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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 1er oct. 2025, n° 24/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me Jérémy ALLEGRET, Me Paméla CERAN-JERUSALEMY
Copies exécutoires élivrées le à Me Jérémy ALLEGRET, Me Paméla CERAN-JERUSALEMY
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 01 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01010 – N° Portalis DB36-W-B7I-DEFW
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant à [Adresse 6]
[Adresse 4]
représentée par Me Jérémy ALLEGRET, avocat
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2024-002709 du 07/10/2024)
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [F] [L] [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] – MADAGASCAR, de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocate
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2024-003168 du 18/10/2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNE
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 9 décembre 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de:
Madame [H] [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
et de
Monsieur [F] [L] [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] – MADAGASCAR
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 5] (Tahiti – Polynésie Française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
ACCORDE à Mme [I] [E] une prestation compensatoire,
FIXE à 4.800.000 francs CFP le montant de la prestation compensatoire due par M. [F] [D] à Mme [I] [E] et, en tant que de besoin le CONDAMNE à lui verser cette somme selon les modalités suivantes :
DIT que ce capital sera payable en 96 échéances mensuelles de 50.000 francs CFP payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif,
DIT que l’échéance mensuelle mentionnée ci-dessus est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [9], l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois,
DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :
Nouveau montant = montant initial x par dernier indice paru
Indice de base
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNE
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