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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 sept. 2025, n° 25/53788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/53788 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73YL
FMN° :4
Assignation du :
27 Mai 2025
N° Init : 24/54796
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
[2]
[2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 septembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI GRANELLE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0047
DEFENDERESSES
S.A.S. MENUISERIE EBENISTERIE REPARATION INSTAL
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS – #E1281
S.A.R.L. LAPLACE & CO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier CARBASSE, avocat au barreau de PARIS – #J0098
S.A.R.L. CABINET IVANCICH
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS – #L0293
DÉBATS
A l’audience du 22 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier ,
Vu l’assignation en référé en date du 27 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 27 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [P] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Conformément à la demande de la SCI Granelle, il sera enjoint aux défenderesses de produire leur attestation d’assurance.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Rendons commune à :
— La S.A.S. MENUISERIE EBENISTERIE REPARATION INSTAL
— La S.A.R.L. LAPLACE & CO
— La S.A.R.L. CABINET IVANCICH
notre ordonnance de référé du 27 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [P] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Enjoignons aux sociétés Laplace & Co, Cabinet Ivancich et Menuiserie ébénisterie réparation instal (MERI) de produire leur attestation d’assurance ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 08 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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