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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00553 – N° Portalis DB37-W-B7J-GFO7
Minute N° 25-
Notification le : 17 décembre 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Me Valérie ROBERTSON
CCC- [E] [F]
CCC – [J] [U]
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 DECEMBRE 2025
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 17 décembre 2025 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE dite SECAL
Société anonyme d’économie mixte immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 0 035 204 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Valérie ROBERTSON, avocate au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
1- [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10]
2- [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10]
demeurant ensemble [Adresse 9]
tous deux comparants en personne
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 26 novembre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte en date du 12 mai 2015, la société d’équipement de la Nouvelle-Calédonie (dite SECAL) est devenue propriétaire du lot n°1019 de la section [Localité 5], Front de mer sise à [Localité 4]. Par arrêté municipal n°25/015/DBA en date du 4 février 2025, le maire de la commune de [Localité 4] a autorisé la division dudit lot en 9 lots, parmi lesquels le lot n°25.
Il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 18 mars 2025 que M. [E] [F] et Mme [J] [U] occupent une habitation précaire sur le lot n°25 appartenant à la SECAL, sans droit ni titre.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 6 novembre 2025, la SECAL a fait citer M. [F] et Mme [U] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef dans le mois qui suivra la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, et les condamner solidairement à payer à la SECAL la somme de 150 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Maître Valérie Robertson.
La SECAL, représentée à l’audience par avocat, confirme ses demandes.
M. [F] et Mme [U] comparaissent en personne à l’audience. Ils indiquent habiter une construction précaire sur le terrain formant le lot n°25 depuis 2021, suite à des conflits familiaux. Ils précisent qu’ils sont sans emploi, sans enfant et qu’ils sont accompagnés socialement dans la recherche d’un logement.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l’espèce, il résulte des débats et éléments versés à l’audience que les défendeurs occupent les lieux et ce, sans se prévaloir de l’existence d’un bail ; qui plus est il s’agit d’un terrain technique dont l’accès et l’entretien sont essentiels à la sécurité du réseau électrique et de la station d’épuration de [Localité 8] et ainsi incompatibles avec la présence actuelle d’habitations et de véhicules roulants ou à l’état d’épave.
En cet état, M. [F] et Mme [U] sont occupants sans droit ni titre du terrain appartenant à la SECAL. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la libération des lieux et au besoin l’expulsion requise.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, les défendeurs, succombant, seront condamnés aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code précité, la situation économique des défendeurs permet de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’occupation sans droit ni titre, par M. [E] [F] et Mme [J] [U], du terrain formant le lot n°25 sis section [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 4], appartenant à la SECAL ;
Disons, en conséquence, que M. [E] [F] et Mme [J] [U] devront libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de leur chef dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et qu’à défaut, ils pourront être expulsés au besoin avec le concours de la force publique ;
Déboutons la SECAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamnons M. [E] [F] et Mme [J] [U] aux dépens avec distraction au profit de Maître Valérie Robertson ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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