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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 22
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00026 – N° Portalis DB36-W-B7I-ERZ
AFFAIRE : [O] [F] C/ [R] [F].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 23]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [O] [F]
né le 20 Novembre 1988 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] (TAHITI)
représenté par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— Madame [R] [F]
née le 12 Août 1961 à [Localité 18][Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] ( [Localité 14])
comparante
COMPOSITION -
JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCÉDURE -
Requête en demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain en date du 16 Décembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 17 Décembre 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00026 – N° Portalis DB36-W-B7I-ERZ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au : 19 Septembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSE DES FAITS
Par requête reçue le 17 décembre 2024 et acte d’huissier du 16 décembre 2024, [O] [C] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [R] [F] d’une demande relative à un empiétement sur la parcelle AS [Cadastre 6] de la terre ATITUPAHU située à NUNUE – île de BORA BORA.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 19 mai 2025, [O] [F] demande au juge des référés de :
— enjoindre à [R] [F] de retirer toutes les constructions et plantations qui empiètent sur la parcelle AS [Cadastre 6] dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 150.000 F CFP par jour de retard, et passé ce délai, l’autoriser à procéder lui-même ou par le biais de tout prestataire de son choix, au retrait de toutes constructions et plantations qui empiètent sur la parcelle AS [Cadastre 6] aux frais de [R] [F],
— enjoindre à [R] [F] de procéder à la régularisation de sa construction et de respecter les règles de prospects obligatoires en matière d’implantation dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 150.000 F CFP par jour de retard,
— condamner [R] [F] à payer une provision sur l’indemnité d’occupation de la parcelle AS [Cadastre 6] d’un montant de 50.000 F CFP par jour de retard à compter du 8 mai 2024, premier jour de la constatation de l’empiétement, jusqu’à libération effective de la parcelle AS [Cadastre 6] et régularisation de sa construction,
— enjoindre à [R] [F] de retirer tout obstacle posé sur la servitude cadastrée AS [Cadastre 4] dans un délai de 7 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150.000 F CFP par jour de retard, et, passé ce délai, autoriser [O] [F] à procéder lui-même ou par le biais de tout prestataire de son choix, au retrait de tout obstacle posé sur la servitude AS [Cadastre 4] aux frais de [R] [F],
— condamner [R] [F] à lui payer une provision de 500.000 F CFP au titre des dommages et intérêts sur l’indemnisation au titre du préjudice moral,
— condamner [R] [F] à lui payer la somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, [O] [C] allègue être propriétaire des parcelles AS [Cadastre 6], AS [Cadastre 7], AS [Cadastre 8], AS [Cadastre 9] et AS [Cadastre 10] pour avoir acquis la totalité des droits de [T] [F].
Il affirme que [R] [F], sa tante, propriétaire de la parcelle AS [Cadastre 5], a entrepris et mené à terme des travaux de construction qui empiètent sur la parcelle AS [Cadastre 6] et que, par ailleurs, elle a entravé l’accès à la servitude cadastrée AS [Cadastre 4] menant aux parcelles AS [Cadastre 6], AS [Cadastre 7], AS [Cadastre 8], AS [Cadastre 9] et AS [Cadastre 10]. Il soutient ainsi que les agissements de [R] [F] relèvent d’un trouble manifestement illicite puisque cette dernière ne dispose d’aucun droit ni titre sur la parcelle AS [Cadastre 6].
Il expose que malgré des mises en demeure et une tentative de règlement amiable du conflit, aucune solution n’a pu être trouvée, de sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter la cessation de l’empiétement sur sa propriété et la remise en état de la servitude.
En réplique, par conclusions reçues le 15 mai 2025, [R] [F] demande au juge des référés de :
— surseoir à statuer sur les droits de [O] [F] et l’empiétement sur la parcelle AS204 dans l’attente de la décision de la Cour de cassation,
— nommer un géomètre afin de matérialiser la servitude cadastrée AS [Cadastre 4], faire supporter les frais au prorata des limites incombant à chaque riverain et débouter [O] [F] de toutes ses autres demandes.
Elle fait valoir concernant la servitude que l’insuffisance de largeur au passage serait due au fait que les propriétaires de la parcelle AS [Cadastre 3] ne respectent pas la délimitation de la servitude depuis 1980 et que la servitude est mal délimitée.
Elle soutient que [O] [F] s’est accaparé les parcelles dont il est devenu propriétaire de manière frauduleuse.
Elle affirme que les limites de propriété entre les parcelles AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 6] ne sont pas clairement établies et rendent difficile la confirmation d’un empiétement.
Enfin, elle précise qu’un pourvoi en cassation a été formé par [D] [S] contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 21] du 26 septembre 2024 sur lequel [O] [F] fonde en partie ses droits, et qu’en conséquence, si les partages de la terre sont annulés, les droits de [O] [F] pourraient être remis en cause.
Suite à l’audience du 23 mai 2025 qui s’est tenue à [Localité 12], le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’empiétement de la parcelle AS [Cadastre 5] sur la parcelle AS [Cadastre 6]
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’est établie une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise pour l’application de l’article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il est acquis que porter atteinte au droit de propriété d’autrui en le dépossédant de la jouissance de son bien est nécessairement un trouble manifestement illicite.
Selon jugement du 15 mars 2010, le tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, a ordonné le partage des terres appartenant à [E] a [F] et a attribué aux héritiers de [T] [F] la moitié indivise de la parcelle D du lot 3 de la terre ATITUPAHU 1 cadastrée AS [Cadastre 2], 1/10eme de la parcelle E du lot 3 de la terre ATITUPAHU 1 cadastrée AS [Cadastre 1], les parcelles A et F de la terre [P] et 1/3 indivis d’une bande de terrain de 3m de largeur jouxtant les lots donnés et reliant la route de ceinture jusqu’à la parcelle E .
Ce jugement a également attribué à [B] [F] la moitié indivise de la parcelle D du lot 3 de la terre [Localité 11] 1 cadastrée AS [Cadastre 2].
Par ce même jugement, [R] [F] a reçu les lots suivants : parcelle B du lot 1 de la terre [Localité 11] cadastrée AS [Cadastre 5].
Le jugement du 15 mars 2010 a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 21] rendu le 26 septembre 2024.
La parcelle AS [Cadastre 2] a été morcelée en 3 parcelles cadastrées AS [Cadastre 6], AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 9].
[O] [F] a acquis les droits de [B] [F] par acte de licitation du 24 mars 2023, soit la moitié indivise des parcelles AS [Cadastre 6], AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 9].
Selon attestation notariale du 17 juin 2024 faisant suite au partage amiable entre les ayants droit de [T] [F], [O] [F] a acquis la totalité des droits sur les parcelles cadastrées AS [Cadastre 6], AS [Cadastre 7], AS [Cadastre 8] et AS [Cadastre 10].
Il s’avère, selon les pièces fournies, que [O] [F] a fait appel à un géomètre afin de matérialiser les limites des parcelles et que les piquets délimitant les parcelles AS [Cadastre 6] et AS [Cadastre 7] ont été retirés.
Selon procès-verbal de constat du 10 août 2024, l’huissier de justice relate en se géolocalisant à l’aide de son téléphone portable et via le site otia.gov.pf que la limite de la parcelle AS [Cadastre 6] « se situe à l’extrémité face NORD des tombes situées à proximité du passage » et qu’à l’arrière des tombes est érigée une construction consistant en une dalle en parpaing qui « empiète de quelques mètres sur la parcelle AS [Cadastre 6] ».
[R] [F] conteste l’empiétement et affirme que les limites des parcelles ne sont pas clairement établies.
Or, si [O] [F] produit des plans aériens tirés de Google Maps, des photographies ou encore un plan aérien du site Otia, il sera relevé qu’aucun plan ou rapport d’expertise de géomètre n’est fourni, plan qui permettrait d’établir clairement un éventuel empiétement. Les constatations d’un huissier de justice, qui n’est pas expert géomètre, ne peuvent servir de preuve suffisante à l’existence d’un empiétement.
En outre, [O] [F] relève dans ses conclusions être dans l’incapacité de connaitre la surface exacte d’empiétement ou encore confirme que la pièce produite relative au plan aérien du site [Localité 19] des parcelles AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 6] peut présenter une légère imprécision probablement d’origine technique quant à la limite cadastrale.
Lorsqu’il existe un doute sérieux sur le droit revendiqué par le demandeur, le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi (Civ. 3, 12 septembre 2024, 23-11.543). Le droit revendiqué doit apparaître avec évidence (Civ. 2, 18 janvier 2018, 17-10.636).
En conséquence, si les droits de [O] [F] sur la parcelle AS [Cadastre 6] ne sont pas contestables, il existe un doute sérieux sur l’atteinte au droit de propriété et l’existence du trouble manifestement illicite qui résulterait de l’empiétement, ce dont il s’ensuit que le litige excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut statuer que sur des situations d’évidence et semble relever de la compétence du tribunal foncier de la Polynésie française et nécessiter à tout le moins un bornage des parcelles concernées.
[O] [F] n’apporte ainsi pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que l’empiétement n’est pas avérée, de sorte que la demande en cessation d’empiétement doit être rejetée en l’état.
Sur la servitude de passage AS [Cadastre 4]
Vu les articles 294 et 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Il n’est pas contesté que les parcelles appartenant [O] [F] sont desservies par une voie d’accès matérialisée par la parcelle cadastrée AS [Cadastre 4].
[O] [F] allègue que [R] [F] entrave la servitude de passage cadastrée AS [Cadastre 4]. Il soumet au tribunal un procès-verbal de constat du 28 novembre 2024 aux termes duquel l’huissier de justice relate qu’une clôture en grillage est apposée à l’entrée de la servitude concernée sur laquelle est accroché un panneau indiquant qu’il s’agit d’une propriété privée appartenant à [F] [R]. Il précise que cette clôture mesure 2.5m de large sur 10m de long ayant pour conséquence de réduire la largeur de la servitude à 1,4m, alors qu’elle est censée mesurer 4m de largeur.
Cette restriction sur l’assiette de la servitude ne permet donc plus aux véhicules d’emprunter le chemin.
[R] [F] ne conteste pas l’existence de cette clôture mais estime que l’assiette de la servitude n’est pas correctement matérialisée.
Il est constant que [R] [F] a posé une clôture le long de son terrain en bordure du chemin qui constitue la seule voie d’accès aux parcelles en amont. L’existence d’une contestation sérieuse relative à l’existence ou tout au moins à l’assiette de la servitude n’empêche pas au juge des référés d’ordonner l’enlèvement des obstacles pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’impossibilité d’accéder dans des conditions normales à la propriété (CA [Localité 16] 24 mars 2016, n°15/00907).
Il s’en déduit que le trouble manifestement illicite tenant à l’installation d’une clôture sur la servitude est établi.
Par conséquent, il sera enjoint à [R] [F] de retirer tout obstacle posé sur la servitude cadastrée AS [Cadastre 4] dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 15.000 F CFP par jour de retard passé ce délai de 7 jours.
Passé ce délai, [O] [F] sera autorisé à procéder lui-même ou par le biais de tout prestataire de son choix au retrait de tout obstacle posé sur la servitude AS [Cadastre 4] aux frais de [R] [F].
Sur l’indemnisation au titre du préjudice moral
[O] [F] demande une indemnité provisionnelle au titre du préjudice moral subi mais n’apporte aucun élément justifiant dudit préjudice.
Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à [O] [F] la charge des frais qu’il a dû engager dans la présente affaire. [R] [F] sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort :
REJETONS la demande de [O] [F] au titre de l’empiétement sur la parcelle AS [Cadastre 6] de la terre [Localité 11] située à [Localité 17] – île de [Localité 12],
ORDONNONS à [R] [F] de retirer tout obstacle posé sur la servitude cadastrée AS [Cadastre 4] de la terre [Localité 11] située à [Localité 17] – île de [Localité 12] dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 15.000 F CFP par jour de retard, passé ce délai de 7 jours,
AUTORISONS [O] [F], passé ce délai de 7 jours mentionné ci-dessus, à procéder lui-même ou par le biais de tout prestataire de son choix, au retrait de tout obstacle posé sur la servitude cadastrée AS [Cadastre 4] aux frais de [R] [F],
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS [R] [F] à payer à [O] [F] la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS [R] [F] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
Le Juge des Référés, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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