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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 déc. 2025, n° 25/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01300 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HB3M Minute N°25/1303
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 31 [9] 2025 pour notification à [O] [W] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Décembre 2025
[O] [W]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Décembre 2025
Me Louis MARY
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Décembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 31 Décembre 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 31 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 31 Décembre 2025
Décision du 31 Décembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [O] [W]
née le 21 Novembre 1971 à [Localité 14]
Date de l’admission : 24/12/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 3]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11], reçu et enregistré au greffe le 29 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [O] [W], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [N] [J] demande la mainlevée de la mesure, d’une part compte tenu de l’absence de communication de la décision d’admission a la commission départementale, et d’autre part du fait que la demande du tiers n’est pas manuscrite.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande formulée le 24/12/2025 susvisé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [V] [F] – son frère .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [X] le 24/12/2025constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 24/12/2025
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [G] le 25/12/2025
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [B] le 26/12/2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 26/12/2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [B] le 29/12/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
L’article R 3212-2 du code de la santé publique dispose que :
« La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte ».
En l’espèce, la demande de soins psychiatriques n’a pas été remplie manuscritement, seule l’adresse, la date et la signature étant manuscrite.
Pour autant, aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la décision administrative irrégulière ne fait l’objet d’une mainlevée que si elle a créé un grief au patient.
Or, en l’espèce, l’identité du demandeur peut être vérifiée par la production de sa carte d’identité et sa demande d’hospitalisation a été signée de manière manuscrite, bien que remplie de manière dactylographiée. Il n’est pas contesté le lien de famille entre M. [V] et la patiente, cette dernière précisant qu’il s’agit de son demi-frère.
En conséquence, aucun grief n’est rapporté.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, Mme [W] a été admise en soins consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers au constat, selon certificat médical du 24 décembre 2025 à 19h, d’un discours décousu, d’affects très labiles, de la verbalisation de propos persécutifs flous et diffus, Mme [W] expliquant peu manger et dormir et semblant amaigrie.
Le certificat médical des 24h établi le 25 décembre 2025 à 17h par le docteur [G] mentionne des angoisses importantes, Mme [W] étant persuadée de l’existence d’un complot à son encontre, et n’ayant aucune conscience de ses troubles.
Le certificat médical des 72h établi le 26 décembre 2025 à 11h40 par le docteur [B] indique que le discours délirant est persistant.
L’avis médical à l’appui de notre saisine en date du 29 décembre 2025 préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, dans un contexte où Mme [W], qui présente toujours un discours délirant alimenté par de multiples mécanismes, n’a aucune conscience de ses troubles et accepte difficilement le traitement qu’elle cherche à négocier en permanence.
Il résulte des débats que madame [W] confirme que son hospitalisation était nécessaire parce qu’elle n’allait pas bien du tout. Elle explique que son état s’est depuis largement amélioré et qu’elle n’est juste pas d’accord avec l’une des molécules qui lui est prescrite sur quatre. Elle fait part de sa volonté de rentrer chez elle, ou au moins de pouvoir de récupérer des affaires.
Compte tenu des explications circonstanciées des certificats médicaux précités, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [O] [W] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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