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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 2 avr. 2026, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00873 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5OO
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [R] épouse [D], venant aux droits de Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [H] [B] née [D], sa petite-fille, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Mme [E] [D]
Copie à : M. [X] [Q]
DDETS
R.G. N° 25/00873. Jugement du 2 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 1er février 2018, M. [F] [D] a donné à bail à M. [X] [Q] un logement d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 360 euros, outre les charges.
Le 16 septembre 2025, Mme [E] [R] épouse [D], agissant es-qualité d’usufruitière venant aux droits de M. [F] [D], a fait notifier à M. [X] [Q] un commandement de payer la somme de 1137 euros au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Mme [E] [R] épouse [D] a fait assigner M. [X] [Q] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion M. [X] [Q] et tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner M. [X] [Q] à lui payer :
— 874,92 euros au titre de l’impayé locatif, outre les loyers et charges à échoir jusqu’au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— à compter de l’assignation et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, et en subissant les augmentations légales,
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [X] [Q] à lui régler 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 26 novembre 2025.
A l’audience du 29 janvier 2026, le Juge des contentieux de la protection a indiqué que M. [X] [Q] ne s’était pas présenté au rendez-vous qui aurait permis la réalisation de l’évaluation sociale.
Mme [E] [R] épouse [D], représentée par Mme [H] [B] sa petite-fille, a confirmé ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 1255,92 euros au titre des loyers impayés des mois de juillet, août et septembre 2025 (1137 euros) et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (118,92 euros). Elle a sollicité que M. [Q] soit condamné à régler tous les loyers jusqu’au jugement si ce dernier ne s’acquittait pas de ses obligations locatives.
M. [X] [Q] n’a pas contesté le montant de la dette et a expliqué que le passif s’était constitué après la perte de son emploi, dans le cadre d’une importante dépression désormais prise en charge.
Suite à la reprise du paiement de ses entiers loyers dès l’échéance d’octobre, M. [Q] a sollicité des délais pour s’acquitter de la dette et pouvoir se maintenir dans le logement, proposant de régler la somme mensuelle de 100 euros, en sus du loyer courant.
Il n’a pas été fait état d’une procédure de surendettement.
Mme [B] pour la demanderesse s’est opposée au maintien dans les lieux de M. [Q] et à l’octroi de délais de paiement, indiquant qu’il ne s’agissait pas du premier épisode d’impayés et que malgré les démarches stressantes initiées par sa grand-mère, M. [Q] ne s’était pas montré coopératif.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 595 du code civil, seul l’usufruitier, en vertu de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée, peut, en sa qualité de bailleur, agir en résiliation du bail.
Mme [E] [R] épouse [D], qui justifie de sa qualité d’usufruitière du bien objet du bail, a qualité pour agir en résiliation de celui-ci pour cause d’impayés locatifs.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
(…).
Mme [E] [R] épouse [D] a transmis copie du commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 septembre 2025
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience : l’action est donc recevable en la forme.
Sur la demande en paiement, les délais, la résiliation du bail et l’expulsion
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du bail, du commandement de payer et du décompte de l’assignation que l’impayé locatif est constitué comme suit :
— 1137 euros au titre de loyers impayés des mois de juillet, août et septembre 2025,
— 118,92 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
soit la somme totale de 1255,92 euros.
Selon l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, M. [X] [Q] ne conteste pas sa dette, convenant avoir bien reçu les justificatifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
En conséquence, il convient de condamner M. [X] [Q] à verser à Mme [E] [R] épouse [D] la somme de 1255,92 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de juillet à septembre 2025 inclus et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 sur la somme de 1137 euros et à compter du jugement pour le surplus.
L’article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat en l’espèce pose le principe selon lequel « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, M. [X] [Q] justifie à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer depuis le mois d’octobre 2025.
Il précise percevoir désormais l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la somme mensuelle de 1050 euros et apparaît être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur puisqu’il propose et a déjà réglé une somme supplémentaire de 100 euros en sus du loyer.
Dans ces circonstances, M. [X] [Q] sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés, M. [X] [Q] sera déchu du bénéfice du terme, la résiliation du bail sera prononcée et l’expulsion ordonnée.
Mme [E] [R] épouse [D] sera fondée à réclamer – en ce cas – à compter de la résiliation du bail à titre de préjudice causé par le maintien des locataires dans les lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus au cas de non résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
La bailleresse sera autorisée à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
R.G. N° 25/00873. Jugement du 2 avril 2026
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Si Mme [E] [R] épouse [D] fait état des troubles et tracas occasionnés par l’impayé locatif, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement et causé par la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait se déduire des seuls manquements contractuels.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [X] [Q] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris le coût du commandement de payer qui ne constitue pas un dépens de la procédure visant à voir prononcer la résiliation du bail.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [R] épouse [D] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 350 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [Q] à payer à Mme [E] [R] épouse [D] la somme de 1255,92 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de juillet à septembre 2025 inclus et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2025, outre les loyers échus impayés depuis lors jusqu’au présent jugement ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 sur la somme de 1137 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [X] [Q] à s’acquitter de sa dette – en principal et intérêts – par 12 mensualités de 100 euros et la 13ème pour le solde, le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement et les versements suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus du loyer et des charges courants ;
DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— M. [X] [Q] sera déchu du bénéfice du terme et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la résiliation du bail liant les parties sera prononcée,
— à défaut pour M. [X] [Q] d’avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef sera ordonnée, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [X] [Q] sera condamné à payer à Mme [E] [R] épouse [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
En tout état de cause,
CONDAMNE M. [X] [Q] à verser à Mme [E] [R] épouse [D] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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