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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 mai 2026, n° 26/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00211 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3UCE
AFFAIRE : S.C.I. [Localité 1] C/ S.A.S.U. LE MOMENT D’Y GOUTER, [K] [O] [B] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 80 [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S.U. LE MOMENT D’Y GOUTER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [O] [B] [Z]
né le 14 Novembre 1990
[Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 02 Mars 2026 – Délibéré prorogé au 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière 80 Saint Pierre [Localité 4] [Adresse 3] a assigné la société LE MOMENT D’Y GOUTER et Monsieur [K] [Z] en sa qualité de caution, devant le juge des référés de [Localité 5] le 12 janvier 2026 aux fins de :
— Constater la résiliation du bail consentie à la société LE MOMENT D’Y GOUTER pour les locaux à usage de bureaux correspondant au lot 2 au [Adresse 4] du fait du jeu de la clause résolutoire ;
— Constater la résiliation du bail consentie à la société LE MOMENT D’Y GOUTER pour les locaux à usage commercial correspondant au lot 1 au [Adresse 4] du fait du jeu de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de la société LE MOMENT D’Y GOUTER des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement la société LE MOMENT D’Y GOUTER et Monsieur [K] [Z] en sa qualité de caution à régler à titre de provision à la SCI [Localité 1] la somme de 6106.06 € au titre de l’arriéré de loyer et de charges dues au 4 décembre 2025, échéance de décembre comprise, au titre du lot 2, outre intérêts à compter du 28 octobre 2025 et outre actualisation au jour de l’audience ;
— Condamner solidairement la société LE MOMENT D’Y GOUTER et Monsieur [K] [Z] en sa qualité de caution à régler à titre de provision à la SCI [Localité 1] la somme de 5.981,21€ au titre de l’arriéré de loyer et de charges dues au 4 décembre 2025, échéance de décembre comprise, au titre du lot 1, outre intérêts à compter du 24 novembre 2025 et outre actualisation au jour de l’audience ;
— Condamner solidairement la société LE MOMENT D’Y GOUTER et Monsieur [K] [Z] en sa qualité de caution à régler à titre de provision à la SCI [Localité 1] une indemnité d’occupation pour chacun des lots équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— Condamner solidairement la société LE MOMENT D’Y GOUTER et Monsieur [K] [Z] en sa qualité de caution à régler à la SCI [Localité 1] la somme provisionnelle de 1 500 € à faire valoir sur son préjudice ;
— Condamner solidairement la société LE MOMENT D’Y GOUTER et Monsieur [K] [Z] en sa qualité de caution à régler à la SCI [Localité 1] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
La SCI [Localité 1] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
La SCI 80 SAINT PIERRE DE VAISE est propriétaire de deux locaux, lot n°1 et lot n°2, à usage commercial situés [Adresse 5] à LYON (69009).
Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2019, elle a donné à bail le lot n°1 à la société LE MOMENT D’Y GOUTER, pour une durée de neuf années à compter du 12 décembre 2019 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 11.242,19 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le même jour, la SCI [Localité 1] a conclu avec la société LE MOMENT D’Y GOUTER une convention d’occupation précaire pour le lot n°2, pour une durée de 23 mois à compter du 12 décembre 2018 et moyennant une indemnité d’occupation annuelle de 6.900,78€. Ce bail stipule également que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 7 janvier 2019, Monsieur [K] [Z] s’est porté caution solidaire de la société LE MOMENT D’Y GOUTER, par acte manuscrit, pour le paiement des sommes dues au bailleur au titre des loyers, charges, réparations, toutes indemnités, clause pénale, impôts, intérêts, frais éventuels de procédure et l’exécution de toute clauses et conditions locatives. La caution s’est engagée à couvrir si besoin le paiement de d’une indemnité d’occupation.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 octobre et du 24 novembre 2025, la SCI [Localité 1] a fait signifier à la Société LE MOMENT D’Y GOUTER deux commandements de payer, la somme de 5.560,74 pour les lots 1, et la somme de 5.959,66€ pour le lot 2, visant la clause résolutoire. Les deux commandements ont été dénoncés à la caution par exploits de commissaire de justice en date des 14 novembre et 1er décembre 2025.
L’audience a eu lieu le 2 mars 2026. La SCI [Localité 1] (MANQUE FIN [Localité 4] PHRASE)
La société LE MOMENT D’Y GOUTER et Monsieur [K] [Z], régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026 et prorogé au 07 Mai 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI 80 SAINT PIERRE [Localité 4] VAISE a conclu le 7 janvier 2019 un contrat de bail et une convention d’occupation précaire pour deux lots correspondants à des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à LYON (69009). Les deux contrats stipulent que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers resté infructueux.
Monsieur [K] [Z] s’est porté caution solidaire par acte manuscrit le 7 janvier 2019, pour le paiement des loyers, charges, réparations, toutes indemnités, clause pénale, impôts, intérêts, frais éventuels de procédure et l’exécution de toute clauses et conditions locatives, ainsi que pour les indemnités d’occupation ultérieures à la rupture du bail, sans limitation de durée.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 octobre et du 24 novembre 2025, la SCI 80 SAINT PIERRE DE VAISE a fait signifier à la Société LE MOMENT D’Y GOUTER deux commandements de payer pour la somme de 5.560,74 pour le lot 1 et pour la somme de 5.959,66€ pour le lot 2, visant la clause résolutoire. Les deux commandements ont été dénoncés à la caution par exploits de commissaire de justice en date des 14 novembre et 1er décembre 2025.
La société LE MOMENT D’Y GOUTER et Monsieur [K] [Z], non comparants, ne démontrent donc pas s’être acquittés des causes des commandements dans le délai imparti.
Pour le lot 1 :
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 24 décembre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur, de fixer l’indemnité d’occupation dont sera redevable la société LE MOMENT D’Y GOUTER à compter du 24 décembre 2025 au montant du loyer et des charges courantes, de la condamner à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 5109,66 euros arrêtée au 24 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 25 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Pour le lot 2 :
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 28 novembre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur, de fixer l’indemnité d’occupation dont sera redevable la société LE MOMENT D’Y GOUTER à compter du 28 novembre 2025 au montant du loyer et des charges courantes, de la condamner à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 5380,86 euros arrêtée au 28 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 29 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Monsieur [K] [Z] s’est vu dénoncer par exploits de commissaire de justice les deux commandements de payer, les 14 novembre et 1er décembre 2025.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [K] [Z] à payer solidairement la somme provisionnelle de 5109,66 euros au titre des loyers et charges dus, outre indemnité d’occupation uniquement du lot 1 car l’acte de caution solidaire signé par Monsieur [Z] ne concerne pas le lot 2.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil prévoit « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la SCI 80 SAINT PIERRE [Localité 4] VAISE ne démontre pas l’existence d’un préjudice non sérieusement contestable lié à la mise en œuvre de la présence procédure.
La demande provisionnelle sera par conséquent rejetée.
La Société LE MOMENT D’Y GOUTER et Monsieur [K] [Z], qui succombent à l’instance, doivent en supporter solidairement les dépens.
La Société LE MOMENT D’Y GOUTER et Monsieur [K] [Z] seront en outre condamnés solidairement à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résolution du bail pour le lot n°1 à la date du 24 décembre 2025 en application de la clause résolutoire ;
CONSTATONS la résolution du bail pour le lot n°2 à la date du 28 novembre 2025 en application de la clause résolutoire ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai de 15 jours et en l’absence de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société LE MOMENT D’Y GOUTER et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 5] à [Localité 6] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement la Société LE MOMENT D’Y GOUTER et Monsieur [K] [Z] à payer à la SCI [Localité 1] la somme provisionnelle de 5109,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus pour le lot n°1, somme arrêtée au 24 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la Société LE MOMENT D’Y GOUTER à payer à la SCI [Localité 1] la somme provisionnelle de 5380,86 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus pour le lot n°2, somme arrêtée au 28 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement la Société LE MOMENT D’Y GOUTER et Monsieur [K] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 4 décembre 2025 pour le lot n°1 correspondant au montant du loyer et des charges ;
CONDAMNONS la Société LE MOMENT D’Y GOUTER au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 27 novembre 2025 pour le lot n°2 correspondants au montant du loyer et des charges ;
REJETONS la demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS solidairement la Société LE MOMENT D’Y GOUTER et Monsieur [K] [Z] à payer à la SCI [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la Société LE MOMENT D’Y GOUTER et Monsieur [K] [Z] aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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