Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 mars 2025, n° 24/03892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. UNITY FRANCE, S.A.R.L. PROVENCE ALU PVC, S.A.S.U. CLEMENT CONIL ARCHITECTURE, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03892 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KH3H
MINUTE n° : 2025/ 176
DATE : 26 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 7]. – [Localité 6] [Adresse 12]
représenté par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
S.A.S.U. CLEMENT CONIL ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. PROVENCE ALU PVC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. UNITY FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 9] – BELGIQUE
non comparante
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/03/2025 et prorogée au 26/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Valérie COLAS
Me Gérard MINO
Me Laurène ROUX
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Valérie COLAS
Me Gérard MINO
Me Laurène ROUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [A] a entrepris la construction d’une maison à usage d’habitation sur la commune de [Localité 11] (Var). Monsieur [A] est par ailleurs avocat inscrit au barreau de Toulon.
Par contrat d’architecte signé le 27 novembre 2018, Monsieur [A] a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction à la SASU CLEMENT CONIL, assurée auprès de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
Les travaux de construction ont notamment été confiés à :
Monsieur [M] [U], exerçant sous l’enseigne ELI MACONNERIE et assuré auprès de la compagnie de droit belge PROTECT SA, au titre du gros œuvre ;la SARL UNITY FRANCE, assurée auprès de la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, pour le lot plomberie/chauffage/VMC ;la SARL ALU PROVENCE PVC, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD, pour les menuiseries ;la société DOMTY, dont l’assureur est inconnu, au titre du lot électricité.
La réception des ouvrages est intervenue avec réserves en février 2021, avec une prise de possession des lieux de Monsieur [A] située au 13 février 2021.
Se plaignant de désordres, en particulier d’une température excessive et d’un très fort taux d’humidité, avec des traces de moisissures et des infiltrations, Monsieur [A] en a saisi son architecte et a fait diligenter une expertise amiable, sans toutefois que des solutions soient apportées aux désordres.
Par exploit d’huissier de justice des 12 et 13 janvier 2022, Monsieur [A] a fait assigner en référé-expertise la SASU CLEMENT CONIL et son assureur la compagnie MAF, la SARL UNITY FRANCE et son assureur la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la SARL PROVENCE ALU PVC ainsi que Monsieur [U] et, par ordonnance rendue le 6 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à sa demande de désignation d’un expert.
L’expert judiciaire désigné en dernier lieu, Monsieur [H] [E], a déposé son rapport le 26 janvier 2024 avec un additif au rapport en date du 29 janvier 2024.
En lecture de ce rapport et par exploits de commissaire de justice des 17, 21, 22 et 27 mai 2024, Monsieur [A] a fait assigner en référé la SASU CLEMENT CONIL et son assureur la compagnie MAF, la SARL UNITY FRANCE et son assureur la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la SARL PROVENCE ALU PVC ainsi que Monsieur [U] aux fins de solliciter, à titre principal et sur les fondements des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, les condamnations in solidum des défendeurs à payer des provisions en réparation de ses divers préjudices concernant le carrelage, les infiltrations et les désordres d’isolation thermique et d’hygrométrie. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03892.
Par exploit du 28 juin 2024, la SARL ALU PROVENCE PVC a fait assigner en référé son assureur la SA GENERALI IARD en lui dénonçant la procédure introduite par Monsieur [A], et ce aux fins principales de jonction et d’appel en garantie à titre infiniment subsidiaire. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/05042, a été jointe à l’instance principale RG 24/03892 sous ce dernier numéro à l’audience du 25 septembre 2024.
Par exploit du 2 juillet 2024, la SARL UNITY FRANCE a fait assigner en référé Monsieur [M] [U] en portant à sa connaissance les demandes incidentes à son encontre, aux fins d’appel en garantie et conformément à l’article 68 du code de procédure civile. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/06326, a été jointe à l’instance principale RG 24/03892 sous ce dernier numéro à l’audience du 25 septembre 2024.
En outre, la SARL UNITY FRANCE a fait assigner en référé d’une part la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL ALU PROVENCE PVC (affaire enrôlée sous le numéro RG 24/05971, exploit du 22 juillet 2024), d’autre part la société étrangère PROTECT SA (affaire enrôlée sous le numéro RG 24/06327, exploit du 21 août 2024) en leur dénonçant la procédure introduite par Monsieur [A] aux fins principales de jonction et d’appels en garantie à titre subsidiaire. Les deux affaires ont été jointes chacune à l’instance principale RG 24/03892 sous ce dernier numéro à l’audience du 25 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [S] [A] sollicite, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de :
DECLARER le tribunal Judiciaire de Draguignan compétent ;
CONDAMNER in solidum la SASU CONIL, la MAF et Monsieur [U] à lui payer la provision de 2801 euros HT en réparation du carrelage ;
CONDAMNER in solidum la SASU CONIL, la MAF et Monsieur [U] à lui payer la provision de 18 762,38 euros HT au titre des infiltrations ;
CONDAMNER in solidum la SASU CONIL, la MAF, La SARL PROVENCE ALU PVC, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, la SARL UNITY FRANCE et Monsieur [U] à lui payer la provision de 149 278,35 euros HT en réparation des désordres d’isolation thermique et d’hygrométrie ;
CONDAMNER in solidum la SASU CONIL, la MAF, La SARL PROVENCE ALU PVC, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, la SARL UNITY FRANCE et Monsieur [U] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER in solidum la SASU CONIL, la MAF, La SARL PROVENCE ALU PVC, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, la SARL UNITY FRANCE et Monsieur [U] à lui payer les entiers dépens en cela compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [E].
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 après jonctions, reprenant les précédentes écritures de la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 22 janvier 2025, la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) sollicitent, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
JUGER que la demande ne s’analyse pas en une demande de condamnation provisionnelle et DEBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses prétentions ;
Subsidiairement, au cas où Monsieur le Président retiendrait les demandes indemnitaires formulées, JUGER que seule la responsabilité du carreleur est engagée s’agissant des carreaux posés dans l’entrée et CONDAMNER seul Monsieur [U] sur ce poste évalué à 2800 euros HT ;
JUGER que les désordres relatifs à l’étanchéité de la toiture relèvent de la seule responsabilité de l’entreprise [U] et que les travaux réparatoires chiffrés par l’expert à la somme de 18 762,38 euros HT seront supportés uniquement par Monsieur [U] ;
JUGER que s’agissant des désordres thermiques, les sociétés UNITY FRANCE et PROVENCE ALU PVC sont responsables de leurs ouvrages ;
Sur les menuiseries, JUGER que le montant des travaux réparatoires relatifs aux menuiseries s’élève désormais à 48 777 euros HT ;
JUGER que la responsabilité de PROVENCE ALU PVC ne saurait être inférieure à 80 %, CONDAMNER PROVENCE ALU PVC à hauteur de 80 % de ce poste et la SASU CONIL à hauteur de 20 % ;
CONDAMNER PROVENCE ALU PVC et son assureur GENERALI à les relever et garantir à hauteur de 80 % de ce poste ainsi que de ses sujétions (peinture et électricité) ;
Sur le génie climatique, CONDAMNER la SARL UNITY FRANCE et son assureur à hauteur de 80 % de part de responsabilité, CONDAMNER la SASU CONIL et la MAF à hauteur de 20 % de part de responsabilité et CONDAMNER la SARL UNITY FRANCE à les relever et garantir à hauteur de 80 % ;
Sur la maîtrise d’œuvre, CONDAMNER l’ensemble des requis à les relever et garantir à hauteur de 80 % des coûts de maîtrise d’œuvre éventuellement retenus ;
En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens distraits au profit de Maître Gérard MINO sur son affirmation de droit.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024 après jonctions, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SARL UNITY FRANCE sollicite de :
Ordonner la jonction des instance enrôlées sous les n°24/03892 – 24/06326 – 24/06327 – 24/05971;
A titre principal, déclarer les demandes formulées à son encontre irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge des référés ;
Subsidiairement, condamner la Société MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCE à la relever et garantir indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
Condamner in solidum la SARL PROVENCE ALU PVC, la compagnie GENERALI IARD, la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTE, la MAF, Monsieur [M] [U], à l’enseigne ELI MAÇONNERIE, et la compagnie PROTECT SA à la relever et garantir indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, et pour le moins à hauteur de leur propre part de responsabilité ou celle de leurs assurés ;En tout état de cause, condamner tout succombant à payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 après jonctions, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 22 janvier 2025, la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès-qualités d’assureur responsabilité décennale de la SARL UNITY FRANCE, sollicite, au visa des articles 835 alinéa 2, 47 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de :
RENVOYER la présente affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, comme par exemple le tribunal judiciaire d’Avignon ou Montpellier ;
Si par extraordinaire le juge des référés se considérait compétent pour statuer sur le présent litige, DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [S] [A] en présence de contestations sérieuses ;
DEBOUTER Monsieur [S] [A] et plus généralement toute autre partie concluant de leurs demandes à son encontre ;A titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à son encontre, LIMITER le montant de la condamnation à son encontre à la somme de 41 069 euros HT correspondant aux travaux de reprise du poste « génie climatique », CONDAMNER la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTE à la relever indemne et garantir la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %, en ce compris les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
L’AUTORISER à opposer ses franchises contractuelles ;En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à lui verser une somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024 dans l’instance RG 24/03892 avant jonction et suivant son assignation du 28 juin 2024 dans l’instance RG 24/05042 avant jonction, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 22 janvier 2025, la SARL PROVENCE ALU PVC sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 696, 700, 835 du code de procédure civile, A.241-1 du code des assurances et de la jurisprudence citée, de:
A titre principal, DEBOUTER Monsieur [S] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre, les demandes étant mal dirigées ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE et la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations relative aux brise-soleil ;
CONDAMNER solidairement la SARL UNITY FRANCE, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [M] [U] à la relever et garantir de toutes condamnations relatives au remplacement des menuiseries de l’étage ;
A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société GENERALI à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcée à son égard ;
En tout état de cause, DEBOUTER toutes parties de toutes demandes formées à son encontre ;
ORDONNER la jonction de l’affaire principale enregistrée sous le n° RG 24/03892 avec l’affaire accessoire aux fins d’appel en cause de la société GENERALI ;
CONDAMNER solidairement tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER solidairement tout succombant aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Laurène ROUX, avocat sur son affirmation de droit.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 après jonctions, soutenues à l’audience du 22 janvier 2025, la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL PROVENCE ALU PVC, sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, L.241-1, L.243-7 du code des assurances, 835 alinéa 2, 696, 700 et 47 du code de procédure civile, de :
ORDONNER le renvoi devant le tribunal judiciaire d’Avignon statuant en matière de référé, juridiction limitrophe du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
A titre principal, ORDONNER la jonction des instances enrôlées RG 24/03892, et RG 25/00056 ;
DECLARER les demandes formulées par Monsieur [A] irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge des référés ;
En conséquence, REJETER les appels en garantie formés à son encontre et PRONONCER sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire, JUGER opposable à la société PROVENCE ALU PVC la franchise d’assurance contenue à ce titre dans les conditions particulières de la police d’assurance souscrite auprès d’elle ;
JUGER que le montant de la franchise applicable s’élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1700 euros ;
JUGER qu’en l’état des demandes formées par Monsieur [A] d’un montant de 149 278,35 euros, le montant de la franchise opposable à la société PROVENCE ALU PVC s’élève à la somme de 1700 euros hors actualisation ;
N’ENTRER en voie de condamnation à son égard que franchise déduite ;
La RECEVOIR en ses appels en garantie et y faire DROIT ;
JUGER que les désordres constatés par l’expert résultent de manquements manifestes imputables à la société UNITY FRANCE, SASU CLEMENT CONIL, Monsieur [U] ;
En conséquence, CONDAMNER in solidum la société PROTECT SA, ès-qualités d’assureur de Monsieur [M] [U], la société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société PROVENCE ALU PVC, la SASU CLEMENT CONIL in solidum avec la MAF, la société UNITY FRANCE in solidum avec la société MUTUELLE DE POITIERS à la relever et garantir indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;
En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [U], exerçant sous l’enseigne ELI MACONNERIE, cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile dans les instances RG 24/03892 (instance principale) et RG 24/06326 (instance d’appel en cause par la SARL UNITY FRANCE), n’a pas constitué avocat et n’a pas fait valoir ses observations.
La société étrangère PROTECT SA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [U] exerçant sous l’enseigne ELI MACONNERIE, citée à l’étranger suivant les diligences de l’article 684 du code de procédure civile dans l’instance RG 24/06327 avec retour de la citation réalisée à l’étranger par les autorités belges, n’a pas constitué avocat et n’a pas fait valoir ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure, il est relevé que que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
S’agissant des demandes de jonction, celles sollicitées par la SARL UNITY FRANCE sont intervenues à l’audience du 25 septembre 2024.
A l’inverse, la jonction demandée par la compagnie GENERALI a été rejetée avec sa demande de renvoi lors de l’audience du 22 janvier 2025 conformément à l’article 367 du code de procédure civile au motif qu’elle n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice. Il a notamment été relevé que la compagnie GENERALI a été appelée en cause pour la première fois le 28 juin 2024, avec une jonction à l’instance principale le 25 septembre 2024, de sorte que son assignation d’appel en garantie de la compagnie PROTECT SA délivrée le 13 janvier 2025 à une audience de référé prévue en avril 2025 est manifestement tardive et susceptible de retarder de manière déraisonnable l’instance principale introduite depuis mai 2024. Il a ainsi été rejeté la demande de jonction de l’instance RG 25/00056 avec l’instance principale RG 24/03892.
Sur l’exception d’incompétence
Les compagnies MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES et GENERALI soulèvent une exception d’incompétence territoriale par application de l’article 47 du code de procédure civile.
Selon ce texte, « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
Elles soutiennent que ce texte doit s’appliquer avec un renvoi à une juridiction d’une cour d’appel limitrophe, puisque l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit désormais que l’avocat exerce son ministère et peut plaider devant toutes les juridictions du ressort de la cour d’appel où il est inscrit.
La compagnie LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES souligne que la demande de dépaysement est de droit dès lors que les conditions sont réunies. Elle ajoute ne pas être tardive en sa demande dans la mesure où elle ne s’est pas opposée à la désignation de l’expert au stade du référé, ne prêtant pas attention à la profession du requérant.
A l’audience du 22 janvier 2025, la compagnie GENERALI précise qu’elle n’est pas tardive en son exception d’incompétence puisqu’elle a été appelée en cause et qu’aucune demande n’avait été formée contre elle auparavant par le requérant.
Monsieur [A] soutient que l’exception est irrecevable comme tardive, alors que la compagnie LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES n’a pas considéré avec difficulté la saisine de la présente juridiction en référé-expertise, déjà réalisée par application de l’article 47 précité en 2022. Il estime que l’exception soulevée la veille d’une audience plus de deux ans après la désignation d’un expert est en conséquence tardive et contraire au principe de l’Estoppel.
Il ajoute que l’exception est mal fondée alors que l’avocat est rattaché à une seule juridiction et que la présente juridiction, limitrophe de celle où il exerce, est valablement saisie. Il soutient enfin que l’invocation tardive de l’exception d’incompétence constituerait une violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme en l’absence de délai raisonnable faisant partie du droit au procès équitable.
En l’espèce, la compagnie LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a été attraite en référé-expertise dès janvier 2022 et a ainsi pu avoir connaissance de la saisine de la présente juridiction par Monsieur [A] à raison de l’exercice de sa profession d’avocat et par application de l’article 47 du code de procédure civile. En effet, les autres critères de compétence (lieu des contrats en litige et de situation des immeubles, domiciles des défendeurs) ne justifient pas la compétence de la présente juridiction.
Le fait que Monsieur [A] saisisse ensuite, en mai 2024, la même juridiction des référés afin de se voir octroyer une provision, si importante soit-elle, n’a pas pour effet de permettre à la défenderesse de faire valoir son exception d’incompétence alors que le requérant fait justement observer que l’ordonnance de désignation de l’expert n’a pas fait l’objet de critiques sur ce plan.
De surcroît, le requérant relève à bon droit que cette exception a été soulevée pour la première fois le 26 novembre 2024, à la veille de l’audience de référé, déjà renvoyée à deux reprises auparavant, ce qui n’écarte pas l’hypothèse d’une volonté dilatoire.
La compagnie LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sera en conséquence déclarée irrecevable en son exception d’incompétence.
S’agissant de la compagnie GENERALI, aucune demande n’a été présentée contre elle par Monsieur [A] et elle a été appelée en intervention forcée par son assurée la SARL PROVENCE ALU PVC le 28 juin 2024, puis par la SARL UNITY FRANCE le 22 juillet 2024.
Dans ces deux affaires, il est noté :
une constitution d’avocat à la même date le 27 août 2024 par la compagnie GENERALI;une dénonce de l’assignation à l’instance principale, et en tous cas des pièces de procédure dont le rapport d’expertise judiciaire ; dans les deux assignations, il est repris les demandes principales de Monsieur [A] tendant à des paiements de provisions, et la SARL PROVENCE ALU comme la SARL UNITY FRANCE sollicitent la garantie de la SA GENERALI à titre subsidiaire ; le bordereau de communication de pièces du conseil de la SARL UNITY FRANCE a été transmis le 10 septembre 2024 ;des conclusions émises dans chacune des instances le 24 septembre 2024 par la compagnie GENERALI ; si les conclusions émises dans l’instance RG 24/05042 font état de protestations et réserves sur la demande d’expertise, manifestement hors-débat, celles émises le même jour dans l’instance RG 24/05971 sollicitent le rejet de l’appel en garantie de la SARL UNITY FRANCE ; des jonctions à l’instance principale le 25 septembre 2024.
S’il ne peut être reproché à la compagnie GENERALI de ne pas avoir soulevé in limine litis l’exception d’incompétence territoriale dans les deux instances où elle est appelée en cause, il résulte néanmoins de cette chronologie qu’elle a été suffisamment avisée de l’objet du litige principal introduit par Monsieur [A] et au plus tard le 25 septembre 2024.
Elle a soutenu pour la première fois le 17 janvier 2025 l’exception d’incompétence, après deux nouveaux renvois de l’audience de référé, le président avisant les parties le 27 novembre 2024 que le dossier ferait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 22 janvier 2025.
La compagnie GENERALI ne peut se prévaloir de sa qualité d’appelée en garantie pour expliquer la tardiveté de son exception d’incompétence alors que celle-ci affecte l’action du requérant à l’instance principale.
De même, la profession d’avocat du requérant est apparente dans tous les actes de procédure et la compagnie LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a excipé de l’incompétence territoriale dans ses conclusions du 26 novembre 2024, portées à la connaissance de la compagnie GENERALI.
Dans ces conditions, l’exception d’incompétence présentée par la compagnie GENERALI près de quatre mois après l’audience du 25 septembre 2024 est manifestement tardive et aucun élément ne conduit à expliquer un tel retard.
La compagnie GENERALI sera également déclarée irrecevable à soulever son exception d’incompétence.
Sur les demandes principales et subsidiaires
Monsieur [A] s’appuie sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il soutient que l’expertise judiciaire a relevé 11 désordres, scindés en quatre catégories :
la pose du carrelage destiné à l’extérieur dans le couloir d’entrée, dont les désordres sont imputables au maître d’œuvre quant au choix du carrelage, tenu à une mission complète et ainsi d’une manière solidaire avec le poseur en la personne de l’entreprise de maçonnerie ;les infiltrations à raison d’un défaut d’étanchéité, imputables aux mêmes défendeurs de manière solidaire ;l’inondation du local de la piscine, dont les travaux de reprise ont été réalisés par l’entreprise de maçonnerie ;la perte d’isolation thermique, relevant notamment d’une défaillance du système de VMC, outre des défauts des menuiseries et de l’absence de protection solaire des baies vitrées, la surchauffe du bien immobilier le rendant impropre à sa destination ;Au plan des responsabilités, il invoque le caractère décennal des désordres et le fait que la répartition des responsabilités entre les intervenants à la construction lui est indifférente. Il prétend :
que la société CONIL CLEMENT ARCHITECTURE admet sa responsabilité au titre des fautes de conception sur l’ensemble des désordres ; qu’elle a notamment été destinataire de l’étude thermique ; qu’elle doit être tenue au plan décennal et de manière solidaire avec les entrepreneurs concernés ;que la SARL ALU PROVENCE PVC est responsable au plan décennal du dernier désordre ; que l’information donnée sur les risques au maître de l’ouvrage ne l’exonère pas de son obligation de résultat ;que la SARL UNITY FRANCE est responsable au titre de la VMC ;que Monsieur [U] est intervenu à toutes les phases du chantier.
Les sociétés CONIL CLEMENT ARCHITECTURE et MAF soutiennent :
qu’au titre des désordres sur le carrelage, la responsabilité de l’architecte ne peut être supérieure à 10 % avec une condamnation à part virile en l’absence de caractère décennal des désordres et de solidarité avec l’entreprise [U] ;que s’agissant des infiltrations, l’erreur d’exécution est imputable à l’entreprise [U] et il existe une contestation sérieuse quant à la responsabilité de l’architecte, tenu à une obligation de moyen et sans que le lien d’imputabilité ne soit démontré ;que les travaux réparatoires de l’inondation du local piscine ont été réalisés par le maçon ;que concernant l’isolation thermique, le devis menuiserie qu’elles produisent doit être retenu et leur responsabilité ne peut être supérieure à 20 %, les sociétés PROVENCE ALU PVC, UNITY FRANCE et leurs assureurs devant les relever et garantir à hauteur de 80 % pour leurs domaines d’intervention respectifs ;que seule une provision à valoir sur les travaux réparatoires peut être allouée et non sur l’ensemble des sommes retenues par l’expert judiciaire.
La SARL UNITY FRANCE argue :
que l’expert judiciaire a procédé par voie d’approximation et d’affirmations non probantes ou convaincantes, en partant du principe d’un défaut de conception à l’origine des désordres thermiques, sans procéder à des analyses du projet initial et du projet modifié ; qu’il n’est ainsi pas démontré une mise en œuvre insuffisante des ouvrages en litige ; que l’expert n’a pas orienté son analyse vers la cause des infiltrations dans le volume habitable en provenance de la défaillance de la toiture et n’a pas fait d’analyse documentée pour démontrer l’incidence de l’existence des ponts thermiques dans les menuiseries ; qu’elle en conclut que le rapport d’expertise judiciaire n’est probant ni sur la cause des dommages en lien avec ses prestations, ni sur leur imputabilité, ni sur la nature et l’étendue des travaux de reprise ;que ses prestations ne sont le siège d’aucun dommage de nature décennale ;que les provisions sollicitées vont au-delà du montant non sérieusement contestable ;subsidiairement, que la garantie de son assureur et des autres intervenants à la construction et leurs assureurs ; que la garantie GENERALI est due par l’attestation d’assurance de la société PROVENCE ALU PVC et qu’il n’y a pas lieu à interprétation du contrat d’assurance GENERALI dont les clauses sont claires et précises ; que la société CLEMENT CONIL ARCHITECTE a réalisé la conception du projet mais aussi les études d’exécution, en particulier l’étude thermique réalisée sur la base de ses plans.
La compagnie LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES fait valoir :
que l’expert judiciaire ne se prononce pas clairement sur les responsabilités encourues par les différents intervenants, réservant cette étude au juge du fond ; que les conclusions de l’expert sont contestables car il n’a procédé à aucune investigation dans le cadre des opérations d’expertise ;que le rapport d’expertise judiciaire révèle des erreurs de conception et dans le suivi de l’exécution, notamment sur l’absence d’étude thermique suffisante et sur l’absence d’adaptation des prestations du projet initial compte tenu des modifications apportées ;subsidiairement, que la garantie décennale fait l’objet de contestations sérieuses en l’absence de répartition du coût des travaux de reprise des désordres ; que la responsabilité de la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTE est prépondérante à hauteur de 90 % dans les désordres concernant son assurée la SARL UNITY.
La SARL PROVENCE ALU PVC soutient :
l’absence de solidarité entre les locateurs d’ouvrage, les travaux ayant été répartis en sept lots différents ; que l’expert judiciaire n’a pas procédé à une répartition du coût de reprise des désordres entre les différents intervenants ;que le CCTP du lot menuiserie impose des brise-soleil toute longueur sur l’ensemble vitré ; que la société PROVENCE ALU PVC a émis toutes réserves sur les performances calorifiques d’un tel système qui devait être couplé a minima à des vitrages fumés ; que la décision a été prise entre le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage de faire primer l’aspect esthétique de l’ouvrage ; que l’expertise judiciaire confirme l’erreur de l’architecte ayant imposé des brise-soleil intérieurs toute longueur sans effectuer d’autre étude thermique et sans commander des vitreries teintées au lieu de claires ;qu’elle n’a commis aucune malfaçon ou non-façon ;l’absence de constatation par l’expert judiciaire partant du postulat que le pont thermique de liaison est souvent à l’origine des désordres de moisissures autour des menuiseries ; que les infiltrations en plafond et l’absence de ventilation, contribuant à l’augmentation de l’humidité ambiante, sont davantage avérées et sont de la responsabilité du climaticien et de l’étancheur ; que les solutions réparatoires préconisés par l’expert n’incluent pas ces éléments.
La compagnie GENERALI estime :
— que les travaux réalisés par son assurée la société PROVENCE ALU PVC ne sont affectés d’aucun dommage ; que la pose des brise-soleil toute longueur derrière les baies vitrées ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
— que le montant de la provision demandée se heurte à l’évidence à des contestations sérieuses ;
— subsidiairement, que les autres intervenants à la constructions doivent la relever et garantir de toute condamnation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une oppositions aux demandes adverses.
La détermination de l’obligation non sérieusement contestable apparaît comme la seule limite de la fixation de la provision et ainsi les sociétés CLEMENT CONIL ARCHITECTURE et MAF ne peuvent alléguer le rejet des prétentions adverses au motif que les montants demandés seraient ceux retenus par l’expert judiciaire. De même, les demandes des sociétés UNITY FRANCE, LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et GENERALI IARD tendant à déclarer irrecevable le requérant concernent les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut trancher le litige en cas de contestations sérieuses. Ces éléments ne constituent pas des fins de non-recevoir, mais le bien-fondé de l’action en référé intentée et il y sera répondu ci-après.
Le requérant fonde ses prétentions sur la responsabilité décennale, prévue à l’article 1792 du code civil selon lequel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Le rapport d’expertise judiciaire rendue au contradictoire des parties le 26 janvier 2024, avec un complément du 29 janvier 2024 pour répondre à un dire non reçu par l’expert, conclut aux éléments suivants :
— Sur la pose du carrelage du couloir d’entrée : ledit carrelage est en réalité de type « extérieur », s’agissant de carreaux identiques à ceux posés sur la terrasse au pourtour de la piscine. Cette qualité est très difficilement lavable et elle contraste avec le reste du carrelage du rez-de-chaussée.
Il n’est pas contesté, selon les pièces des marchés produites aux débats et le rapport d’expertise judiciaire, que cette pose a été réalisée par Monsieur [U] et que la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE dispose d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, incluant la conception comme le suivi de l’exécution de l’ensemble des ouvrages dont le carrelage.
La réception des ouvrages en litige est intervenue le 10 février 2021 puisque, même si le procès-verbal de réception n’est pas versé aux débats, il est communiqué par la SARL PROVENCE ALU PVC une liste de réserves en date du 11 février 2021 affectant l’ensemble des ouvrages, cette liste étant établie par l’architecte suite à la « livraison » de la villa la veille en présence du maître de l’ouvrage.
La présence du carrelage extérieur n’est pas mentionnée comme réserve à réception et est signalée le 29 novembre 2021 par courrier recommandé de Monsieur [A] à son architecte.
A l’évidence, ce désordre n’était pas apparent à réception et, s’il a été signalé dans l’année suivant la réception par le maître de l’ouvrage, il n’y a manifestement pas été remédié par l’entrepreneur Monsieur [U].
Le caractère décennal de ce désordre ne fait aucun doute puisqu’il s’agit d’une pose d’un carrelage non adapté, fait pour l’extérieur, de sorte que l’impropriété à destination du carrelage est établie.
Les sociétés CLEMENT CONIL ARCHITECTURE et MAF n’opposent aucune contestation sérieuse en se réfugiant derrière une erreur d’exécution alors que ce type d’erreur entraîne une impropriété à destination.
De plus, la société CLEMENT CONIL ARCHITECTURE était chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre qui, à l’évidence, aurait dû la conduire à repérer cette erreur d’exécution et à veiller à la faire réparer.
Le lien d’imputabilité du désordre avec les missions confiées à la société CLEMENT CONIL ARCHITECTURE et Monsieur [U] est établi.
S’agissant d’une réalisation d’un ouvrage ayant contribué à l’entier préjudice du requérant, les condamnations in solidum s’imposent à l’égard des deux défendeurs, ainsi qu’à la MAF qui ne conteste pas garantir son assurée. La somme de 2800 euros hors-taxe, estimée par l’expert au contradictoire des parties sur la base des devis fournis, sera retenue à titre de provision et elle sera indexée à l’indice BT 01 depuis la date finale du rapport d’expertise judiciaire le 29 janvier 2024 jusqu’au présente ordonnance, puis assortie des intérêts au taux légal et actualisée au taux de TVA applicable au jour de l’exécution.
— Sur les infiltrations : l’étanchéité courante (teinte noire) n’est pas conforme car non protégée, soit car la protection a disparu (impossible au bout de deux ans seulement), soit car l’étanchéité courante n’est pas de type auto protégé et la protection contre les intempéries et les UV manque, et en tout état de cause la grande majorité des têtes de mur ne sont pas étanchées. Il est encore observé que la surverse est implantée trop haut, la quantité d’eau présentant, en cas de mise en charge de la terrasse, une surcharge trop importante pour la dalle béton de la terrasse, outre une rupture d’étanchéité entre l’étanchéité courante et l’évacuation, ce qui produit l’infiltration sur les plafonds du dessous.
Il est tout aussi constant que l’étanchéité de la terrasse était à la charge de Monsieur [U] et que la société CLEMENT CONIL ARCHITECTURE avait mission complète de maîtrise d’œuvre incluant cet ouvrage.
La liste de réserves à la réception du 10 février 2021 ne mentionne pas ce désordre, car le problème d’étanchéité relevé en façade Ouest consiste à « terminer dalle sur plot terrasse suite commande unités manquantes ce jour ». Cela ne concerne donc pas le désordre sous tous ses aspects (surverse, rupture d’étanchéité).
En outre, le courrier recommandé du maître de l’ouvrage à l’architecte du 29 novembre 2021 mentionne les problèmes d’infiltrations en doutant de « l’efficacité de l’étanchéité du toit plat », sans préciser néanmoins les défauts techniques de cette étanchéité.
Quoi qu’il en soit, que la nature précise des désordres soit apparue dans toute son ampleur au moment de l’expertise judiciaire ou qu’il s’agisse d’un désordre relevé dans l’année du parfait achèvement, ce désordre n’était manifestement pas apparent à réception et il n’est pas réparé à ce jour.
Les manquements à l’étanchéité de la terrasse en litige sont nécessairement de nature décennale en ce qu’il n’assurent pas l’évacuation des eaux de pluie et causent des infiltrations aux plafonds situés en-dessous. L’ouvrage d’étanchéité de la terrasse est ainsi impropre à sa destination.
Les sociétés CLEMENT CONIL ARCHITECTURE et MAF n’opposent aucune contestation sérieuse en se réfugiant derrière une erreur d’exécution alors que ce type d’erreur entraîne une impropriété à destination.
De plus, la société CLEMENT CONIL ARCHITECTURE était chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre qui aurait à l’évidence dû la conduire à repérer cette erreur d’exécution et à veiller à la faire réparer.
Le lien d’imputabilité du désordre avec les missions confiées à la société CLEMENT CONIL ARCHITECTURE et Monsieur [U] est établi.
S’agissant d’une réalisation d’un ouvrage ayant contribué à l’entier préjudice du requérant, les condamnations in solidum s’imposent à l’égard des deux défendeurs, ainsi qu’à la MAF qui ne conteste pas garantir son assurée. Il est rappelé que la contribution finale à la dette ne joue que dans les rapports réciproques entre les intervenants à la construction et ne peut être opposée au maître de l’ouvrage. La demande des sociétés CLEMENT CONIL ARCHITECTURE et MAF de mettre à la charge de Monsieur [U] la totalité de la provision sera ainsi rejetée.
La somme de 18 762,38 euros hors-taxe, estimée par l’expert au contradictoire des parties sur la base des devis fournis, sera retenue à titre de provision et elle sera indexée à l’indice BT 01 depuis la date finale du rapport d’expertise judiciaire le 29 janvier 2024 jusqu’à la présente ordonnance, puis assortie des intérêts au taux légal et actualisée au taux de TVA applicable au jour de l’exécution.
— Sur l’inefficience de la VMC, les moisissures autour des menuiseries alu extérieures et le problème thermique majeur : l’expert détaille les erreurs relevées pour chaque réalisation et pour la surchauffe de la villa, il évoque des non-façons et malfaçons avec un caisson d’extraction inadapté, des surfaces des entrées d’air neuf dans les pièces insuffisamment dimensionnées et des positionnements déficients, un réseau en vide sanitaire inadapté, un air vicié rejeté en vrac dans le vide sanitaire, outre à l’intérieur l’air extrait aspiré dans les faux plafonds.
Le requérant soutient que les désordres sont imputables de manière indissociable aux défendeurs intervenants à la construction, chacun dans le cadre de la mission confiée.
Néanmoins, les défenderesse comparantes invoquent de très nombreux points de contestation sur l’imputabilité de la perte thermique constatée en rapport avec les erreurs de conception ou d’exécution. Il ne s’agit pas seulement d’une discussion sur l’éventuelle répartition des responsabilités, mais bien sur l’imputabilité de la perte thermique aux différents intervenants, laquelle est systématiquement contestée et s’appuie notamment sur des critiques des constatations et analyses du rapport d’expertise judiciaire.
Il n’est pas démontré à ce stade par le requérant d’obligations non sérieusement contestables de réparation des défendeurs à raison de leur responsabilité ou garantie décennale, et ce au vu de l’insuffisance de preuve de l’imputabilité sur la perte thermique dans son ensemble, seule présentée comme ayant une nature décennale.
En présence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé et Monsieur [A] sera débouté du surplus de ses demandes de provisions.
Les demandes subsidiaires sont sans objet, étant observé que la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE et la MAF présentent des recours en garantie au titre de la maîtrise d’œuvre dans son ensemble, mais que ce poste de préjudice n’est au final pas retenu au titre des provisions concernant le carrelage et l’étanchéité, ne faisant pas l’objet de demande par le requérant sur ces désordres.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance principale comme ceux des instances jointes seront laissés à la charge des parties perdantes à la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, à savoir la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE, la MAF et Monsieur [U], tenus in solidum.
Par application de l’article 695 du code de procédure civile, il sera inclus dans les dépens de la présente instance les frais de l’expertise judiciaire déposée le 26 janvier 2024 et complétée le 29 janvier 2024, laquelle a sous-tendu les demandes provisionnelles du requérant.
Il sera accordé le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître [Z] [G], à Maître [X] [L], à Maître [N] [I] et à Maître [T] [Y].
Par ailleurs, l’équité commande de condamner en l’espèce la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE, la MAF et Monsieur [U], in solidum, à payer à Monsieur [A] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
RAPPELONS que la jonction de l’instance RG 25/00056 avec l’instance principale RG 24/03892 sollicitée par la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL PROVENCE ALU PVC, a été rejetée lors de l’audience du 22 janvier 2025.
DECLARONS la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès-qualités d’assureur responsabilité décennale de la SARL UNITY FRANCE, et la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL PROVENCE ALU PVC, irrecevables à soulever leur exception d’incompétence territoriale.
CONDAMNONS la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et Monsieur [M] [U], exerçant sous l’enseigne ELI MACONNERIE, in solidum, à payer à Monsieur [S] [A] la provision de 2800 euros HT (DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre du carrelage, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 29 janvier 2024 et la présente ordonnance, puis assortie des intérêts au taux légal, et actualisée au taux de TVA applicable au jour de l’exécution.
CONDAMNONS la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et Monsieur [M] [U], exerçant sous l’enseigne ELI MACONNERIE, in solidum, à payer à Monsieur [S] [A] la provision de 18 762,38 euros HT (DIX HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET TRENTE-HUIT CENTS) au titre des infiltrations, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 29 janvier 2024 et la présente ordonnance, puis assortie des intérêts au taux légal, et actualisée au taux de TVA applicable au jour de l’exécution.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision et DEBOUTONS Monsieur [S] [A] de ce chef.
CONDAMNONS la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et Monsieur [M] [U], exerçant sous l’enseigne ELI MACONNERIE, in solidum, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
CONDAMNONS la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et Monsieur [M] [U], exerçant sous l’enseigne ELI MACONNERIE, in solidum, à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Préjudice ·
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Réparation ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Torts
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Expertise judiciaire ·
- État
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- État ·
- Peinture ·
- Congé ·
- Consorts ·
- Réparation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Protection ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Foyer ·
- Comparution
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Chèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Résine ·
- Référé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement ·
- Effets ·
- Surendettement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.