Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ O ] c/ son syndic en exercice la SAS CABINET EVEN DU FOU, SA MACIF, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE « [ Adresse 1 ] » A [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [T] [W]
c/
SA MACIF
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 1]» A [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET EVEN DU FOU
S.A. [O]
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5W6
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SCP DUCHARME – 47la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72Me Maxence PERRIN – 141
ORDONNANCE DU : 14 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Françoise GOUX, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [T] [W]
née le 28 Janvier 1947 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
SA MACIF
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 1]» A [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET EVEN DU FOU
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
S.A. [O]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Maxence PERRIN, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [W] est propriétaire d’un appartement, avec une véranda en terrasse au sein de l’immeuble en copropriété « [Adresse 10] », sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 15 septembre 2025, Mme [W] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] », représenté par le Cabinet Even Du Fou, son syndic en exercice,
— la SA Macif,
— la SA [O],
aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [W] expose que :
le 20 mai 2024, la véranda a été sinistrée à l’occasion d’un important épisode de grêle. Ce sinistre a donc été déclaré au syndic de copropriété ainsi qu’à son assureur, la Macif ;
elle est demeurée sans retour de son assureur et de nouveaux désordres consistant en des infiltrations ont affecté la véranda au cours de l’été 2024. Une fois de plus, ce sinistre a été déclaré au syndic de copropriété et à son assureur ; face à l’inertie des parties, elle a saisi un conciliateur de justice. Le syndic de copropriété a alors affirmé avoir fait procéder à une recherche de fuite. Ainsi, les infiltrations seraient dues à un problème d’étanchéité de la véranda et à un chéneau non nettoyé ;
la Macif lui a finalement apporté une réponse en avançant qu’il reviendrait à la copropriété d’intervenir pour mettre fin aux désordres. Elle a ensuite évalué le montant définitif d’indemnisation du sinistre à 1 630, 52 € ;
elle peine cependant à trouver une entreprise prête à procéder aux travaux pour ce montant. Ainsi, le montant d’indemnisation ne correspond aucunement à la réalité des travaux de réfection nécessaires.
En conséquence, Mme [W] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et maintient ses demandes à l’audience du 26 novembre 2025.
La SA Macif demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— dire que l’expert aura également pour mission de chiffrer le montant des travaux préparatifs à exécuter.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise ;
— dire, le cas échéant, que la mesure d’instruction sera ordonnée aux frais de Mme [W] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que les désordres allégués par la demanderesse concernent la véranda qui est une partie privative. Dès lors, l’entretien de cette partie incombe uniquement à Mme [W].
La SA [O] a demandé à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu de ces éléments qu’elle verse aux débats et de la nature des désordres allégués ainsi que du différend opposant les parties, Mme [W] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [W].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] », à la SA Macif et à la SA [O] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [C] [H]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
Convoquer les parties ;
Se rendre sur les lieux : [Adresse 12] à [Localité 8] ;
Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres ;
Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [T] [W] à la régie du tribunal au plus tard le 20 février 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [T] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement ·
- Effets ·
- Surendettement
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- État ·
- Peinture ·
- Congé ·
- Consorts ·
- Réparation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Protection ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Foyer ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Chèque
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Préjudice ·
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Réparation ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Jonction ·
- In solidum ·
- Responsabilité
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Résine ·
- Référé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Chambre du conseil ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Conserve
- Côte d'ivoire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Congo ·
- Millet ·
- Mariage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil ·
- Régimes matrimoniaux
- Ébénisterie ·
- Menuiserie ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.