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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 5 sept. 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/633
N° RG 25/00885
N° Portalis DB3F-W-B7J-KGAQ
Mme [N] [P] épouse [D]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hanane EL GANNOUNY, greffier à l’audience et Hoang Son VU, greffier lors du délibéré
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [N] [P] épouse [D]
née le 21 Février 1977 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me FRANC Jean-Pierre, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 02 Septembre 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 04 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [N] [P] épouse [D] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 22 juin 2025, à la demande de M. [T] [D] (époux), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] et a été réadmise le 26 août 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison de troubles du comportement à domicile du fait d’une rechute thymique à polarité maniaque.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 1er septembre 2025 par le docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [P] épouse [D] est nécessaire en raison d’un contact superficiel et une thymie neutre, la négation de ses troubles, ce qui n’a pas été constaté à l’audience puisque Madame [D] reconnait être atteinte de bipolarité et suivre un traitement. La seule négation des troubles par ailleurs non constatée à l’audience ne peut justifier une privation de liberté.
Attendu que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [N] [P] épouse [D] ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 6 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [N] [P] épouse [D] NE pourra PAS se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 6 septembre 2025.
Le 05 Septembre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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