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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 21 janv. 2026, n° 25/04042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Novembre 2025
N° RG 25/04042 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63GP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y] [B], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 5]
Représenté par Maître Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée le
À 21.01.2026
— Maître Olivier KUHN-MASSOT
— Maître Philippe DELANGLADE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. WAKAM exerçant sous le nom commercial WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] [B] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 octobre 2017 à [Localité 7] en qualité de conducteur de deux roues.
Un rapport d’expertise a été rendu le 10 octobre 2022 par le Docteur [L] [X], mandaté par la compagnie d’assurance WAKAM.
La compagnie d’assurance WAKAM a versé à Monsieur [S] [Y] [B] une provision de 5.000 euros.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 17 et 18 septembre 2025, Monsieur [S] [Y] [B] a assigné la SA WAKAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé, à l’audience du 05 novembre 2025, aux fins d’obtenir une somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de Marseille et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025, Monsieur [S] [Y] [B], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes.
En défense, aux termes de ses conclusions, la SA WAKAM, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
Juger que les demandes de condamnation de la compagnie WAKAM au paiement d’une somme de 15.000 euros sont irrecevables en référé ;Juger que les demandes de Monsieur [S] [Y] [B] visent à la liquidation de ses entiers préjudices et que la juridiction des référés n’a pas vocation à statuer sur la liquidation des préjudices ;Renvoyer Monsieur [S] [Y] [B] à mieux se pourvoir en saisissant la juridiction du fond ;Débouter Monsieur [S] [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône assignée à domicile, n’a pas comparu, ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de paiement
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de cet article que le juge des référés ne peut allouer que des provisions. Or la demande n’est pas faite à titre provisionnel.
En conclusions, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] [B] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [S] [Y] [B] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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