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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 6 mai 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FK5T
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FK5T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 06 MAI 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Madame [L] [B] épouse [W]
de nationalité Française
née le 09 Décembre 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [T] [W]
de nationalité Française
né le 31 Janvier 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5] [Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V] [M]
de nationalité Française
né le 05 Juillet 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 04 mars 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 06 mai 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[C] [V] [M]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 3 avril 2024, Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [C] [M] un appartement meublé situé [Adresse 7] à [Localité 7].
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2024, les bailleurs ont indiqué à Monsieur [C] [M] qu’un mois de loyer avait été impayé et l’ont sommé de régulariser sa situation sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024, Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W] ont fait signifier à Monsieur [C] [M] un commandement de payer la somme principale de 2.760 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 26 juillet 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [C] [M] par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2024, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) aux fins notamment de voir :
JUGER les demandes de Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W] recevables et bien fondées ;
CONSTATER la résiliation du bail d’habitation liant Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W] à Monsieur [C] [M] par l’effet de la clause résolutoire, à compter du 30 septembre 2024 ;
Subsidiairement, PRONONCER la résiliation du bail d’habitation liant Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W] à Monsieur [C] [M] aux torts exclusifs de ce dernier à compter de la décision à intervenir ;
JUGER que Monsieur [C] [M] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7] à [Localité 7], depuis le 30 septembre 2024, ou, subsidiairement, à compter de la date du jugement à intervenir ;
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [C] [M] et de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 7] à [Localité 7] ;
JUGER qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
JUGER que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code de procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIMER le délai de deux mois fixé par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, séparant le commandement de quitter les lieux et l’expulsion ;
CONDAMNER Monsieur [C] [M] d’avoir à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W], la somme de 4 140 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 décembre 2024, somme à parfaite date du jugement ;
CONDAMNER Monsieur [C] [M] d’avoir à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W], la somme de 690 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 30 septembre 2024 ou, subsidiairement, à compter de la date de la décision à intervenir, et ce jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés, outre les intérêts à taux légal à chaque échéance du terme mensuel ;
CONDAMNER Monsieur [C] [M] d’avoir à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W], la somme de 1.440 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [M] aux entiers frais et dépens, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 30 juillet 2024, ainsi que l’acte de dénonciation dudit commandement ;
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 4 mars 2025, Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W], régulièrement représentés, ont repris leurs conclusions de l’assignation et ont remis leurs pièces au tribunal. Ils ont déclaré que le décompte fourni était à jour et ont réitéré leur volonté d’expulser Monsieur [C] [M].
Monsieur [C] [M], bien que régulièrement assigné, n’était ni comparant, ni représenté.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W] ont fait délivrer à Monsieur [C] [M] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 2.760 euros, somme arrêtée au 26 juillet 2024.
Monsieur [C] [M] n’a pas payé à Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 3 avril 2024 entre Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W] et Monsieur [C] [M] ont été acquis le 30 septembre 2024.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 30 septembre 2024, Monsieur [C] [M] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [M] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 7], si besoin avec le concours de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rappeler que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Les demandeurs sollicitent une condamnation en paiement de l’arriéré locatif dû au 20 décembre 2024 et parallèlement une condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire, soit le 30 septembre 2024.
Cette demande est redondante puisqu’elle reviendrait à condamner le défendeur à payer deux fois pour la période allant du 30 septembre 2024 au 20 décembre 2024. Dès lors, et au vu du décompte, il convient de se référer uniquement à la date du 20 décembre 2024, pour l’arriéré locatif comme pour l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [C] [M] cause un préjudice aux bailleurs qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle. Il convient dès lors de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [C] [M], d’une part, à Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W], d’autre part, à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux, égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [M], d’une part, à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W], d’autre part, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux (pour le surplus voir plus bas).
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’assignation et du décompte produit par Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W] que Monsieur [C] [M] reste leur devoir la somme de 4.140 euros au 20 décembre 2024.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W] la somme de 4.140 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 20 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [C] [M], d’une part, à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W], d’autre part, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [M] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 30 juillet 2024, ainsi que, le cas échéant, l’acte de dénonciation dudit commandement.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 3 avril 2024 entre Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W] et Monsieur [C] [M] ont été acquis le 30 septembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [C] [M] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 7], si besoin avec le concours de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [C] [M], d’une part, à Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W], d’autre part, à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux, égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M], d’une part, à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W], d’autre part, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W] la somme de 4.140 € (quatre mille cent quarante euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 20 décembre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M], d’une part, à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [L] [B] épouse [W], d’autre part, la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 30 juillet 2024, ainsi que, le cas échéant, l’acte de dénonciation dudit commandement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 06 mai 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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