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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDO- JME N° RG 25/00131 -
ORDONNANCE/JME DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00131 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFQR
AFFAIRE : [R] [T] C/ Organisme [3]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
ORDONNANCE/JME N° RG 25/00131 -
DELIBERE DU 17 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [R] [T], née le 19 Novembre 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2025-000164 du 30/01/2025)
représentée par Me Aurélien POULAIN, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDERESSE -
— La [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
concluant par écrit ;
COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT -
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Autres demandes contre un organisme (88G) – Sans procédure particulière en date du 06 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 13 mars 2025
Numéro
Rôle N° RG 25/00131 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFQR
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025
En matière de mise en état, par décision Contradictoire
Le juge après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 13 mars 2025 et par acte d’huissier en date du 6 mars 2025, Madame [R] [T] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la [4], sollicitant du tribunal de :
— enjoindre à la défenderesse d’ouvrir ses droits à remboursement de ses soins médicaux ainsi que le bénéfice de la pension d’invalidité à compter du 14 octobre 2024,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 5.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral par elle subi, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle a fait valoir pour l’essentiel qu’elle souffre de graves problèmes de santé, certaines des pathologies dont elle se trouve atteinte étant prises en charge par la caisse défenderesse au titre de la longue maladie pour la période de novembre 2021 à octobre 2024, avec octroi d’une pension d’invalidité.
Elle a précisé qu’alors que son état de santé tend à s’aggraver, la caisse de prévoyance sociale a, le 5 décembre 2024, refusé le renouvellement de cette pension, ses droits à remboursement et les indemnités journalières subséquentes ayant été coupés, décision qui l’a plongée dans une situation de précarité et de détresse morale.
Elle a contesté la décision de la caisse, prise sans qu’aucune expertise médicale n’ait été mise en œuvre, en l’état de la divergence de positions entre ses médecins traitants et le médecin conseil, la motivation utilisée par la défenderesse en son courriel du 5 décembre 2024, non notifié par courrier, étant lapidaire, non corroboré par un avis médical au mépris de la législation applicable en la matière, non signé par un médecin conseil, le courriel étant anonyme et s’abstenant de mentionner la possibilité d’un recours tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, qui était de droit en application de l’article 39 de la délibération numéro 74-22 du 14 février 1974 modifiée.
En ses écritures sur incident reçues le 22 avril 2025, Madame [R] [T] a demandé au juge de la mise en état de désigner tel expert médical qu’il lui plaira, avec prise en charge par la défenderesse, avec pour principale mission d’évaluer son taux d’incapacité conformément au barème de droit social, la caisse de prévoyance étant condamnée à lui payer la somme de 829.584 cfp à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la pension d’invalidité due pour la période courant du mois de novembre 2024 au mois d’avril 2025.
Elle a estimé bénéficier du droit à la carte d’invalidité de Polynésie française et de l’octroi de l’allocation adulte handicapé, ce qui implique un taux d’incapacité au mois égal à 80%.
Madame [R] [T] a déposé des conclusions additionnelles au fond le 22 avril 2025 , maintenant ses moyens et demandes tels que figurant en sa requête, mais précisant qu’elle s’est vu octroyer l’allocation adulte handicapé et une carte d’invalidité de la Polynésie française par décision de la [5] en date du 25 février 2025, celle-ci étant attribuée aux personnes handicapées dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80%.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident enregistrées le 8 septembre 2025, la [4] s’en est rapportée à justice sur l’opportunité de l’instauration d’une mesure d’expertise médicale telle que formulée par la requérante et a sollicité que, s’il était fait droit à cette demande, l’expert reçoive pour mission de répondre aux questions suivantes, à la date du 5 décembre 2024 :
*les pathologies présentées par Madame [T] sont-elles objectivement confirmées par des examens médicaux fiables ( imagerie, bilans, compte-rendus spécialisés ) ?
*les troubles présentés entraînent-ils un retentissement fonctionnel majeur ( chronique ) sur les actes de la vie quotidienne ?
*existe-il une perte d’autonomie significative ( déplacement, concentration, hygiène, alimentation ..) ?
*Madame [T] présente-elle une inaptitude totale ou partielle d’exercer toute activité professionnelle ?
*le cas échéant, peut-on estimer une amélioration ou une réinsertion possible dans un horizon de six à douze mois ?
*existe t’il une capacité résiduelle à exercer un emploi ( quel qu’il soit ) même adapté ?
*quel est le taux de capacité de travail restant ?
La défenderesse s’est opposée à ce qu’il soit fait droit à la demande de provision présentée par Madame [T], l’existence de l’obligation étant sérieusement contestable, dans la mesure où l’assurée n’a transmis aucun élément médical entre la demande de transmission de sa demande de renouvellement le 25 novembre 2024 et la décision de refus de la caisse le 5 décembre 2024.
La caisse de prévoyance a estimé que la requérante ne justifie ainsi pas d’une incapacité de travail d’au mois 70%, condition essentielle à l’ouverture du droit à pension d’invalidité, étant précisé que Madame [T] commet une confusion entre le handicap et l’invalidité, dont les régimes juridiques sont différents.
Il convient par suite de statuer par ordonnance contradictoire.
SUR QUOI
En l’état des positions divergentes des parties et compte tenu du fait qu’aucune expertise médicale de la requérante n’a été mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article 39 de la délibération numéro 74-22 du 14 février 1974, il convient, avant dire droit au fond, d’ordonner une mesure d’expertise médicale de Madame [T], avec la mission et aux conditions imposées au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de Madame [T], tel que prévu en matière d’aide juridictionnelle totale.
Madame [T] doit être déboutée, en l’état, de sa demande tendant à l’octroi d’une provision, prétention qui apparaît prématurée en l’absence de l’avis de l’expert judiciaire.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les prétentions respectives des parties et de réserver les dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Avant dire droit au fond,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Madame [R] [T] et désigne à cet effet, le docteur [I] [N], domicilié à [Adresse 6] avec mission de :
1-se faire communiquer tous les documents médicaux et pièces utiles à la solution du litige,
2-entendre les différentes parties et tout sachant,
3-examiner Madame [R] [T],
4-dire si les pathologies présentées par Madame [T], qui devront être décrites, et dont la date de survenance devra être précisée, sont objectivement confirmées par des examens médicaux fiables,
5-dire si les troubles présentés par Madame [T] entraînent un retentissement fonctionnel majeur sur les actes de la vie quotidienne, et, dans l’affirmative, depuis quelle date,
6- dire s’il existe une perte d’autonomie significative ( déplacement, concentration, hygiène, alimentation ..), et, dans l’affirmative, depuis quelle date,
7-dire si Madame [T] présente une inaptitude totale ou partielle d’exercer toute activité professionnelle, et, dans l’affirmative, depuis quelle date,
8- dire si une amélioration ou une réinsertion est possible dans le délai de six à douze mois,
9-dire s’il existe une capacité résiduelle à exercer un emploi même adapté,
10-évaluer, s’il y a lieu, le taux d’invalidité de Madame [T] conformément au barème de droit social, et son point de départ,
11-apporter toutes précisions utiles à la solution du litige.
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis de toute personne informée et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qui sera fixé, les dires des parties devant être annexés au rapport d’expertise et l’expert devant y répondre ;
Dit que l’expert devra adresser une copie de son rapport définitif au tribunal et aux conseils de toutes les parties ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois après avoir accepté sa mission ;
Dit que Madame [R] [T] devra prendre en charge les frais d’expertise judiciaire mais tel que prévu en matière d’aide juridictionnelle totale, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Désigne Madame Florence TESSIER, Vice-Présidente, pour vérifier le versement de la provision et suivre les opérations d’expertise,
Déboute Madame [R] [T] de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité provisionnelle ;
Dans l’attente, sursoit à statuer sur les demandes respectives des parties et réserve les dépens.
Ordonne le renvoi de la procédure à l’audience de mise en état du mercredi 11 février 2026 afin de surveiller l’avancement des opérations expertales.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et par la Greffière.
La Juge de la Mise en Etat, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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