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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00101 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFIZ
AFFAIRE : [A] [B] C/ [Y] [H]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 19 décembre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [A] [B]
né le 27 Avril 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
DÉFENDEUR -
— Monsieur [Y] [H]
né le 22 Janvier 1975 à [Localité 2] NOUVELLE CALEDONIE, demeurant [Adresse 2] en sortant de l’ascenseur à [Adresse 3]
représenté par Me Brice DUMAS avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion- Sans procédure particulière (30B) en date du 14 février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 26 février 2025
Rôle N° RG 25/00101 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFIZ
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 21 février 2025, et par acte d’huissier en date du 14 février 2025, Monsieur [A] [B] a fait assigner Monsieur [Y] [H] afin que ce dernier soit condamné à lui payer les sommes de 478.000 cfp au titre de loyers non honorés par le défendeur, outre les intérêts « à compter de la date de chaque loyer dû ou ordonner le paiement de dommages et intérêts pour un montant de 22.000 cfp » ainsi que les frais d’huissier relatifs à la procédure, le défendeur étant condamné aux dépens.
Par conclusions, au fond, reçues le 14 mai 2025, Monsieur [Y] [H] a soulevé la nullité de la requête au visa des dispositions de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il a fait valoir que la requête est dépourvue de tout moyen de droit et de tout fondement juridique.
Subsidiairement, il a demandé au tribunal de débouter le requérant de toutes ses demandes, vu la rétention des meubles meublant opérée.
En ses écritures sur incident enregistrées le 19 mai 2025, Monsieur [Y] [H] a demandé au juge de la mise en état de juger nulle la requête, faute de fondement juridique.
Par conclusions au fond enregistrées le 21 mai 2025, Monsieur [A] [B] a conclu à la recevabilité de son action et a précisé sa demande en paiement de six mois de loyers non réglés, chiffrée à la somme de 478.000 cfp, qu’il a réitérée.
Y ajoutant, il a demandé au tribunal de :
— condamner le défendeur à lui payer les sommes de 14.394 cfp au titre des frais d’huissier exposés et de 100.000 cfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— ordonner au défendeur de vider le studio loué de tout mobilier laissé à la disposition de son sous-locataire, considérant qu’il n’en n’a pas l’usage et que sa valeur vénale ne peut venir en déduction du « paiement sollicité » et des dommages et intérêts réclamés.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 août 2025, le juge de la mise en état a rejeté l’exception soulevée par Monsieur [Y] [H] et déclaré recevable l’action intentée par Monsieur [A] [B] à l’encontre de la partie défenderesse.
La même décision a condamné Monsieur [Y] [H] aux dépens de l’incident et renvoyé la procédure à l’audience de la mise en état pour qu’elle se poursuivre.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives reçues le 24 septembre 2025, Monsieur [Y] [H] a demandé au tribunal de débouter Monsieur [A] [B] de toutes ses demandes, compte tenu de la conservation par ce dernier des meubles meublant appartenant au défendeur, en compensation de la créance du bailleur depuis le mois d’octobre 2024.
Il a soutenu que le propriétaire était d’accord pour conserver les meubles du locataire, en compensation des loyers dus par ce dernier, conformément à l’échange d’octobre 2024, qu’il produit, le logement étant d’ailleurs loué à un autre preneur depuis le 1er octobre 2024, avec les meubles du requérant.
En ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 10 novembre 2025, Monsieur [A] [B] a demandé au tribunal de « confirmer ses conclusions du 28 mai 2025 et de :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 478.000 cfp au titre des loyers non honorés,
— condamner Monsieur [H] à lui payer les frais d’huissier relatifs à la procédure, soit 14.394 cfp,
— ordonner à Monsieur [H] de vider le studio de tout le mobilier qu’il a laissé à la disposition de son ex sous-locataire, dont le requérant n’a pas l’usage, sa valeur vénale ne venant pas en substitution ou en diminution de sa créance,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 100.000 cfp à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier , en considération des intérêts de retard dus, des implications financières liées au non paiement du prix du bail, du stress afférent et des attentes subies,
— condamner Monsieur [H] aux dépens et « bien vouloir engager la procédure de saisie des rémunérations ».
Monsieur [B] a rappelé qu’il n’a jamais eu l’usage des meubles appartenant à Monsieur [H], laissés par ce dernier à disposition de son sous-locataire, et qu’il ne souhaite pas conserver, étant précisé que cette sous-location est intervenue sans l’accord du propriétaire.
Il a ajouté avoir reloué le studio nu de tout meuble.
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
Aux termes de l’article LP 9 a) de la loi du Pays numéro 2012-26 du 10 décembre 2012, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des documents produits aux débats que, par acte sous seing privé en date du 1er mars 2024, Monsieur [H] a pris à bail l’appartement de type studio, situé à [Localité 3], non meublé, appartenant à Monsieur [B], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 88.000 cfp charges comprises.
Monsieur [H] ne conteste ni avoir sous-loué le logement, en violation des dispositions de l’article 2-8 du contrat, sans que la date de cette sous-location ne soit connue du tribunal, ni devoir au propriétaire la somme de 478.000 cfp au titre des loyers non honorés au 31 octobre 2024, dépôt de garantie déduit.
Il argue d’un accord qui serait intervenu entre les partie au mois d’octobre 2024, aux termes duquel le bailleur aurait accepté que le défendeur lui laisse, en contrepartie des loyers dus, les meubles dont il a équipé le studio lors de son entrée dans les lieux.
Si un courriel a été adressé le 11 octobre 2024 par Monsieur [H] à Monsieur [B], lui proposant « en dédommagement de laisser à disposition du studio les meubles et l’ensemble vaisselle, marmites », précisant : « que je te demande d’accepter comme dédommagement pour les retards de loyers », le mail en réponse de Monsieur [B] ne fait nullement état de l’acceptation par celui-ci de cette proposition.
Or, le preneur ne peut imposer au bailleur un dépôt de meubles, d’ailleurs non souhaité et non utilisé par ce dernier, en contrepartie de tout ou partie de sa dette locative.
En conséquence, et alors que Monsieur [H] ne justifie nullement s’être acquitté de sa dette, il convient de le condamner à payer à Monsieur [B] la somme de 478.000 cfp représentant le montant des loyers non honorés au 31 octobre 2024.
Il y a en outre lieu de dire qu’à défaut pour Monsieur [H] d’avoir récupéré les meubles meublant le studio loué lui appartenant, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et après avoir contacté le requérant et s’être accordé avec ce dernier sur les modalités de la remise, Monsieur [B] sera autorisé à s’en débarrasser par tous les moyens lui appartenant.
Monsieur [B] doit être débouté de sa demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts complémentaires, qui ne sont pas justifiés à la lecture des pièces versées aux débats.
Il lui appartiendra enfin, si bon lui semble, d’engager, sur la base du jugement définitif obtenu, une procédure aux fins de recouvrement de sa créance.
Monsieur [H] doit être condamné aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 478.000 cfp représentant le montant des loyers non honorés au 31 octobre 2024 ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [Y] [H] d’avoir récupéré les meubles meublant le studio loué appartenant à Monsieur [A] [B], dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, après avoir contacté le propriétaire et s’être accordé avec ce dernier sur les modalités de la remise, Monsieur [A] [B] sera autorisé à s’en débarrasser par tous les moyens lui appartenant ;
Déboute Monsieur [A] [B] de sa demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts complémentaires ;
Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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