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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 sept. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°25/1657
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEBP
Section 1
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [W] épouse [T]
née le 13 Août 1948 à [Localité 9] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
Monsieur [R] [T]
né le 07 Décembre 1950 à [Localité 6] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [G] [J]
née le 14 Août 1956 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail consenti le 1er Août 2014 avec effet au même jour, Monsieur et Madame [R] [T] ont donné en location à Monsieur [E] [C] et Madame [L] [J] un logement à usage d’habitation d’une superficie de 50 mètres carrés sis [Adresse 8], de deux pièces principales au premier étage plus garage et cave moyennant un loyer mensuel initial de 470 euros et une provision sur charges de 80 euros.
Monsieur [E] [C] est décédé le 10 Juin 2024.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 19 Décembre 2024, Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] née [W] ont fait assigner Madame [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire
— Constater la résiliation de plein droit du bail.
Subsidiairement Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur.
En conséquence, Ordonner l’expulsion de Madame [L] [J] des lieux loués, corps et biens et de tous occupants de son chef, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner Madame [L] [J] à payer à la demanderesse la somme de 3 909,49 euros avec intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle,
— Condamner Madame [L] [J] à payer à la demanderesse à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers et charges que Madame [L] [J] aurait dû payer s’il était resté locataire soit la somme de 646,01 euros mensuelle à compter du 15 Octobre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués sous réserve du décompte de charges définitif,
— Condamner Madame [L] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux du commandement de payer ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 Mai 2025, Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] née [W], représentés par leur Conseil, réitèrent leurs prétentions et s’en remettent, pour le surplus, à leur assignation et ses pièces.
Madame [L] [J] bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice délivré à personne, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 11 Septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] née [W] justifient de la saisine de la CCAPEX par voie électronique réceptionnée le 16 Août 2024, soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 19 Décembre 2024.
Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] née [W] justifient de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du Haut-Rhin dans le délai requis, pour avoir été réceptionnée par voie électronique le 23 Décembre 2024, soit six semaines au moins avant la première audience du 13 Mai 2025.
En conséquence, la demande en résiliation de bail de Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] née [W], qui respecte les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Le contrat de location du 1er Août 2014 prévoit en son article X une clause résolutoire stipulant que le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou autres accessoires et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. La clause du contrat de bail prévoyant un délai de deux mois étant plus favorable que la loi prévoyant un délai de six semaines il sera retenu le délai de deux mois ;
À la suite d’impayés, Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] née [W] ont fait délivrer à Madame [L] [J] un commandement de payer en date du 14 Août 2024 pour la somme en principal de 1 273,78 euros ;
Madame [L] [J] n’ayant, dans le délai légal de deux mois, ni réglé les causes du commandement de payer ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail et l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 14 Octobre 2024 ;
En conséquence, elle est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef ;
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Madame [L] [J] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 15 Octobre 2024, causant ainsi un préjudice à Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] née [W]
Il convient de réparer ce dommage et de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 646,01 euros que Madame [L] [J] sera tenue de régler à Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] née [W] à compter du 15 Octobre 2024 et jusqu’à son départ effectif,
Sur les loyers et charges impayés
Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] née [W] établissent le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
— Le contrat de location signé par les parties le 1er Août 2014 ;
— L’acte de décès de Monsieur [E] [C] ;
— Le commandement de payer en date du 14 Aout 2024 réclamant une somme de 1 273,78 euros en principal avec en annexe le relevé de compte du 8 Août 2024 ;
— Le décompte de créance locative au 2 Décembre 2024 faisant apparaître un arriéré de 3 909,49 euros tel qu’indiqué dans l’assignation et annexé à celle-ci. Il convient cependant de déduire un montant total de 101,67 euros correspondant au coût du commandement de payer, compris dans les dépens soit la somme nette de 3 807,82 euros.
Par ailleurs, dans le cas d’une créance périodique, le point de départ des intérêts court sur le montant des sommes dues au jour de la sommation.
Il convient en conséquence de condamner Madame [L] [J] à payer à Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] née [W] la somme de 3 807,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 2 Décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Sur l’astreinte
Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] née [W] obtenant une indemnité d’occupation réparant leur préjudice résultant de l’occupation des lieux il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte,
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [J] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris les coûts du commandement de payer,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] née [W] supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer ; une indemnité de 300 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] née [W]
CONSTATE que suite au décès de Monsieur [E] [C], le bail est dévolu à Madame [L] [J] seule.
CONSTATE que le bail consenti le 1er Août 2014 avec effet au même jour par Monsieur et Madame [R] [T] d’une part au profit de Monsieur [E] [C] et Madame [L] [J] d’autre part et portant sur un logement à usage d’habitation d’une superficie de 50 mètres carrés sis [Adresse 8], de deux pièces principales au premier étage plus garage et cave moyennant un loyer mensuel initial de 470 euros et une provision sur charges de 80 euros se trouve résilié à compter du 14 Octobre 2024.
En conséquence, ORDONNE à Madame [L] [J] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef.
FIXE à la somme de 646,01 euros, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [L] [J] à Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] née [W] au paiement de laquelle elle sera condamnée à compter du 15 Octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] née [W] la somme de 3 807,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 2 Décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] née [W] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [L] [J] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 11 Septembre 2025 à [Localité 7], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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