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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 nov. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 38 ] ( 15158709LOA ), S.A. [ 30 ] ( 347860 ), S.A. [ 14 ] ( TI0006077771 ) c/ ASSURANCE UNIE ( H4160221687491 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 33]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RRC
JUGEMENT
Minute :
Du : 25 Novembre 2025
SGC [Localité 36] (1284020726)
C/
[16] (715778614)
Madame [C] [Y]
Représentant : Me Samuel KOUASSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 65
S.A. [38] (15158709LOA)
ALSOLIA (80520216543)
S.A. [14] (TI0006077771)
ASSURANCE UNIE (H4160221687491)
[23] (300661037400020278905, 300661037400020278902-4)
[20] (1626883)
S.A. [30] (347860)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Novembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SGC [37] (1284020726), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEURS :
[16] (715778614),
domiciliée : chez [31], [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [Y],
domiciliée : chez [Adresse 27] [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Samuel KOUASSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
S.A. [38] (15158709LOA),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ALSOLIA (80520216543),
domiciliée : chez [19], [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [14] (TI0006077771),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[15] (H4160221687491),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[23] (300661037400020278905, 300661037400020278902-4), domiciliée : chez [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[20] (1626883),
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [30] (347860),
demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2024, Mme [C] [Y] a saisi la [24] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 30 septembre 2024.
Le 20 décembre 2024, la commission de surendettement, après avoir retenu une capacité de remboursement de 538,61 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois au taux de 0%. La commission a en outre demandé la restitution du bien en LOA/LLD, la situation financière n’en permettant pas la conservation.
Le service de gestion comptable de [Localité 36] (centre des Finances publiques de [Localité 36]) à qui les mesures ont été notifiées le 23 décembre 2024, a contesté cette décision par courrier recommandé daté du 26 décembre 2024 au motif que Mme [C] [Y] n’avait pas respecté son engagement de ne pas augmenter son endettement.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 13 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience du 16 mai 2025, le service de gestion comptable de [Localité 36] n’a pas comparu, mais l’examen de l’affaire a été renvoyé l’audience du 25 septembre 2025 à la demande du conseil de Mme [C] [Y].
A l’audience du 25 septembre 2025, le service de gestion comptable de [Localité 36] n’a pas comparu, ni n’a fait valoir d’observations écrites.
Mme [C] [Y] a comparu, assisté de son conseil. Par conclusions visées à l’audience et développées à l’orale elle a demandé au tribunal de :
— Prononcer la validité des mesures imposées par la décision de la commission de surendettement en date du 20 décembre 2024
— Ordonner l’exécution provisoire de toutes les autres mesures mentionnées à l’article L. 733-11 du code de la consommation,
— Condamner le service de gestion comptable de [Localité 34] (1284020726) à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le service de gestion comptable de [Localité 36] (1284020726) aux entiers dépens.
Elle a rapporté la preuve de la communication par courrier électronique du 25 septembre 2025 3h48 de ses conclusions au service de gestion comptable de [Localité 36].
Elle a précisé que sa dette à l’égard du service de gestion comptable de [Localité 36] correspondait à une dette de loyer, car elle occupe un logement de fonction géré par le Trésor public ; elle a souligné qu’elle payait actuellement le loyer courant. Elle a fait valoir que la contestation du service de gestion comptable de [Localité 36] était fondée sur des motifs vagues, le manquement à l’engagement de ne pas augmenter son endettement qu’il alléguait n’étant pas caractérisé, qu’en outre ce motif ne concernait pas l’auteur du recours, lequel n’était pas inclus dans le premier plan puisqu’il procédait alors à des saisies sur salaire. Elle a rappelé qu’elle était présumée de bonne foi et a soutenu que le service de gestion comptable de [Localité 36] ne démontrait pas sa mauvaise foi. Sur sa situation personnelle, elle a précisé qu’elle était âgée de 56 ans divorcée, qu’elle s’occupait seule de son fils de 31 ans qui a une santé fragile et qu’elle est fonctionnaire de mairie et a fait valoir que la commission de surendettement avait retenu une capacité de remboursement de 538,61 euros.
Par courrier reçu au greffe le 15 septembre 2025, la société [40] a indiqué que sa créance était de 5 458,66 euros.
Par courrier reçu au greffe le 12 août 2025, la société [30] a transmis un décompte de sa créance mentionnant un solde impayé de 14 098,73 euros.
Les autres créanciers de Mme [C] [Y] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, en l’absence de date certaine de l’envoi de la contestation, il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande de jugement au fond
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. »
En l’espèce, les demandes de Mme [C] [Y] doivent s’analyser comme une demande de jugement au fond.
Il convient donc malgré l’absence de comparution du service de gestion comptable de [Localité 36] qui aurait pu conduire à déclarer sa contestation caduque, de rendre un jugement au fond.
Sur la recevabilité de Mme [C] [Y] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En l’espèce, la mauvaise foi de Mme [C] [Y] n’est ni alléguée ni démontrée. Il convient donc de la déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [C] [Y] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [30]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 juin 2025 qu’à cette date, Mme [C] [Y] était redevable de la somme de 14 098,73 euros. Par courrier reçu au greffe le 12 août 2025, la société [30] a confirmé être créancière d’une somme de 14 098,73 euros. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
2) La créance du service de gestion comptable de [Localité 36]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 juin 2025 qu’à cette date, Mme [C] [Y] était redevable de la somme de 9 933,31. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
3) La créance de la société [14]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 juin 2025 qu’à cette date, Mme [C] [Y] était redevable de la somme de 496,48 euros. En l’absence d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
4) La créance de la société [15]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 juin 2025 qu’à cette date, Mme [C] [Y] était redevable de la somme de 233,02 euros. En l’absence d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
5) La créance de la société [16]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 juin 2025 qu’à cette date, Mme [C] [Y] était redevable de la somme de 125,95 euros. En l’absence d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
6) La créance de la [21]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 juin 2025 qu’à cette date, Mme [C] [Y] était redevable de la somme de 179,70 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
7) La créance de la société [12]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 juin 2025 qu’à cette date, Mme [C] [Y] était redevable de la somme de 1 204,70 euros au titre d’un contrat référencé 80520216543. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
8) Les créances du [26]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 juin 2025 qu’à cette date, Mme [C] [Y] était redevable de la somme de 5 319,69 au titre d’un contrat référencé 300661037400020278902-4 et d’une somme de 4775,04 euros au titre d’un contrat référencé 300661037400020278905. En l’absence d’élément nouveau, il convient de retenir ces deux sommes.
9) La créance de la société [39]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 juin 2025 qu’à cette date, Mme [C] [Y] était redevable de la somme de 5 186,94 euros au titre d’un contrat référencé 15158709LOA. Il convient de retenir cette somme le courrier reçu au greffe le 15 septembre 2025 n’ayant pas été porté à la connaissance de Mme [C] [Y] avant l’audience.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. “
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [C] [Y] à la somme de 2070 euros.
Mme [C] [Y] a versé aux débats son seul bulletin de paie du mois d’août mentionnant un salaire net de 1704,51 euros, mais également son avis d’imposition sur les revenus 2024 indiquant un total des salaires et assimilés de 25 651 euros. Par ailleurs Mme [C] [Y] a demandé que la capacité de remboursement fixé par la commission soit confirmée. Il en résulte que ses revenus mensuels peuvent être fixés à la somme de 2100 euros.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de 1343 euros dont 477 euros consacrés au logement.
Mme [C] [Y], âgée de 56 ans n’a pas de personne à charge. Elle a déclaré qu’elle s’occupait seul de son fils âgé de 31 ans de santé fragile, mais n’en a pas rapporté la preuve. Par ailleurs, eu égard à l’âge déclaré de son fils, celui-ci peut avoir ses propres revenus.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123euros,
Loyers et charges : 477 euros,
Soit un total 1353 euros.
3) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [C] [Y], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 747 euros. La quotité saisissable est néanmoins de 545, 28 euros. Il convient donc de retenir une capacité de remboursement de 545 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 545 euros dans le délai maximum de 80 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle aurait éventuellement engagée, s’agissant d’une procédure en matière de surendettement.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner le service de gestion comptable de [Localité 36] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 18], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par le [32] [Localité 35] à l’encontre des mesures imposées par la [25],
Déclare Mme [C] [Y] recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [C] [Y] les créances comme suit,
1) La créance de la société [30], à la somme de 14 098,73 euros.
2) La créance du service de gestion comptable de [Localité 36] à la somme de 9 933,31.
3) La créance de la société [14], à la somme de 496,48 euros,
4) La créance de la société [15], à la somme de 233,02 euros,
5) La créance de la société [16], à la somme de 125,95 euros,
6) La créance de la [21], à la somme de 179,70 euros,
7) La créance de la société [12], à la somme de 1 204,70 euros au titre d’un contrat référencé 80520216543,
8) Les créances du [26], à la somme de 5 319,69 au titre d’un contrat référencé 300661037400020278902-4 et à la somme de 4775,04 euros au titre d’un contrat référencé 300661037400020278905,
9) La créance de la société [39], à la somme de 5 186,94 euros au titre d’un contrat référencé 15158709LOA,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [C] [Y] est de 545 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [C] [Y] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 80 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [C] [Y] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [C] [Y] entreront en vigueur le 10 février 2026, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à Mme [C] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [C] [Y] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [C] [Y] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les aura éventuellement engagés,
Condamne le [32] [Localité 36] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [C] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2025
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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