Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00800 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IW5J
Minute N° 26/00115
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [Q] [E]
Chez M. [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [K] [I] de la FNATH,
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [W]
Procédure :
Date de saisine : 18 avril 2025
Date de convocation : 23 octobre 2025
Date de plaidoirie : 13 janvier 2026
Date de délibéré : 12 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 18 avril 2025 par Madame [E] [Q] en contestation du refus de prise en charge par la CPAM de la Drôme de sa pathologie « cervicalgies sur arthrose + depuis le 13 octobre 2009 lombalgie avec sciatique droite » au titre de la législation sur les risques professionnels,
Vu la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Auvergne Rhône Alpes par la caisse en présence d’une maladie hors tableau et l’avis défavorable de ce comité en date du 17 octobre 2024,
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) en date du 17 février 2025,
Vu les dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional d’une région autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1,
Vu l’ordonnance de la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état du 03 juin 2025 ayant notamment ordonné à cette fin la saisine d’un second [1], celui de la région PACA CORSE,
Vu le retour de l’avis rendu le 22 septembre 2025 par le CRRMP PACA CORSE dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures et pièces des parties lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 13 janvier 2026 tenue en présence d’un agent de la [2] dûment muni d’un pouvoir spécial afin de représenter Madame [E] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin,
Vu les « conclusions après 2ème avis du CRRMP » de Madame [E] aux termes desquelles il est demandé de reconnaître le caractère professionnel des maladies litigieuses et de renvoyer la requérante devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Vu les « conclusions après avis 2ème CRRMP » de la CPAM au visa desquelles cette dernière sollicite d’homologuer l’avis motivé rendu par le CRRMP de la région Paca-Corse, de dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de Madame [E] n’est pas établi et de débouter cette dernière des fins de son recours,
Vu les pièces produites et les échanges intervenus à l’audience,
Vu dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux termes desquelles il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur,
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :
* Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
* Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
* Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
En l’espèce, en présence d’une maladie hors tableau, la CPAM a saisi un premier CRRMP ; aux termes de son avis motivé rendu le 17 octobre 2024, le [3] a retenu que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour cervicalgies sur arthrose et lombalgie avec sciatique droite avec une date de première constatation médicale fixée au 01/01/2008.
Il s’agit d’une femme de 39 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’aide à domicile.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des gestes, postures, contraintes sur le rachis susceptible d’expliquer la genèse de la maladie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Sur invitation judiciaire, un second [1] a été désigné ; aux termes de son avis motivé rendu le 22 septembre 2025, le [4] a retenu que :
« Le dossier a été initialement étudié par le [5] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 17/10/2024. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Valence dans son ordonnance du 03/06/2025 désigne le [6] – CORSE avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée (cervicalgies, lombalgie avec sciatique) et le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % avec un CMI mentionnant « cervicalgies sur arthrose + depuis le 13/10/2009 lombalgie avec sciatique droite » avec une date de première constatation médicale fixée au 01/01/2008 (date indiquée sur le
CMI.
Le rapport médical ne mentionne pas de hernie discale lombaire. Il s’agit d’une femme de 39 ans à la date de la constatation médicale ayant occupé les postes de commise (1986), d’employée de ménage industriel (1988 à 1989) et d’aide à domicile (de 1997 au 01/01/2008). L’intéressée met en cause les travaux avec élévation des bras et la manipulation de charges. L’avis du médecin du travail a été consulté. Bien que la victime ait pu être exposée professionnellement à de la manutention de charges et à des postures pénibles, la cervicarthrose, les discopathies cervicales et les spondylarthroses lombaires relèvent d’un processus dégénératif plurifactoriel ne permettant pas d’établir un lien essentiel avec ces expositions. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct el essentiel entre la pathologie déclarée (cervicalgies, lombalgie avec sciatique) et le travail habituel de la victime ».
Si la CPAM est liée par ces avis, tel n’est d’évidence pas le cas de la présente juridiction qui pourrait prendre une décision contraire au vu d’éléments objectifs lui étant soumis.
En l’espèce, Madame [E] soutient que sa pathologie est consécutive à l’exercice de plusieurs professions en mettant notamment en avant le fait que :
Elle a travaillé dans le secteur de la santé et d’aide à la personne pendant 25 ans,
Ses tâches impliquaient des transferts et des déplacements de personnes dépendantes l’exposant de manière prolongée au port de charges lourdes,
Elle produit deux témoignages d’anciennes collègues attestant que les gestes et postures au cours de leurs activités professionnelles entraîneraient des douleurs et de l’usure au niveau du dos, des cervicales, des épaules, des bras et des poignets, et que la demanderesse a souvent été confrontée à des résidents difficiles, recevant des coups au visage, au ventre et au dos,
Les pathologies dont elle souffre (cervicalgies et lombalgies) sont alors liées à la manutention de charges lourdes durant son travail,
Elle a été licenciée pour inaptitude le 19 décembre 2022, son avis d’inaptitude précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
En défense, la CPAM (liée par l’avis du CRRMP) précise que l’avis du 2eme CRRMP est particulièrement motivé et prend en compte tous les éléments du dossier.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Les deux CRRMP saisis ont chacun rendu, après avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces du dossier (dont notamment la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, l’audition médecin rapporteur, l’audition de l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la CARSAT, [7] ou CGSS…) un avis défavorable motivé en retenant :
* Pour le premier comité, que l’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des gestes, postures susceptibles d’expliquer l’origine de la maladie ;
* Pour le second comité, que la maladie de la requérante relève d’un processus dégénératif plurifactoriel ne permettant pas de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Il est rappelé que ces comités (notamment composés d’un médecin régional du travail) ont compétence exclusive pour établir le lien direct entre le travail habituel du salarié et la maladie déclarée.
Sur ce, tenant l’avis motivé du second CRRMP ainsi que l’enquête administrative diligentée par la caisse, s’il existe une possibilité d’exposition professionnelle à de la manutention de charges et à des postures pénibles, il en ressort toutefois que les pathologies dont est atteinte la demanderesse sont dégénératives et causées par divers facteurs ne permettant pas de justifier un lien direct et certain avec le travail.
Madame [E] ne verse aucun élément médical suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux avis concordants des CRRMP ou à les considérer comme erronés ; elle ne produit aucune pièce suffisamment probante de nature à contredire la teneur documentée desdits avis pris à l’aulne de l’ensemble des éléments du dossier.
Les attestations qu’elle produit, si elles permettent de retenir que Madame [E] a probablement pu être exposée à de la manutention de charges et à des postures pénibles, il n’en reste pas moins qu’il ne peut être objectivement retenu, en l’état des pièces produites, que ses pathologies, relevant d’un processus dégénératif plurifactoriel, auraient été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
En l’état de ces diverses constatations ne permettant pas d’établir que les maladies querellées ont été essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime, Madame [E] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
HOMOLOGUE les avis défavorables ayant été rendus par le [3] et le [6] CORSE,
DÉBOUTE Madame [E] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [E] [Q] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Traitement
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Privation de liberté ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Répertoire ·
- Intéressement ·
- Aléatoire ·
- Observation ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Urssaf ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Critère d'éligibilité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avant dire droit ·
- Dominique ·
- Sécurité sociale ·
- Mise à disposition ·
- Organisation judiciaire ·
- Professionnel ·
- Liquidation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Ville ·
- Brasserie ·
- Structure ·
- Devis ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre d'accueil ·
- Adresses ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Discours
- Algérie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Sceau ·
- Force publique ·
- République ·
- Expédition ·
- Conforme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.