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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 mars 2026, n° 26/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00800 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PT
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 mars 2026 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 mars 2026 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [M] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 07 mars 2026 à 12h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00801 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Mars 2026 reçue et enregistrée le 08 Mars 2026 à 14h47 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00800 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PT;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [B]
né le 12 Avril 2003 à [Localité 1] (SENEGAL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [B] été entenduen ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00800 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PT et RG 26/00801, sous le numéro RG unique N° RG 26/00800 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PT ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à [M] [B] le 22 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 05 mars 2026 notifiée le 05 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 08 Mars 2026, reçue le 08 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 mars 2026, reçue le 07 mars 2026, [M] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par décision du 16 octobre 2025 le Conseil constitutionnel a confié au magistrat du siège du tribunal judiciaire le soin, lorsqu’il est saisi d’un nouveau placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’est pas excessive compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Cette mesure transitoire permet d’éviter que des privations de liberté excessives ne soient mises à exécution le temps que le législateur intervienne pour fixer précisément le cadre légal permettant au régime de réitération des placements d’un étranger en rétention de respecter la Constitution.
Monsieur [M] [B] a été placé en rétention par décision de la préfecture de Savoie le 05 mars 2026 sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 11 décembre 2024 par le préfet de Savoie.
Cette mesure fait suite à deux précédentes décisions de placements en rétention prises le 17 février 2025 et le 06 septembre 2025 sur le fondement de cette même obligation de quitter le territoire français notifiée le 11 décembre 2024.
Le fait que ces mesures de placement en rétention n’aient pas prospéré au delà 6 jours pour la première et de 11 jours pour la seconde, à la suite de décisions judiciaires les invalidant, n’est pas de nature à écarter le caractère excessif de la nouvelle mesure de privation de liberté fondée sur la même décision d’éloignement, d’autant que les précédents placement en rétention étaient irréguliers au regard des décisions judiciaires devenues définitives.
En outre cette mesure doit être envisagée au regard des garanties de représentation de l’intéressé, arrivé comme mineur isolé non accompagné le 11 juillet 2019, placé à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du 19 septembre 2019, bénéficiaire de récépissés de demande d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’au rejet de sa demande d’asile par décision du 24 mai 2025.
L’administration dispose ainsi d’une copie de son passeport et le verse en procédure.
La préfecture de Savoie, pour avoir assigné à résidence au cours de l’année 2025, monsieur [M] [B], a connaissance de la réaité de sa domiciliation, sise [Adresse 1] à [Localité 2].
Enfin monsieur [M] [B] n’a jamais été condamné. Les signalisations en date du 02 et du 04 octobre 2024 pour des faits de faux dans un document administratif, d’administration de substance nuisible, et son placement en garde à vue pour des faits du 24 janvier 2026 de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ne permettant de retenir que son comportement est constitutif d’un trouble à l’ordre public nécessitant son placement en rétention en vue de s’assurer de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres critères soulevés, il convient de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention et de rejeter la demande de prolongation présentée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00800 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PT et 26/00801, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00800 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PT ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [M] [B] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [M] [B] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [M] [B] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [B] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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