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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 6 nov. 2024, n° 21/05072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Novembre 2024
N° RG 21/05072 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWQL
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [I] épouse [D], [G] [D]
C/
Société ALIF IMMOBILIER, [H] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [B] [I] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
DEFENDEURS
Société ALIF IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [H] [N]
[Adresse 9]
[Localité 14] (TUNISIE)
tous deux représentés par Me Leila LEBBAD MEGHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1139
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 07 Novembre 2024 .
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 2 mai 2020, M. [H] [N], représenté par M. [L] [A], a signé avec Mme [B] [I] épouse [D] et M. [G] [D] (ci-après les époux [D]) un contrat intitulé « Engagement des parties vente parfaite d’immeuble (…) » au terme duquel le premier vendait aux seconds, sous certaines conditions suspensives, le lot n°190 d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5] et [Adresse 2] pour un prix de 233 000 euros. L’acte a été rédigé par la société Alif Immobilier, exerçant sous l’enseigne Côté Particuliers, dont M. [A] est le gérant.
Un rendez-vous pour la signature de l’acte notarié a été fixé au 25 août 2020. L’acte n’a pas été signé à cette date.
Par différents courriels des 7 et 30 octobre 2020, les époux [D] ont écrit au notaire du vendeur pour indiquer qu’ils sollicitaient notamment une réduction du prix de vente en raison du dégât des eaux affectant l’immeuble et dont ils avaient eu connaissance le 25 août 2020, ainsi qu’un nouveau rendez-vous pour la signature de l’acte authentique.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021, les époux [D] ont mis en demeure M. [N] de régulariser l’acte authentique de vente aux conditions prévues dans l’acte du 2 mai 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2021, les époux [D] ont écrit à la société Arif Immobilier pour lui rappeler que la vente était parfaite et que tout acte de vente conclu avec des tiers se ferait en fraude de leurs droits.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 23 avril 2021, les époux [D] ont fait assigner M. [N] et la société Alif Immobilier devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 2 décembre 2021, les époux [D] ont signé avec M. [N] l’acte de vente en la forme authentique du bien précité.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [D] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum M. [N] et la société Alif Immobilier à leur verser la somme de 16 877,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels,
— condamner in solidum M. [N] et la société Alif Immobilier à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum M. [N] et la société Alif Immobilier aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [11] [Localité 13] Rossi-Landi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [N] et la société Alif Immobilier à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] et la société Alif Immobilier demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevables les prétentions des consorts [D],
— débouter les époux [D] de leurs demandes,
— condamner solidairement les époux [D] à verser à M. [N] la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral,
— condamner solidairement les époux [D] à verser à la société Alif Immobilier la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral,
— condamner « conjointement et solidairement » les époux [D] aux dépens,
— condamner « conjointement et solidairement » les époux [D] à leur verser, à chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation in solidum de M. [N] et de la société Alif Immobilier à verser des dommages et intérêts aux époux [D]
Sur la recevabilité des prétentions
M. [N] et la société Alif Immobilier indiquent que l’action en vente forcée intentée est sans objet dès lors que l’acte de vente a été signé le 2 décembre 2021 et que les époux [D] n’ont donc plus d’intérêt à agir.
Les époux [D] opposent que leur action n’est pas devenue sans objet du fait de la vente car ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice et conservent à ce titre intérêt et qualité à agir.
Appréciation du tribunal,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les époux [D], comme le permet l’article 65 du code de procédure civile, ont modifié en cours de procédure leurs prétentions.
Dès lors qu’ils estiment que M. [N] et la société Alif Immobilier ont commis une faute lors du processus de réitération de l’acte de vente en la forme authentique, ils disposent indubitablement d’un intérêt à agir à leur encontre.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir, étant de surcroît relevé que celle-ci aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable au litige.
Sur le fond
Sur les fautes
Les époux [D] font valoir que les parties ont décidé de reporter la date de signature compte tenu de l’existence du dégât des eaux puis qu’ils ont sollicité une réduction du prix de vente ou une prise en charge des frais du sinistre par le vendeur ; que celui-ci est resté silencieux pendant plusieurs mois en dépit des courriers adressés à lui-même et à son notaire, malgré les conséquences qu’ils subissaient (argent bloqué, mensualités de l’emprunt) ; que M. [N], assisté de la société Alif Immobilier, a tenté de vendre le bien à une autre personne, témoignant de sa mauvaise foi.
Ils ajoutent, au visa des articles 1112-1 et 1137 du code civil, qu’ils n’ont pas été informés du sinistre, connu depuis 2017, affectant l’immeuble apparu suite à l’installation du réseau de chauffage urbain, qui était d’ampleur, coûteux et qui faisait l’objet d’une procédure judiciaire ; que les pièces transmises préalablement à la vente n’en faisaient pas état et qu’un procès-verbal d’assemblée générale a été tronqué ; que les défendeurs ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information et ont commis soit des manœuvres dolosives, soit à tout du moins une réticence dolosive ; que l’acte du 2 mai 2020 mentionne l’absence de procédure en cours et seul un des quatre derniers appels de fonds leur a été transmis.
Ils font valoir que la société Alif Immobilier a ses locaux dans le même immeuble, si bien qu’elle avait une parfaite connaissance du sinistre.
Ils opposent que les défendeurs ne rapportent aucun justificatif de leurs affirmations et que l’article 15 de l’acte du 2 mai 2020, conforme aux usages, prévoit seulement que les travaux votés avant la signature seront à la charge du vendeur.
M. [N] et la société Alif Immobilier opposent que tous les documents légaux ont été remis aux époux [D] le 2 mai 2020 ; que ceux-ci ont visité le bien et acquis en connaissance de cause ; que le dégât des eaux n’a été qu’un prétexte pour obtenir une minoration du prix de vente ; qu’ils sont donc eux-mêmes à l’origine du retard pris dans la réitération de l’acte authentique.
Ils ajoutent que M. [N] n’est pas résident français et qu’il avait mandaté la société Alif Immobilier pour le représenter ; que le sinistre de 2017 ne concerne pas les parties privatives ; que l’acte du 2 mai 2020 prévoyait que l’ensemble des frais relatifs à ce sinistre étaient à la charge du copropriétaire en titre avant le transfert de propriété ; que les acquéreurs ont obtenu les copies des trois derniers procès-verbaux d’assemblée générale.
Ils soulignent que la société Alif Immobilier a tout mis en œuvre pour relancer les deux notaires et que l’acte a été retardé par un remplacement du notaire des acquéreurs.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En outre, l’article 1112-1 du code civil dispose que :
« [Localité 10] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
L’article 1137 du même code énonce que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Enfin, il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu’un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l’inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce et en premier lieu, s’agissant du manquement à l’obligation précontractuelle d’information et du dol, il n’est pas contesté par les défendeurs que lors du rendez-vous du 25 août 2020, les époux [D] ont été informés de l’existence d’un dégât des eaux affectant l’immeuble et résultant d’une élévation du niveau de la nappe phréatique apparue suite à l’installation du réseau de chauffage urbain.
Il n’est pas plus contesté par ceux-ci, comme le précise une note réalisée le 10 septembre 2020 par un cabinet d’avocat mandaté par le syndicat des copropriétaires que ce sinistre date d’avril 2017, a donné lieu à une expertise judiciaire qui était toujours en cours lors de l’acte du 2 mai 2020, et qu’il a de nouveau été constaté la présence de plusieurs centimètres d’eau dans le sous-sol en juillet 2020. La note relève par ailleurs que si l’expert judiciaire reconnaît la responsabilité des sociétés ayant réalisé les travaux, il y aura lieu de solliciter une indemnisation, soit à titre amiable, soit en engageant une procédure. Enfin, elle décrit ainsi le sinistre : « Suite à la mise en production du réseau de chauffage urbain, il est apparu que le niveau de la nappe phréatique sous l’immeuble s’élevait engendrant des dégâts importants dans l’immeuble l’étendard, mais également au sein d’immeubles avoisinants. Ces infiltrations sont apparues concomitamment au commencement des travaux entrepris par la société IDEX ».
Ainsi, l’existence de ce sinistre, qui faisait l’objet d’une expertise judiciaire, était susceptible de générer des frais importants pour l’ensemble des copropriétaires, et notamment pour les époux [D] en cas d’appels de charge postérieurs à leur acquisition, notamment pour engager une procédure judiciaire ou faire réaliser des travaux. Il constituait donc une information déterminante de leur consentement.
Or, M. [N], précédent propriétaire du bien immobilier et vendeur, et la société Alif Immobilier, dont les locaux se situent au sein du même ensemble immobilier et de la même copropriété, ne contestent pas dans leurs conclusions qu’ils avaient connaissance de l’existence de ce sinistre. Il leur appartenait d’en informer les époux [D] préalablement à la signature de la vente survenue le 2 mai 2020 et conformément à l’article 1112-1 précité, il leur revient de démontrer qu’ils ont transmis cette information.
Néanmoins, aucun des éléments fournis préalablement à l’acte du 2 mai 2020 et versés aux présents débats (procès-verbaux des assemblées générales, appels de fonds…) ne fait état de ce sinistre, et l’acte de vente précise, en sens inverse (page 10) : « 15-2-6 / Procédures : Le vendeur déclare qu’à sa connaissance il n’existe pas de procédure intentée par la copropriété ou à l’encontre de cette dernière ».
Ainsi, outre que l’information litigieuse n’a pas été communiquée aux consorts [D] avant l’acte du 2 mai 2020, ce dernier affirmait clairement qu’il n’existait, à la connaissance du vendeur, aucune procédure en cours, alors que tel n’était pas le cas.
Par ailleurs, il ne peut se déduire de la clause de répartition des travaux, qui suit cette dernière déclaration, un accord des époux [D] d’acheter en l’état, cette clause mettant à leur charge les appels de fonds postérieurs à l’acte de vente, même pour un sinistre antérieur : « Pour le cas où le Syndicat des copropriétaires serait partie à une quelconque procédure au jour de la constatation du transfert de propriété, les parties sont convenues de ce qui suit :
— Tous les appels de fonds faits antérieurement au jour de la constatation du transfert de propriété resteront acquis au syndicat des copropriétaires, quels qu’en soient la date et leur versement par le VENDEUR, sans que l’ACQUEREUR ait à les lui rembourser ;
— Toutes les conséquences, postérieures au jour de la constatation du transfert de propriété, de cette ou de ces procédures, qu’elles donnent naissance à une dette […] ou une créance […] feront le bénéfice ou la perte de l’ACQUEREUR qui sera tenu de leur paiement éventuel en sa qualité de subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR à ce sujet »).
Ainsi, cette omission caractérise, pour M. [N], un manquement à l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article 1112-1 du code civil et, à titre surabondant -en l’absence de demande d’annulation d’un acte-, une réticence dolosive prévue par l’article 1137 du même code.
L’existence de manœuvres dolosives, invoquées par les époux [D], ne sera pas retenue dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il leur a été volontairement transmis une version tronquée du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2017, étant au demeurant précisé que les pages selon eux manquantes (15 à 17) n’évoquent pas le sinistre en cause (cf leur pièce n°15, qui correspond à la version intégrale du procès-verbal de cette assemblée générale).
La société Alif Immobilier, mandataire de M. [N], qui a mis en présence les parties, était également tenue, à l’égard des consorts [D], à une obligation d’une obligation d’information, et en s’abstenant de les aviser de ce sinistre, elle a commis une faute sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
En second lieu, les époux [D] indiquent avoir écrit en vain aux défendeurs postérieurement au report de la signature de l’acte authentique.
Il ressort des pièces versées aux débats (cf. pièces n°4 à 7 et 9 des demandeurs, et pièce n°8 des défendeurs) que :
— par courriel du 1er octobre 2020, M. [N] a indiqué à Me [Z], notaire des époux [D], que la vente avait déjà été reportée deux fois et qu’il laissait à l’acquéreur un délai de 7 jours pour concrétiser la vente ;
— par courriel du 3 octobre 2020, M. [N] a exposé à Me [Z] qu’il refusait toute baisse du prix de vente, en des termes ne laissant aucun doute sur sa détermination ;
— par courriel du 8 octobre 2020, les époux [D] ont affirmé à Me [K], notaire, qu’ils souhaitaient conclure la vente avec une réduction du prix ou insertion d’une clause précisant qu’ils ont été informés du sinistre lors de la réitération et qu’ils se réservent le droit de se retourner contre le vendeur ;
— par courriel du 30 octobre 2020, les époux [D] ont écrit un message identique au précédent à Me [M], notaire de M. [N] ;
— par courriel du 8 janvier 2021, les époux [D] ont indiqué à Me [Z], soit leur propre notaire, qu’ils se résignaient à signer l’acte authentique en l’état de ses stipulations ;
— par courrier du 8 mars 2021 (noté par erreur 8 mars 2020), les époux [D] ont indiqué à M. [N], « [Adresse 4] à [Localité 15] » qu’ils entendaient conclure la vente dans les plus brefs délais et qu’à défaut, ils saisiraient la juridiction compétente aux fins d’obtenir l’exécution forcée de la vente ; ce pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
— par courriel du 9 mars 2021, les époux [D], par l’intermédiaire de leur notaire, ont transmis le précédent courrier au notaire de M. [N], Me [M] ;
— par courrier du 1er avril 2021, les époux [D] ont transmis un courrier identique à la société Alif Immobilier, en ajoutant qu’ils avaient entre temps été informés qu’un compromis de vente avait été signé avec un tiers en février 2021, au mépris de leurs droits.
Postérieurement, par des échanges des 7 et 14 avril 2021, les avocats des époux [D] et de M. [N] ont constaté leur accord sur la volonté de signer l’acte de vente.
Ce faisant, dès lors que M. [N] a indiqué dès le 3 octobre 2020 aux notaires des époux [D], en des termes qui ne laissaient aucun doute sur sa volonté de signer l’acte aux seules conditions figurant dans l’acte du 2 mai 2020, il sera jugé qu’il n’a pas commis de faute en ne répondant pas à la demande inverse formée postérieurement par les demandeurs. La même conclusion doit être retenue pour l’absence de réponse de la société Alif Immobilier dès lors que son mandant avait fait part de sa décision.
Par ailleurs, il ne résulte aucune faute du délai dans lequel M. [N] a répondu à la demande, formée par les époux [D], de conclure la vente dans les plus brefs délais (8 mars 2021 et réponse par courriel le 14 avril 2021).
Enfin, si l’acte n’a finalement été signé que le 2 décembre 2021, il s’infère des échanges postérieurs à avril 2021, versés aux débats par les défendeurs, que le délai a été rendu nécessaire par l’actualisation de certains documents (cf. mail du 21 juillet 2021 du gérant de la société Alif Immobilier), et il n’apparaît en tout état de cause pas imputable aux parties au présent litige.
Par conséquent, aucune faute ne sera retenue à ce titre.
En troisième lieu, il sera relevé que les époux [D] ne démontrent pas l’existence d’une vente conclue avec des tiers sur le bien litigieux. En effet, si les défendeurs sont taisants sur ce point, la pièce produite à cette fin (pièce n°11 des demandeurs) est une comparaison entre deux biens vendus à proximité du [Adresse 6], dont rien n’établit qu’il s’agisse du bien en cause, et les photographies des deux biens, si elles sont proches, présentent des différences. Elles ne permettent donc pas de conclure qu’il s’agisse d’un même bien.
Par conséquent, aucune faute ne sera retenue à ce titre.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Les époux [D] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser les sommes de :
-16 877,25 euros, au titre des mensualités du prêt réglées de septembre 2020 à novembre 2021, sans jouissance de l’appartement ; que s’ils avaient été informés du sinistre en amont, la vente aurait pu avoir lieu le 25 août 2020 ;
-15 000 euros en réparation de leur préjudice moral (paiement d’un prêt sans certitude d’acquérir l’appartement, silence des défendeurs, anxiété, volonté de vendre à un tiers).
M. [N] et la société Alif Immobilier n’ont pas conclu sur ce point.
Appréciation du tribunal,
En premier lieu, il a été retenu un manquement unique à l’encontre de M. [N] et de la société Alif Immobilier, consistant en ne pas avoir informé les époux [D] de l’existence du sinistre préalablement à la conclusion du contrat du 2 mai 2020.
En l’absence de faute, ceux-ci auraient été informés de son existence avant l’acte du 2 mai 2020, et la réitération par acte authentique aurait pu avoir lieu à la date prévue, soit le 25 août 2020, celle-ci ayant été légitimement reportée dès lors que les acquéreurs apprenaient l’existence d’un sinistre ancien qui n’avait pas été porté à leur connaissance.
En premier lieu, les époux [D] sollicitent réparation au titre des mensualités du prêt réglées de septembre 2020 à novembre 2021.
Toutefois, indépendamment de l’existence de la faute retenue, ces mensualités auraient été réglées par les époux [D], et le fait de les avoir payées de manière anticipée par rapport au transfert de propriété ne saurait justifier, par voie de dommages et intérêts, leur remboursement.
En second lieu, les époux [D], qui s’apprêtaient à réitérer en la forme authentique l’acte de vente le 25 août 2020, ont nécessairement subi un préjudice moral en apprenant que le bien immobilier était affecté d’un sinistre ancien non porté à leur connaissance, et en étant contraint de reporter, au moment de la signature de l’acte. Ce préjudice a également été renforcé par le début du remboursement du prêt immobilier alors que le transfert de propriété de l’appartement n’avait pas encore eu lieu.
Toutefois, l’appréciation de ce préjudice moral sera modérée par :
— le fait que le retard pris dans la réitération de l’acte authentique, pour partie causée par la décision légitime de report du 25 août 2020, résulte pour sa majeure partie, comme préalablement relevé, des circonstances non imputables aux défendeurs, et notamment à la volonté des époux [D] d’obtenir une baisse du prix à laquelle ils ont postérieurement renoncé ;
— l’absence de pièce de nature à établir l’étendue de l’anxiété invoquée par les demandeurs.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral sera évalué à la somme de 1 000 euros, que M. [N] et la société Alif Immobilier seront condamnés in solidum à verser aux époux [D].
Les époux [D] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation in solidum des époux [D] à verser des dommages et intérêts à la société Alif Immobilier et à M. [N]
M. [N] et la société Alif Immobilier indiquent que l’action est abusive, vexatoire, coûteuse et infamante ; que ceux-ci auraient dû se désister après la signature de l’acte ; que M. [N] a subi un préjudice direct du fait du retard considérable pris par la vente ; qu’il sollicite la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que la société Alif Immobilier a été assignée alors qu’elle a multiplié les diligences et sollicite la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Les époux [D] opposent que les montants réclamés ne sont pas justifiés ; qu’aucune pièce ne justifie l’existence d’un préjudice financier ; que la présente procédure n’est nullement vexatoire ou infamante.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En outre, il ressort ces articles que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il résulte des circonstances de la présente espèce que les époux [D], qui obtiennent partiellement gain de cause, n’ont pas agi avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable.
De surcroît, il sera précisé que si M. [N] fait valoir qu’il a subi un stress particulier lié au retard pris par la vente, il ne le rattache, dans cette partie de ses conclusions, à aucune faute précise commise par les époux [D].
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société Alif Immobilier et M. [N] de leurs demandes formées à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum la société Alif Immobilier et M. [N] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [11] [Localité 13] Rossi-Landi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, à ce titre de l’indemnisation limitée qui a été octroyée, il y a lieu de condamner in solidum la société Alif Immobilier et M. [N] à verser aux époux [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Alif Immobilier et M. [H] [N],
Condamne in solidum la société Alif Immobilier et M. [H] [N] à verser à Mme [B] [I] épouse [D] et à M. [G] [D] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Déboute Mme [B] [I] épouse [D] et à M. [G] [D] du surplus de leurs demandes,
Déboute la société Alif Immobilier et M. [H] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum la société Alif Immobilier et M. [H] [N] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [11] [Localité 13] Rossi-Landi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Alif Immobilier et M. [H] [N] à verser à Mme [B] [I] épouse [D] et à M. [G] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Quentin SIEGRIST, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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