionnelle;
Qu’elle demande au Tribunal de majorer la valeur retenue, afin d’indemniser la douleur permanente, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien;
Qu’en revanche, pour solliciter une indemnisation sur la base du taux retenu par l’expert -dont elle fixe la valeur du point à 2.800 euros soit un total de 84.000 euros- la SMACL rappelle que ce taux a été établi contradictoirement entre le médecin mandaté par elle-même et le médecin conseil de Madame [H] [P], lesquels ont fait appel à un sapiteur orthopédiste qui a retenu un taux non inférieur à 25 %;
Que l’assurance rappelle également -à juste titre- que le déficit fonctionnel permanent est un préjudice extra patrimonial, qui ne peut être évalué par une méthode de capitalisation;
Attendu que Madame [H] [P] était âgée de 39 ans à la date de la consolidation;
Que les experts ont sollicité l’avis d’un sapiteur qui a retenu un taux d’AIPP supérieur à 25 %;
Qu’en fixant le taux de déficit fonctionnel permanent à 30 %, les experts ont nécessairement envisagé toutes les composantes de ce préjudice, pour lequel ils précisent notamment avoir tenu compte du retentissement émotionnel et de la gêne fonctionnelle au niveau de l’épaule gauche, en lien avec la chirurgie de résection du grand dorsal gauche pour recouvrir la jambe droite;
Qu’en ce qui concerne le mode de calcul de l’indemnisation, Madame [H] [P] cite le référentiel [6] en ce qu’il précise que “le taux du déficit fonctionnel permanent déterminé par le médecin expert ne tient pas nécessairement compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d’existence. Dans ce cas, le juge peut majorer l’indemnité pour prendre en compte l’indemnisation de ces éléments.”
Que, cependant, Madame [H] [P], dans ses écritures, ne cite pas la phrase suivante, écrite en rouge : “Certains avocats critiquent l’indemnisation du préjudice sur la base d’un point d’incapacité en sollicitant une réparation en fonction d’une indemnité journalière capitalisée sur l’espérance de vie. Certain juridictions, peu nombreuses, l’ont admis.” (Souligné par nos soins);
Qu’il convient, eu égard à l’ensemble de ces éléments, de fixer à 3.100 euros la valeur du point, justifiant une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 93.000 euros;
Préjudice sexuel :
Attendu que ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés : l’aspect morphologique, lié aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité;
Qu’en l’espèce, au titre du préjudice sexuel l’expert a noté : “douleurs positionnelles”;
Que Madame [H] [P] sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 40.000 euros, en faisant remarquer qu’elle était âgée de 37 ans lors du sinistre et non pas de 80 ans, tandis que la défenderesse offre une somme de 5.000 euros;
Attendu que, si l’expert a noté des douleurs positionnelles, en ce qui concerne la perte alléguée de la libido -non mentionnée par l’expert- celle-ci constitue un préjudice à caractère déclaratif et subjectif;
Qu’au regard de ces éléments, le Tribunal indemnisera le préjudice sexuel à hauteur de 7500 euros;
Préjudice esthétique permanent :
Attendu que, en raison des “cicatrices extrêmement disgracieuses de la jambe droite ainsi que des cicatrices de prise de greffon, de lambeau de grand dorsal et de lambeau de couverture cutané”, l’expert a évalué ce préjudice à 3 sur 7;
Que, pour solliciter une somme de 25.000 euros, à ce titre, Madame [H] [P] soutient que cette évaluation est tout à fait insuffisante au regard de la “monstruosité” qu’elle présente et du caractère “immonde” de ses cicatrices, lui imposant notamment de porter sans cesse des pantalons;
Que, compte tenu des conclusions de l’expert, le Tribunal indemnise ce chef de préjudice par l’octroi d’une somme de 10.000 euros, Madame [A] ne justifiant pas de ses habitudes vestimentaires avant l’accident;
Préjudice d’agrément :
Attendu que ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure;
Que, pour demander une somme de 20.000 euros en indemnisation du préjudice d’agrément, Madame [H] [P] fait valoir la jurisprudence selon laquelle ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure et qu’elle effectuait des randonnées dans les Calanques ou coiffait ses amies;
Qu’elle fait également valoir qu’elle pratiquait l’activité de “sorties en boîte de nuit” et elle rappelle que, la nuit de l’accident, elle s’était rendue en discothèque, en région parisienne, pour célébrer le réveillon de l’année 2020;
Que la SMACL conclut au débouté de la demande et, subsidiairement à l’octroi d’une somme de 2.000 euros, en rappelant d’une part qu’il ne faut pas confondre le préjudice d’agrément et les troubles dans les conditions d’existence, indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, que l’appréciation du préjudice d’agrément doit se faire in concreto;
Attendu que l’expert a indiqué que, selon ses déclarations, Madame [H] [P] ne pratiquait pas d’activité particulière encadrée lors des faits;
Attendu que la perte de qualité de vie ou les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiales et sociales relève de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent;
Qu’il en est ainsi de l’impossibilité des randonnées, des sorties en boîte de nuit ou des activités de coiffure pour son plaisir;
Qu’à défaut de justifier d’une pratique régulière sportive ou de loisirs antérieure, Madame [H] [P] ne saurait voir indemniser un préjudice hypothétique au motif qu’elle ne serait plus susceptible de pratiquer ces activités, qu’elle ne pratiquait pas avant l’accident;
Qu’en conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre;
Attendu que les préjudices extra-patrimoniaux seront donc indemnisés par une somme globale de 170.826,53 euros;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la SMACL sera condamnée à verser à Madame [H] [P] la somme globale de 554.025 euros, dont à déduire l’indemnité provisionnelle de 65.000 euros, soit une somme restant due de 489.025 euros;
Sur l’indemnisation des victimes indirectes :
Attendu que les victimes indirectes, ou par ricochet, sont indemnisées du préjudice qu’elles ont elles-mêmes subi du fait des blessures d’un proche, à la condition que ce préjudice soit en relation de causalité directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime directe;
Qu’en l’espèce, les quatre enfants de Madame [H] [P] vivant avec elle demandent au Tribunal d’indemniser leur préjudice moral et le préjudice exceptionnel “troubles graves dans les conditions d’existence liés au handicap de leur mère”, dans les termes suivants:
— [Z] [S], le fils aîné demande une somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et 50.000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis,
— pour chacun des trois autres enfants, mineurs, Madame [H] [P], ès qualités, demande une somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral et 25.000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d’existence;
Que, pour justifier de leurs demandes, les victimes indirectes arguent de l’impossibilité d’une vie normale avec leur mère, en raison de son handicap, caractérisant l’existence d’un préjudice exceptionnel;
Que la SMACL formule la proposition suivante :
— au titre du préjudice d’affection :
* au profit de [Z] [S] : 10.000 euros
* au profit des trois autres enfants : 5.000 euros
— au titre des troubles dans les conditions d’existence “une somme complémentaire de 5.000 euros par enfant” (sic);
Attendu que les troubles dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime doivent faire l’objet d’une indemnisation, au vu des justificatifs produits, et limitée aux personnes partageant une communauté de vie effective et affective avec la personne handicapée;
Qu’en l’espèce, il est indéniable que l’état physique et psychique de Madame [H] [P] a entraîné des répercussions sur la vie de la famille, particulièrement pour le fils aîné, [Z] [S], dont l’implication auprès de sa mère a été établie par l’ensemble des intervenants;
Que, cependant, si la directrice de l’école atteste des conditions d’existence des enfants liés à l’immobilisation de leur mère, il y a lieu de relever qu’elle fait également part des difficultés scolaires de ceux-ci, antérieurement à l’accident de Madame [H] [P];
Que le Tribunal indemnisera ces préjudices de la manière suivante :
— pour [Z] [S] :
* préjudice moral : 10.000 euros
* préjudice pour troubles dans les conditions d’existence : 20.000 euros
— pour chacun des trois autres enfants mineurs :
* préjudice moral : 8.000 euros
* préjudice pour troubles dans les conditions d’existence : 10.000 euros;
Sur le doublement du taux des intérêts :
Attendu qu’aux termes de l’article L.211-9 du Code des Assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité, motivée, dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ou, s’il s’agit d’une offre provisoire dans le cas où la victime n’est pas consolidée, l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation;
Que le principe du doublement du taux d’intérêt légal -en tant que sanction du non respect des dispositions de l’article L.211-9- résulte de l’article L.211–13 du code des Assurances, aux termes duquel “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif;”
Attendu que Madame [H] [P] sollicite le doublement du taux d’intérêts légal, du 24 juin 2023 au jour du présent jugement, en soutenant que l’offre effectuée par la SMACL le 2 juin 2023 est incomplète en ce qu’elle ne comporte pas de proposition au titre de la perte de gains professionnels futurs, ni du préjudice sexuel;
Que, selon Madame [H] [P], l’offre effectuée le 20 novembre 2023 est également incomplète en ce qu’elle ne comporte toujours pas de proposition au titre de la perte de gains professionnels futurs;
Que, pour s’opposer à la demande, la Compagnie d’assurance rétorque qu’elle a versé des provisions à hauteur de 65.000 euros et a mis en place une expertise médicale amiable donnant lieu à un rapport de sapiteur, un rapport d’ergothérapeute et un rapport définitif;
Qu’elle fait également valoir que Madame [H] [P] n’a communiqué ses avis d’imposition que le 9 septembre 2025;
Or, attendu que le Tribunal a débouté Madame [H] [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs;
Que l’absence d’offre de la SMACL à ce titre ne peut donc constituer une offre insuffisante;
Attendu que Madame [H] [P] reproche également à l’assurance de ne pas avoir proposé d’indemnisation des frais de véhicule adapté et du préjudice d’agrément;
Or, attendu que le Tribunal a débouté Madame [H] [P] de sa demande sur ces deux postes de préjudices;
Que l’absence d’offre de la SMACL à ces titres ne peut donc constituer une offre insuffisante;
Attendu, par ailleurs, que l’offre globale offerte à titre principal par la SMACL dans ses dernières écritures, à hauteur de 420.748,23 euros, n’apparaît pas dérisoire ou insuffisante au regard des sommes allouées par le Tribunal, Madame [H] [P] rappelant, en outre, que le caractère insuffisant d’une offre est constitué si celle-ci représente moins du tiers des montants alloués, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Qu’en conséquence, Madame [H] [P] sera déboutée de sa demande de doublement du taux des intérêts;
Sur la créance de la CPAM des Bouches du Rhône :
Attendu que la créance de la CPAM se décompose de la manière suivante :
— 233.388,52 euros au titre des frais médicaux et de transport avancés,
— 107.775,53 euros au titre des frais de santé futurs;
Que, cependant, nul ne plaidant par procureur, Madame [H] [P] est irrecevable à demander la condamnation de la SMACL à lui verser ces sommes;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, pour justifier une demande à hauteur de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Madame [H] [P] fait valoir les traumatismes dus à “l’imprudence d’un conducteur”;
Qu’il sera cependant rappelé à la demanderesse que, non seulement le procès-verbal de l’accident n’a pas été produit aux débats, interdisant au Tribunal de connaître les circonstances exactes de celui-ci, mais, en outre et surtout, il n’est fait état d’aucune poursuite pénale du chef de blessures par imprudence à l’encontre d’un quelconque conducteur, dont le nom n’est pas même mentionné dans la procédure;
Qu’il ne saurait donc être allégué d’une telle “imprudence” pour justifier le montant des frais irrépétibles, pas plus qu’il ne peut être argué de l’importance des montants sollicités à titre d’indemnisation des préjudices, et encore moins de l’augmentation du chiffre d’affaires de la compagnie d’assurance adverse;
Qu’il ne saurait être fait état non plus de la nécessaire longueur des conclusions, celles-ci n’étant que pour partie individualisées au cas d’espèce;
Que, dépassant en cela sa jurisprudence habituelle, le Tribunal fixera à 5.000 euros le montant des frais irrépétibles de la demanderesse, correspondant à la somme offerte par la SMACL;
Attendu que la demande de Madame [H] [P] consistant à voir condamner la SMACL à payer les frais “d’huissier” (sic) réglés pour faire établir le constat démontrant l’incompatibilité du logement sera rejetée, dans la mesure où cet acte fait double emploi avec la désignation, par la SMACL, d’un ergothérapeute;
Attendu que la présente décision est assortie, de droit, de l’exécution provisoire et qu’aucun élément ne conduit à l’en dispenser;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la SMACL de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation totale de la victime;
Fixe à la somme de 554.025 euros le montant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Madame [H] [P], à l’exception du surplus du poste de logement adapté et de la tierce personne permanente;
Condamne la SMACL à payer à Madame [H] [P], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement la somme de 489.025 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 65.000 euros, au titre du solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra-patrimoniaux, à l’exception du surplus du poste de logement adapté et de la tierce personne permanente;
Sursoit à statuer sur les postes de logement adapté et le poste de tierce personne permanente pour l’avenir, jusqu’à ce que Madame [H] [P] ait pu bénéficier d’un logement adapté;
Dit que l’expert reverra Madame [H] [P] un mois après son installation dans son nouveau logement puis 6 à 12 mois plus tard pour évaluer son évolution au sein du logement adapté;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, et notamment Madame [H] [P] de sa demande tendant à voir réserver les frais de véhicule adapté;
Condamne la SMACL à verser :
à [Z] [S] :la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,la somme de 20.000 euros pour troubles dans ses conditions d’existence,à Madame [H] [P], ès qualités de représentant légal de chacun de ses enfants mineurs :la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral,la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice pour troubles dans les conditions d’existence;
Déboute Madame [H] [P] de sa demande tendant au doublement du taux des intérêts;
Fixe à 341.164,05 euros la créance de la CPAM des Bouches du Rhône;
Déclare irrecevable la demande de Madame [H] [P] tendant à voir condamnée la SMACL au profit de la CPAM des Bouches du Rhône;
Condamne la SMACL à payer à Madame [H] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de droit, de l’exécution provisoire;
Condamne la SMACL aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et les frais d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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