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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 17 juin 2025, n° 24/04781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04781 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TU3N
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Juin 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[D] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Juin 2025
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 17 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [I] [X], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Mme [D] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 novembre 2022, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [D] [K] un appartement à usage d’habitation (n°45) et un garage (n°9045), situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 473,73 euros et une provision sur charges mensuelle de 95,77 euros.
Le 29 juillet 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [D] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 31 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 4.325,84 euros correspondant aux loyers et charges impayés échus au
21 novembre 2024, somme qui sera réévaluée le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel charges comprises et ce, jusqu’à votre départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant de son chef,
— de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens en compris, le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de l’assignation et celui de sa notification à la préfecture conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 novembre 2024.
A l’audience du 29 avril 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [I] [X], valablement munie d’un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.850 euros.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 novembre 2024, Madame [D] [K] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 31 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 novembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 21 novembre 2022 contient une clause résolutoire (Article 4-7 – Résiliation) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 2.758,72 euros a été signifié le 29 juillet 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [D] [K] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 850€. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2024.
Madame [D] [K] est depuis occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [D] [K] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 29 avril 2025 démontrant que Madame [D] [K] reste devoir la somme de 5.242,50 euros, mensualité de mars 2025 comprise, après soustraction des frais de procédure d’un montant total de 607,89 euros.
Madame [D] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette telle qu’arrêtée.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.242,50 euros, avec les intérêts de la présente ordonnance.
Madame [D] [K] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du
30 septembre 2024 au mois de mars 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [D] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame [D] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 novembre 2022 entre la SA PROMOLOGIS et Madame [D] [K] concernant un appartement à usage d’habitation (n°45) et un garage (n°9045), situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 30 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [D] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [D] [K] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 5.242,50 euros (décompte arrêté au 29 avril 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [D] [K] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [D] [K] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La vice-présidente,
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